de rétablir dans notre Province les véritables principes en condamnant la " " "Icelui notredit Grand Confeil a ordonné que dans le cas d'abfence, ,, maladie, ou autre légitime empêchement, des Préfidents & Lieutenants Généraux des Bailliage & Chancellerie au Préfidial d'Autun, ledit Serpillon Lieutenant Général Criminel, à l'exclufion de tous autres Officiers, préfidera aux Jugements de toutes affaires civiles & criminelles qui feront portées au Préfidial, & jouira, audit cas, de tous les honneurs, fonctions & prérogatives dont jouiffent les Présidents lorsqu'ils font préfents; fans que ledit Serpillon puiffe avoir l'inftruction au civil, ni autres » plus grands droits qu'auroient lesdits Préfidents s'ils étoient préfents "A maintenu & garde ledit Serpillon dans le droit de pouvoir affister », au Jugement de fes compétences, d'y avoir voix délibérative, d'y pou», voir prefider dans fon ordre de dignité, & même d'en faire le rapport ,,lorfqu'elles lui feront échues dans les diftributions qui feront faites confor» mément à l'Arrêt de Réglement du Préfidial d'Autun, du 16 Mars » 1705,,. Voyez ci-après le nombre 3 au fujet des compétences. " "Maintient & garde ledit Serpillon dans le droit d'être appellé com,, me affeffeur à l'inftruction des procès Prévôtaux, en cas d'abfence, maladie, récufation, légitime empêchement, ou refus de l'assesseur en titre, & ce à l'exclufion de tous autres Officiers ou gradués " "Maintient & garde ledit Serpillon dans le droit & poffeffion où il eft de décerner fur le Domaine les exécutoires des frais faits au fujet des procès Prévôtaux, fuivant l'Arrêt de notre Confeil d'Etat du 5 Mai » 1685, & autres; & en conféquence, fait défenfes au Prévôt de la Maréchauffée d'Autun de décerner aucun exécutoire pour lefdits frais : ,, & en cas d'oppofition ou contravention au préfent Arrêt, permet audit » Serpillon de faire affigner les Parties en notredit Confeil, aux fins de ladite Requête. Fait défenfes aux Parties, pour raifon de ce que deffus, de faire pourfuite ailleurs qu'en notredit Confeil; à peine de " " DE LA COMPÉTENCE. DE LA COMPÉTENCE. nullité, caffation des procédures, quinze cents livres d'amende, dommages & intérêts. Si donnons, &c. Donné en notredit Confeil, à Paris le 13 Août 1732. Signé LAGNEAU. Lu, publié & regiftré à l'Audience Préfidiale d'Autun, fur les requifitions des Gens du Roi, le 19 Janvier " 1733. Signé RAPOND Cet Arret a eu fon exécution en entier ; aucun Officier ne s'y eft oppofé. 2. Dans les Préfidiaux où il y a nombre fuffifant d'Officiers pour former une Tournelle, c'est-à-dire une Chambre civile & une Chambre criminelle; fuivant les Arrêts de réglements, c'eft la Chambre civile qui juge les compétences des Lieutenants Criminels & des Prévôts, fuivant un Arrêt du Confeil d'Etat du 8 Juillet 1672, qui défend aux Lieutenants Criminels des Préfidiaux du Royaume de faire juger leur compétence dans les Chambres criminelles. C'est ce qui a encore été décide par autre Arrêt de réglement rendu au Confeil le 19 Juillet 1678, en particulier pour le Préfidial du Châtelet de Paris. D'où il fuit que les Confeillers Clercs peuvent opiner aux compétences qui font regardées comme des Jugements civils; parce qu'il ne s'agit que de juger la compétence de jurif diction. Il eft cependant vrai que Du Rouffeau de la Combe, cinquieme édition, page 191, prétend qu'il faut deux voix de plus pour pouvoir déclarer un Prévôt compétent; mais fon fentiment ne paroît pas bien fondé, P'ufage eft contraire. Voyez au fujer des compétences les obfervations fur les articles XIX & XX du titre II. 3. Les compétences des Lieutenants Criminels & des Prévôts font jugées fur les mêmes regles, on les trouvera fur les articles XIII & XVIII du titre II. Il n'y a de différence que le droit que les Lieutenants Criminels ont d'affifter & opiner lors de leurs compétences; au lieu que les Prévôts en font exclus par tous les réglements rendus en conféquence de la feconde Déclaration intervenue fur l'Ordonnance de Moulins, du 11 Décembre 1556, Cet article de l'Ordonnance veut que les Lieutenants Criminels portent en la Chambre du Confeil leurs procedures pour y faire juger leur compétence. Ces termes de l'Ordonnance font affirmatifs & de préfence. II faut que les Lieutenants Criminels portent eux-mêmes leurs procédures, C'est décider clairement qu'ils doivent y affifter & y opiner: il n'ordon neroit pas à ces Officiers principaux & chefs du criminel de porter eux mêmes en la Chambre leurs procédures, s'ils n'y devoient pas jouir de tous leurs droits; fans quoi il auroit dit qu'elles y feroient portées par les Greffiers. La raifon de cette difpofition eft que les Lieutenants Criminels ne peuvent, dans ce cas, être fulpects. Si la compétence ne leur est pas adjugée, le procès refte dans leur juridiction ordinaire, où ils font les chefs, ils y préfident & y ont tous les droits honorifiques, & le rapport de tous leurs procès. Si au contraire la compétence leur eft adjugée, ils font forcés de laiffer diftribuer leurs procès, ils n'en ont le rapport qu'à avec leur préciput, ils perdent la préfidence, ils font obligés de faire rendre par tout le Siege les jugements interlocutoires & préparas toires, qu'ils rendroient feuls à l'ordinaire; ils deviennent, pour ainfi dire, fubordonnés à la Jurifdiction Préfidiale, & font préfidés dans des matieres dont ils devroient être les chefs & maîtres de la direction de leurs procédures. Ils font dépouillés des principaux de leurs droits lorfque la compétence leur eft adjugée. Ce font ces raifons qui leur ont fait accorder le droit d'affifter & opiner lors de leurs compétences, qu'ils ont plus d'intérêt d'eviter que de defirer. Les Préfidents au contraire pourroient être regardés comme fufpects, ils s'attribuent eux-mêmes le droit de juger en dernier reffort de la vie des hommes droit plus confidérable que celui qu'ils ont de juger au civil des procès de la plus petite conféquence. Autorité qui par conféquent n'eft pas comparable à celle du civil. Ils fe donnent les droits honorifiques de préfidence, de diftribution des procès, de faire les interrogatoires d'office; & autres qu'ils n'auroient pas dans la jurifdiction ordinaire, où ils font réduits à la fimple qualité de Confeiller; lorfqu'ils ont réuni à leur office de Préfident une charge de Confeiller. Il faut donc convenir qu'ils acquierent par les jugements de compétence plufieurs droits que les Lieutenants Criminels perdent. Il n'eft pas, après cela, difficile de conclure que les Préfidents devroient plutôt que les Lieutenants Criminels paroître fufpects lors des jugements de compétence. n'a L'Arrêt du Grand Confeil rapporté ci - deffus qui me confirme dans le droit d'affifter & d'opiner lors de mes compétences rien décidé que de conforme à ceux que j'avois joints à ma requête, & qui maintiennent d'autres Lieutenants Criminels dans les mêmes droits. Il y a un Arrêt du Confeil du 2 Septembre 1678, en faveur du Lieutenant Criminel de Paris, confirmé par l'Edit de Janvier 1691. Un autre Arrêt du Confeil du 20 Septembre 1702, pour le Siege du Mans. Autre du Confeil du 26 Octobre 1696, pour le Lieutenant Criminel d'Armagnac, & qui fe trouve dans le Livre des Loix Criminelles, tome 2, page 284. Autre Arrêt du Confeil du 30 Mars 1719, pour le Préfidial de Brives une infinité d'autres qu'il feroit trop long de rapporter ; ce qui a fait que dans plufieurs Sieges les Lieutenants Criminels ont cru n'avoir pas befoin d'Arrêt pour le maintenir dans un droit qui leur eft tacitement attribué par le préfent article XVII de l'Ordonnance. & Cet article XVII paroît ne faire aucune distinction de la compétence jugée avec un accufé préfent, & de celle qui eft jugée contre un accufé contumax mais la régle eft que lorfqu'elle a été jugée par contumax, il faut qu'elle foit de nouveau jugée, fi l'accufé eft arrêté avant le jugement fuivant l'Edit de Décembre 1680, & l'article III de l'Arrêt du Confeil du 25 Juillet 1731, rapporté fur l'article XV du titre II. Voyez encore les obfervations fur l'article II du titre XVII. 4. Si l'un des accufés prifonnier étoit malade, il ne fuffiroit pas comme J'a dit M. Jouffe dans fon Commentaire fur cet article, de le faire vifiter par les Medecins & Chirurgiens, & tur leur rapport, qu'il ne peut être DE LA COMPÉTENCE. 1 transféré en la Chambre du Confeil, furfeoir, à fon égard, au jugement On ne peut encore prétendre que dans le cas d'un accufé malade, la compagnie peut députer un de fes Officiers pour defcendre dans les prifons & y interroger l'accufé malade fur les moyens d'incompétence qu'il peut avoir, pour fur le rapport de cet Officier être la compétence jugée avec tous les autres accufés, & enfuite prononcée à celui qui eft malade : mais l'Ordonnance ne feroit pas remplie, les accufés doivent être interrogés en présence de tous les Juges. Il faut donc qu'ils fe transportent au nombre de fept en cas de maladie dans les prifons, & qu'ils entendent l'accufé par fa bouche; fans quoi le jugement de compétence feroit nul. Voyez au fujet des competences les articles XIV, XVIII, XIX, XX & XXI du titre II. ? ARTICLE ARTICLE XVIII. Les Jugements feront prononcés auffi-tôt aux accusés, & baillé Les obfervations qui feront faites fur l'article XIII du titre II, font communes à celui-ci : ils fuppofent l'un & l'autre que lors du premier interrogatoire le Juge a déclaré à l'accufé qu'il prétend le juger en dernier reffort; mais cela doit s'entendre pourvu que lors du premier interrogatoire il fût queftion d'un cas en dernier reffort: car fi l'accufé n'étoit arrêté que pour un cas ordinaire, il ne conviendroit pas de lui faire une pareille déclaration: mais fi dans la fuite il furvenoit contre lui une accufation d'un cas préfidial ou prévôtal; alors le premier interrogatoire qui lui feroit fait à ce fujet, feroit celui où il faudroit lui déclarer que l'on entend le juger en dernier reffort; après quoi il faudroit faire juger la compétence. Et fi par le jugement définitif il n'étoit convaincu que de l'un des crimes. on fuivroit la diftinction marquée par l'article XIX de la Déclaration de 1731, qui feroit de faire exécuter le jugement s'il étoit pour la conviction du cas en dernier reffort, finon le jugement feroit fujet à l'appel, comme jugement à l'ordinaire, ARTICLE XIX. N'entendons néanmoins déroger à l'usage de notre Châtelet de La réserve faite par cet article en faveur du Châtelet de Paris, a été abrogée par l'article XXIV de la Déclaration de 1731 qui l'affujettit aux mêmes regles que les autres Préfidiaux, & même l'article XXX y déroge expreffement pour le Châtelet de Paris. Tome I. K k DE LA COMPÉTENCE. |