Page images
PDF
EPUB

(N. 159.) ORDONNANCE DU ROI portant création de Bataillons et de Compagnies d'Ouvriers militaires dans les ports.

RAPPORT AU ROI.

Paris, 8 Décembre 1830.

SIRE, les travaux qui s'exécutent dans les arsenaux maritimes étant essentiellement militaires, il a semblé nécessaire de donner aux ouvriers employés dans ces établissemens une organisation régulière, qui fût en harmonie avec leur principale destination, en même temps qu'elle offrirait, au besoin, une ressource importante pour la garde et la défense du matériel précieux rassemblé dans nos ports.

Une organisation semblable avait été essayée avec beaucoup de succès sous l'empire; et au moment où la France entière se forme en gardes nationales pour la sûreté et la défense du royaume, il ne conviendrait pas de laisser désarmée la partie de la population des villes maritimes qui est déjà attachée au service de l'Etat.

Après avoir pris à ce sujet l'avis du conseil d'amirauté, j'ai rédigé le projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté.

Je suis &c.

Le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé C." D'ARGOUT.

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." Le service des travaux dans les ports et arsenaux dépendant du département de la marine, étant militaire, les maîtres ouvriers et marins non incorporés, de l'âge de 20 à 60 ans, attachés, dans les ports de Cherbourg, SaintServan, Brest, Lorient, Rochefort, Baïonne et Toulon, aux directions des constructions navales, des mouvemens de l'artillerie, du magasin général et des constructions hydrauliques, seront formés en compagnies.

2. Chaque compagnie sera composée de la manière suivante:

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

service et les localités )....... 144 à 216. Tambours (apprentis)

En tout.

....

2.

167 à 239 hommes.

La compagnie se partagera en six sections, la section en deux escouades.

3. Dans chacun des ports, le préfet ou chef maritime composera les compagnies des hommes valides et propres au service militaire.

Il désignera les sous-officiers parmi les maîtres et contremaîtres, en s'attachant, autant que faire se pourra, à placer dans les mêmes compagnies ou sections de compagnie les maîtres et les ouvriers des mêmes ateliers ou professions.

Le ministre de la marine nommera les officiers, qui seront pris, soit parmi les lieutenans et enseignes de vaisseau, soit parmi les officiers du génie maritime et des constructions hydrauliques des grades correspondans, soit parmi les officiers d'infanterie de la marine.

4. Les compagnies, formées d'après les dispositions des

articles précédens, seront au nombre de 54; lesquelles seront réparties entre les sept ports ainsi qu'il suit:

[blocks in formation]

5. Dans les ports de Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon, les compagnies seront réunies en un ou plusieurs bataillons, qui seront commandés par un capitaine de frégate ou un ingénieur de la marine, à notre choix.

Il y aura sept bataillons d'ouvriers de la marine, qui se classeront par numéros, et seront distribués comme il suit entre les cinq ports:

1."

1. Bataillon à Cherbourg, 2. et 3. à Brest, 4. à Lorient, s. à Rochefort, 6. et 7. à Toulon.

6. Les maîtres ouvriers et marins faisant partie des compagnies, indépendamment de leurs travaux habituels, participeront à la garde et à la défense des ports et arsenaux, toutes les fois que les besoins du service l'exigeront.

7. Ils seront exercés au maniement des armes et aux manoeuvres de l'infanterie, aux jours qui seront déterminés par le préfet ou le chef maritime. A moins de circonstances extraordinaires, on choisira toujours, pour ces exercices, les jours où les ateliers seront fermés.

Dans les cinq grands ports, les bataillons et compagnies seront exclusivement, en ce qui concerne le service militaire, sous les ordres du major général de la marine.

8. Les maîtres, contre-maîtres, ouvriers et marins faisant partie des compagnies, recevront des magasins de la marine les effets d'habillement ci-après, savoir:

Les sous-officiers...

une capote en drap gris,
un habit de drap bleu,

un pantalon idem,

un chapeau rond à petits bords

en feutre verni.

une capote en drap gris,
un paletot en drap bleu,

Les soldats ou tambours. un pantalon idem,

un chapeau rond comme cidessus.

La durée de ces effets, qui ne seront portés que lorsque les hommes prendront les armes, est fixée à trois ans ; leur entretien et leur conservation seront à la charge de ceux auxquels ils auront été délivrés.

9. Lorsque les maîtres, contre-maîtres, ouvriers et marins seront appelés sous les armes les dimanches et fêtes, ils n'auront droit à aucun salaire; lorsqu'ils y seront appelés les jours ouvrables, ils recevront une solde égale au prix de la journée réglementaire qu'ils auraient acquise sur les tra

vaux.

IO. Il sera préparé, dans chaque port, un local particulier, dans lequel seront habituellement déposées, conservées et entretenues les armes des compagnies.

II. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 8 décembre 1830.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la marine

et des colonies,

Signé C." D'ARGout.

160.) ORDONNANCE DU ROI qui supprime l'Administration centrale des subsistances de la marine, et qui crée une cinquième direction du Ministère de la marine, sous le titre de Direction des subsistances.

SIRE,

RAPPORT AU ROI.

Paris, le 13 Décembre 1830.

Le service des subsistances de la marine est soumis à un régime exceptionnel, qui ne se trouve en harmonie ni avec les principes de la responsabilité ministérielle, ni avec les règles générales de la subordination, ni avec les précautions prescrites par les lois pour les dépenses publiques.

En effet, une administration centrale de subsistances établie à Paris, et juxta-posée au ministère de la marine, bien plus qu'elle n'y est incorporée, ne prend les ordres du ministre que sur l'ensemble de ce service. Par ses formes et par la nature de ses relations, elle échappe à la centralisation du service général de la marine; d'où il suit que, si le ministre conserve une responsabilité nominale, il serait néanmoins injuste de lui imposer une responsabilité réelle sur les faits relatifs à un service spécial qui n'est qu'imparfaitement soumis à sa surveillance et à son action.

ports

Cet isolement du service des subsistances, qui se manifeste au centre, se reproduit aux extrémités : dans les de mer, les agens des vivres forment un corps particulier, qui ne correspond qu'avec l'administration centrale des vivres, qui ne reçoit d'ordres que d'elle, et qui se trouve par conséquent affranchie de l'autorité du préfet maritime et de la surveillance des inspecteurs, en opposition à la règle générale qui gouverne toutes les autres parties du

service.

Enfin ( et c'est le défaut le plus grave de ce régime), les marchés passés pour les subsistances ne sont pas soumis à la

« PreviousContinue »