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passe dans un autre port doit également être payé de ce qui lui revient pour solde, mais que le montant de sa masse individuelle doit être envoyé directement au conseil d'administration de la portion de corps sur laquelle il a été dirigé.

51. L'inspecteur se fera présenter les sous-officiers et caporaux d'artillerie nommés depuis la dernière inspection. Il s'assurera qu'ils ont été choisis parmi ceux qui sont portés sur le tableau d'avancement, et qu'en conséquence ils réunissent les conditions prescrites par la loi du 10 mars 1818, l'ordonnance du 2 août et l'instruction du 20 décembre de la mème année. Il vérifiera si les nominations ont eu lieu sur des listes de proposition de trois candidats pour chaque emploi vacant, et conformément à la décision royale du 6 mars 1822, qui permet de faire les remplacemens dans tous les grades au fur et à mesure des vacances. Les commandans de compagnie ayant l'initiative des propositions jusqu'au grade de sergent-major inclusivement, l'inspecteur veillera à ce que cette faculté ne soit entravée sous aucun prétexte.

52. Si, contre toute probabilité, il trouvait des sousofficiers ou caporaux d'artillerie qui eussent été choisis hors du tableau sans qu'il eût été épuisé, ou sans autorisation spéciale, il ferait réintégrer dans la caisse, par celui qui aurait fait ces nominations illégales, la solde que ces sousofficiers ou caporaux auraient reçue en augmentation de celle qu'ils touchaient dans leur position antérieure, et il informerait le ministre de cette infraction.

53. Les sous-officiers, caporaux et soldats qui, dans le cas de vacances prolongées et à raison des besoins du service, seraient appelés à remplir temporairement les fonctions d'un grade supérieur, ne pourront porter les marques distinctives de ce grade, à moins d'une autorisation spéciale du ministre. L'inspecteur donnera les ordres les plus formels pour la stricte exécution de cette disposition.

54. L'inspecteur ne comprendra, dans ses propositions pour la garde royale, que des militaires de l'artillerie distingués par leur exactitude dans le service, d'une conduite irréprochable, exempts de toute infirmité, et réunissant, en un mot, les qualités physiques et morales qu'exige le service honorable auquel ils sont destinés près de la personne du Roi.

Les officiers de santé constateront l'état physique de ces militaires, et les chefs de corps garantiront qu'ils sont les plus recommandables quant aux principes de dévouement au Roi et à la conduite militaire et privée. Le registre matricule et celui des punitions seront consultés avec soin par l'inspecteur, qui adressera au ministre, à l'appui des propositions, le relevé des punitions que chaque homme aura subies.

55. Les retardataires, les anciens sous-officiers et caporaux cassés, les militaires sortant de la compagnie de discipline, les déserteurs amnistiés, et les graciés des travaux publics et du Loulet, ne sont pas susceptibles d'être reçus dans la garde royale.

Les militaires admis comme remplaçans pourront être proposés pour la garde royale, pourvu qu'ils soient dans la première des deux années supplémentaires de service, et qu'ils réunissent les conditions prescrites par l'article 55 de la présente instruction; ceux de ces militaires qui seront jugés susceptibles d'ètre admis dans la garde royale, devront contracter un engagement de quatre ans, qui datera de l'expiration des deux années supplémentaires.

La dénomination de rengagé ne peut être donnée qu'aux militaires qui contractent des rengagemens de deux ou de quatre ans, conformément à l'ordonnance du 1. décembre 1824. Cette dénomination n'est point applicable aux hommes qui souscrivent un simple engagement de servir au moins quatre ans dans la garde, condition indispensable pour y être admis, à quelque titre que ce soit. Ce simple engage.

ment, autorisé dans la vue de faciliter le recrutement de la garde, ne concerne uniquement que les militaires servant pour leur propre compte, qui seraient désignés pour subvenir à l'insuffisance du nombre d'homnies demandé à chaque corps, mais à qui il ne resterait plus quatre années entières de service à faire.

56. Les militaires qui demanderont à entrer dans la garde, ne pourront, quel que soit leur grade, y être admis que comme soldats, conformément à l'ordonnance du 7 juin 1820.

Indépendamment des qualités physiques et morales spécifiées en l'article 54 de la présente instruction, ils devront réunir les conditions spéciales à l'artillerie de la garde; et l'inspecteur se conformera strictement aux dispositions de l'instruction du 25 novembre 1820, pour le choix et la désignation de ceux qui seraient susceptibles d'être admis dans ce corps.

57. Les militaires jugés admissibles dans la garde royale, ou désignés pour y être admis, seront portés sur l'état n.o 11 du livret d'inspection.

Avant de dresser ces états, l'inspecteur s'assurera que tous ces militaires ont contracté le rengagement ou le simple engagement auquel ils doivent être assujettis, suivant leur position respective.

Les sous-officiers, caporaux et soldats qui seront désignés pour la garde, n'y seront envoyés que d'après l'autorisation

du ministre.

Le montant de la masse individuelle de ces militaires ne sera envoyé aux conseils d'administration des corps de la garde qu'après la réception de l'avis de leur admission définitive.

58. Le conseil d'administration du corps adressera directement au major général de service de la garde royale, le jour même du départ du détachement, la liste nomina

tive des militaires qui le composeront; il joindra à cet envoi, 1.° L'état signalétique et de service;

2. L'état dhabillement en double expédition;

3.° Celui de la masse individuelle en double expédition; 4. Le certificat de cessation de paiement de la solde et haute-paie journalière;

Ces pièces doivent être individuelles et établies séparé

ment;

5. Enfin, les actes d'engagement ou de rengagement, les lettres de mise en activité de service, lettres de lettres de passe, les anciens états de service, les actes des rengagemens antérieurs, les actes de naissance, et toutes autres pièces pouvant constater l'état civil et militaire de chaque homme.

59. Les préfets maritimes étant autorisés à casser définitivement de leur grade les sous-officiers et caporaux qui, dans l'intervalle d'une inspection générale à l'autre, provoqueraient par leur conduite cette mesure de rigueur, l'inspecteur vérifiera si les chefs de corps se sont conformés aux dispositions de l'ordonnance du 13 mai 1818, pour les cassations qui auront eu lieu depuis la dernière revue d'inspection, et il rendra compte au ministre de la marine et des colonies des infractions qu'il découvrira.

Il s'assurera en même temps si l'on a suivi les dispositions de l'ordonnance du 29 juin 1827, et celles de la circulaire ministérielle du 29 septembre suivant, à l'égard des canonniers et ouvriers que l'on a fait descendre de la pre

mière à la seconde classe.

60. L'inspecteur examinera si les services des hommes admis à la haute-paie ont été bien établis; si ces hommes ont les conditions exigées par l'ordonnance du 1." décembre 1824, d'après lesquelles les sous-officiers et soldats incorporés en vertu de la loi du 10 mars 1818, continueront, pendant leurs septième et huitième années de service, de porter le demi-chevron et de toucher la haute-paie journalière fixée par le tarif du 14 juin 1823; et d'après lesquelles égale

ment ceux qui seront incorporés en vertu de la ioi du 9 juin 1824, auront droit à cette haute-paie suivant le temps de service déjà accompli, d'après le tarif n.° 2 annexé à l'ordonnance du 1er décembre 1824.

61. D'après la décision royale du 6 décembre 1826, le nombre des musiciens des régimens de l'artillerie a été fixé à vingt-sept, savoir, neuf au plus comme gagistes, et dixhuit pris parmi les soldats des compagnies. L'inspecteur s'assurera que ces nombres ne sont point dépassés; et s'il reconnaît quelque infraction à cette disposition, il fera congédier les gagistes qui seraient en excédant du nombre fixé, à moins que ceux-ci ne préferent contracter un engagement volontaire comme soldats. Il ferait rentrer dans les rangs ceux pris parmi les soldats qui se trouveraient en excédant du compte autorisé.

L'inspecteur se fera remettre l'état des appointemens ou primes accordées aux musiciens, et le transmettra au ministre. Les enfans de troupe qui seront employés dans la musique, jouiront, conformément à la décision royale du 19 juin 1828, des mêmes avantages que ceux qui font le service de tambour, c'est-à-dire qu'ils auront droit, dès l'âge de quatorze ans, à la première mise de petit équipement, à la solde de dernière classe de soldat, et à la faveur de faire compter leurs services depuis cet âge; mais ces enfans devront faire partie des vingt-sept musiciens que le corps peut avoir, ce nombre ne pouvant être excédé en aucun cas; et pour ne pas augmenter la pénurie du recrutement des tambours, il ne sera admis que quatre enfans de troupe dans la musique du régiment d'artillerie.

62. L'inspecteur vérifiera s'il existe plus de deux enfans de troupe dans chaque compagnie d'artillerie et dans chacune des compagnies d'ouvriers; si tous sont inscrits sur les registres matricules; s'il n'en a pas été reçu avant l'âge de deux ans, ou maintenu en cette qualité après l'âge de dixhuit ans.

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