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officiers, sous-officiers, caporaux, soldats, qui croiraient avoir des réclamations à faire, pourront les lui soumettre : il statuera sur celles qu'il jugera fondées, et qui seraient relatives à des objets de police, de discipline et d'administration intérieure qui exigeraient une prompte décision; quant aux réclamations qui présenteront des difficultés, il en rendra compte au ministre de la marine et des colonies, en lui faisant connaître son opinion.

11. La hiérarchie qu'il est indispensable de maintenir dans l'intérieur des corps, doit s'observer également envers les majors généraux, les préfets maritimes et le ministre. Les militaires de tout grade ne peuvent correspondre avec les officiers généraux et avec le ministre que par l'intermédiaire de leurs chefs immédiats. Il ne sera pas répondu à ceux qui enfreindront les ordres déjà donnés à ce sujet, et ils seront même punis pour ne s'y être pas conformés. L'inspecteur rappellera à cet égard les chefs de corps et les militaires de tout grade à la stricte exécution des régleinens.

TITRE IV.

Instruction.

12. L'inspecteur réunira les officiers du même grade, et les interrogera ou fera interroger en sa présence sur les détails de l'instruction, sur la théorie des manœuvres et sur les lois, ordonnances et réglemens qu'ils doivent connaître. 13. Il fera interroger, par des officiers qu'il préposera à cet effet, les sous-officiers et caporaux.

Il s'assurera s'il a été fait des théories aux uns et aux autres sur le service intérieur des corps, sur celui des places et de campagne.

14. Il prendra des notes sur le degré d'instruction de chaque officier, et les comparera avec celles qui auront été données par le chef du corps.

15. L'inspecteur fera faire les exercices nécessaires pour reconnaître si les principes de l'instruction sont exactement suivis ; il examinera les classes d'instruction telles qu'elles sont

établies dans le corps; il observera si l'on exécute l'ordonnance, et si l'on n'a pas fait passer trop rapidement les hommes d'une classe inférieure à une classe supérieure.

Il s'assurera si, lorsqu'on a repris l'instruction, au commencement de l'année, on n'a fait entrer dans la première classe que les hommes capables de passer à l'école de bataillon, et si l'on a bien composé la deuxième classe de tous les soldats, quelle que soit leur ancienneté, qui devaient être remis au détail, conformément à l'article 310 de l'ordonnance du 13 mai 1818, et si le corps a suivi exactement les dispositions prescrites par la circulaire du 17 mai 1822, insérée au Journal militaire, pour les manœuvres et les marches militaires que doivent faire les hommes de la première classe. 16. L'inspecteur s'assurera de l'instruction individuelle des officiers.

Il réunira les sous-officiers et caporaux en pelotons séparés, afin de voir s'ils ont le degré d'instruction nécessaire, et si chacun d'eux est en état d'exécuter lui-même ce qu'il doit exiger de ses subordonnés.

Il fera cominander tous les officiers, et il observera si le ton de commandement est uniforme, et si l'on suit exactement ce qui est prescrit à cet égard dans les ordonnances sur les exercices et les manoeuvres. Il examinera particulièrement la manière dont les sous-officiers remplissent les fonctions de guides.

Il emploiera tous les moyens en son pouvoir pour s'assurer du soin et du zèle que l'on apporte et de la bonne direction que l'on donne à l'instruction individuelle des hommes.

Il s'assurera aussi qu'indépendamment de l'exécution des manoeuvres, on fait également l'application de tous les réglemens relatifs au service intérieur et à la comptabilité des corps.

Après avoir examiné si les principes ont été bien observés dans tous les détails, il fera exécuter l'école de bataillon, ainsi que les manœuvres et les évolutions de ligne.

Il s'attachera plus particulièrement aux manoeuvres spé

ciales à cette arme, et fera exécuter sous ses yeux celles qui sont définies dans les théories en usage; il désignera, à cet effet, des officiers pour les commander, et des sous-officiers les détailler, chacun selon les fonctions de son grade. Il s'assurera que les officiers et sous-officiers sont en état de tracer des batteries.

pour

L'inspecteur s'assurera en outre si l'on se conforme exactement à ce qui est prescrit par l'ordonnance du 2 juillet 1826, sur la progression à suivre dans les instructions pratiques des divers corps d'artillerie.

L'inspecteur consacrera au moins la moitié d'un jour, près de chaque corps, à faire tirer à la cible devant lui, par les hommes de chaque compagnie qui seront reconnus pour être les plus habiles dans le tir, et par quelques autres pris au hasard dans les compagnies, afin de s'assurer que cette instruction est générale; il fera donner des prix aux meilleurs tireurs d'entre eux, et il rendra compte au ministre de la situation de chaque corps, relativement à cette partie de l'instruction pratique.

TITRE V.

Revue de Détail.

17. La revue de détail se composant d'opérations Iongues et multipliées qui nécessitent l'emploi de plusieurs jours, l'inspecteur déterminera, chaque jour, par un ordre, sur quelle partie se portera son examen.

18. La plupart des opérations de cette revue auront lieu, autant que possible, au quartier. Le commissaire aux revues et armemens devra s'y trouver, d'après l'invitation qu'il en recevra de l'inspecteur; la troupe sera dans la tenue qu'il aura prescrite.

19. Les troupes étant réunies seront formées en colonne. par compagnie sur un rang; les officiers, sous-officiers et caporaux à la droite de leur compagnie et de leur escouade, afin de répondre aux questions qui pourraient leur être adressées.

L'appel sera fait dans cet ordre.

La compagnie formée ainsi, l'inspecteur ordonnera que les sacs soient mis à terre, et ouverts de manière que l'on puisse vérifier ce qu'ils contiennent.

20. Chaque commandant de compagnie fera porter sur le terrain tous les effets qui devront être l'objet de la revue du jour, ainsi que les livres de détail de sa compagnie. II remettra à l'inspecteur, 1.° un état nominatif des hommes de sa compagnie, indiquant les effets d'habillement, de grand et petit équipement qui leur ont été distribués depuis la dernière inspection, et la situation de la masse de chaque homme à la fin du dernier trimestre; 2.° l'état nominatif des travailleurs et des hommes qui ont fait leur service, pour s'assurer de l'exécution des dispositions prescrites par le réglement du 13 mai 1818.

21. Le major, ou l'officier qui en fait les fonctions, donnera des ordres pour que les officiers comptables portent sur le terrain tous les modèles des effets soumis à l'examen de l'inspecteur, ainsi que tous les registres et comptes ouverts avec les compagnies, qui pourraient être nécessaires aux vérifications qu'il jugerait utiles.

22. L'inspecteur s'assurera si les livres de détail sont à jour et régulièrement tenus; si les sous-officiers et soldats sont pourvus de tous les effets qu'ils doivent avoir; si le compte de chaque homme est arrêté jusqu'au premier jour du trimestre courant; si le décompte de masse individuelle a été fait exactement; si les livrets sont corrects et en concordance avec les livres de compagnie, avec le compte ouvert de chaque homme et avec les registres du capitaine d'habillement.

Il vérifiera si les effets de toute espèce sont de bonne qualité.

II examinera si les effets d'habillement, d'armement et de grand équipement sont en bon état, et si les réparations de ces effets ont été faites à temps et avec soin.

L'inspecteur se fera rendre un compte exact de l'adminis

tration des compagnies ; il s'assurera si les sous-officiers et les soldats sont bien nourris; si les alimens sont bons, sains, et aussi abondans qu'ils doivent l'être; si l'ordinaire est tenu avec probité; si les officiers exercent, à cet égard, la surveillance à laquelle ils sont tenus, et qui intéresse si directement le service.

Dans le cas où il découvrirait quelques actes contraires à la discipline, des malversations ou des fautes graves, il les fera constater et en fera punir sévèrement les auteurs.

23. Indépendamment du registre que doit tenir le vaguemestre de chaque corps, en exécution de l'ordonnance du 13 mai 1818, il lui est prescrit de dresser, chaque jour, nonseulement un état particulier, signé par le directeur de la poste, pour constater les sommes reçues par lui, mais encore un état négatif également signé par le directeur des postes, lorsque aucun article n'a été remis à ce sous-officier. Ces états doivent être transcrits et annexés au rapport journalier du corps, pour qu'il en soit donné lecture à haute voix, lorsque l'officier de semaine fait former le cercle pour recevoir le rapport au quartier. L'inspecteur vérifiera si ces dispositions sont exécutées, et si le vaguemestre remet exactement les sommes qu'il reçoit à ceux à qui elles sont destinées.

24. Si l'inspecteur remarque qu'il a été délivré aux soldats des effets dont l'usage n'est point autorisé, ou dont la qualité est inférieure aux modèles, ou dont le prix est audessus de celui fixé par les marchés, il sévira contre ceux des officiers qui en auront ordonné la distribution ou toléré l'usage sans autorisation légale. Dans le cas même où cela aurait été autorisé, il rendra compte au ministre des motifs allégués, et lui fera connaître son opinion.

Enfin il s'assurera que tous les effets en service sont marqués et numérotés.

25. L'état général des effets d'habillement et de grand équipement, en service et en magasin, sera remis à l'inspecteur; il indiquera les années dans lesquelles leur durée ex

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