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» d'après les charges, les moyens de défense et les dispositions des »lois, suivant ma conscience et mon intime conviction. »

313. Immédiatement après, le président avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre.

Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt de la cour royale portant renvoi à la cour d'assises, et l'acte d'accusation.

Le greffier fera cette lecture à haute voix.

314. Après cette lecture, le président rappellera à l'accusé ce qui est contenu en l'acte d'accusation, et lui dira: «< Voilà de quoi vous êtes accusé; vous allez entendre les charges qui seront pro» duites contre vous. »

315. Le procureur général exposera, s'il le juge nécessaire, le sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé.

Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.

Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession, condition et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé; sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 269.

L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification.

La cour, délibérant suivant le mode prescrit par l'article 68 de notre ordonnance du 21 décembre 1828 sur l'organisation judiciaire, statuera de suite sur cette opposition.

316. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition.

317. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Le président leur demandera leurs noms, prénoms, âge, profession, condition, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation; et, suivant la condition des individus, il pourra leur demander encore s'ils sont parens ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré, et s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autie; cela fait, les témoins déposeront oralement.

318. Le président fera tenir note, par le greffier, des additions, changemens ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changemens, additions et variations. 319. Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler. Il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.

Le témoin ne pourra être interrompu; l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé.

Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissemens qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les juges, les assesseurs et le procureur général auront la même faculté, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire des questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par f'organe du président.

320. Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que la cour se soit retirée pour délibérer.

321. Après l'audition des témoins produits par le ministère public et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité et d'une conduite irréprochable.

Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au ministère public à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.

Si l'accusé est un esclave, le maître aura également le droit de faire entendre les témoins dont il aura notifié la liste; et dans ce cas, les citations seront à ses frais.

322. Ne pourront être reçues les dépositions,

1. Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présens et soumis au même débat;

2. Des fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant;

3. Des frères et sœurs;

4. Des alliés aux mêmes degrés;

5. Du mari ou de la femme, même après le divorce prononcé;

6.

Des affranchis, à l'égard de celui de qui ils auront reçu la liberté ;

7. Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi.

Néanmoins l'audition des personnes ci-dessus désignées pourra avoir lieu, lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne s'opposeront pas à ce qu'elles soient entendues. Les esclaves cités à charge ou à décharge ne pourront être entendus pour ou contre leur maître, qu'autant que l'accusé, le procureur général et la partie civile y auront consenti. En cas d'opposition, la cour, délibérant suivant le mode prescrit par l'article 68 de notre ordonnance du 21 décembre 1828 sur l'organisation judiciaire, pourra ordonner qu'ils seront entendus. Dans ces deux cas, leurs déclarations ne seront reçues qu'à titre de renseignemens et sans prestation de serment.

Lorsque, dans une affaire criminelle, la cour aura jugé convenable de recevoir la déclaration de l'esclave pour ou contre son maître, elle pourra, par une délibération prise en chambre du conseil, exposer au gouverneur la nécessité qu'il y aurait que l'es, clave sortit de la possession de son maître. Le gouverneur statuera en conseil privé, constitué conformément aux dispositions de l'article 168 de notre ordonnance du 27 août 1828, sur la délibération de la cour. Il ordonnera la vente de l'esclave, qui ne pourra être acheté par les ascendans ou les descendans du maître de cet esclave.

En cas de vente de l'esclave, le produit en appartiendra à son maître.

323. Les dénonciateurs, autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi, pourront être entendus en témoignage; mais la cour sera avertie de leur qualité de dénonciateurs.

324. Les témoins produits par le procureur général ou par l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 315.

325. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux.

326. L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.

Le procureur général aura la même faculté.

Le président pourra aussi l'ordonner d'office.

327. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté.

328. Pendant l'examen, les juges, les assesseurs et le procureur général pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé; pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue.

329. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction; il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnaît. Le président les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu.

330. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président pourra, sur la réquisition, soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur général et le président, ou l'un des juges par lui commis, rempliront à son égard, le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, les fonctions attribuées au juge d'instruction dans les autres cas.

Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la cour royale, pour y être statué sur la mise en accusation.

331. Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la partie civile ou l'accusé, pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine

session.

332. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office un interprète âgé de vingt-un ans au moins, et lui fera prêter, à peine de nullité, sous la même peine, serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différens.

L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation.

La cour prononcera, après en avoir délibéré suivant le mode prescrit par l'article 68 de notre ordonnance du 21 décembre 1828 sur l'organisation judiciaire.

L'interprète ne pourra, même du consentement de l'accusé et du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les asses

seurs.

333. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.

Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet.

Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté. Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.

334. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.

Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres

accusés.

335. A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus et développeront les moyens qui appuient l'accusation.

L'accusé et son conseil pourront leur répondre.

La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les der

niers.

Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés. 336. La cour délibérera sur la position des questions de fait. 337. La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en

ces termes :

« L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, >> ou tel autre crime? »

tel vol,

« Le crime a-t-il été commis avec telle ou telle circonstance!» 338. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l'acte d'accusation, la cour posera en outre des questions sur ces circonstances.

S'il ressort des débats quelques circonstances de nature à modifier le fait qui est l'objet de l'accusation, il sera également posé des questions sur le fait ainsi modifié.

Dans tous les cas, les cours d'assises devront résoudre les questions résultant de l'arrêt de mise en accusation.

339. Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posée:

« Tel fait est-il constant? »

340. Si l'acusé a moins de seize ans, le président posera cette question:

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L'accusé a-t-il agi avec discernement! »

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