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Le juge d'instruction peut requérir la présence du procureur du Roi, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre.

60. Lorsque le crime ou le délit aura déjà été constaté, et que le procureur du Roi transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire sans délai l'examen de la procédure. Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets.

DISTINCTION II.

De l'Instruction.

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61. Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur du Roi. II la lui communiquera pareillement lorsqu'elle sera terminée; et le procureur du Roi fera les réquisitoires qu'il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours.

Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener, et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du procureur du

Roi.

62. Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur du Roi et du greffier du tribunal, s II. Des Plaintes.

63. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction de la colonie.

64. Les plaintes qui auraient été adressées au procureur du Roi, seront par lui transmises au juge d'instruction avec son réquisitoire; celles qui auraient été présentées aux officiers de police auxiliaires, seront par eux envoyées au procureur du Roi, et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire.

Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement à la cour royale, dans la forme qui sera ci-après réglée.

65. Les dispositions de l'article 31 concernant les dénonciations seront communes aux plaintes.

66. Les plaignans ne seront réputés parties civiles, s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent

ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts. Ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures. Dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié; sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu.

67. Les plaignans pourront se porter parties civiles en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats; mais, en aucun cas, leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu'ils se portent parties civiles.

68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans le lieu de la résidence du juge d'instruction, sera tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal.

A défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

69. Dans le cas où le juge d'instruction de la colonie ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître.

70. Si le juge d'instruction est compétent pour connaître de la plainte, il en ordonnera la communication au procureur du Roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra.

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71. Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur du Roi, ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses circonstances.

72. Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur du Roi.

73. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge d'instruction assisté de son greffier.

74. Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer; et il en sera fait mention dans le procès-verbal.

75. Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, Le juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure; s'ils appartiennent à la population blanche, à celle des gens de couleur libres, ou s'ils sont esclaves; s'ils sont domestiques, esclaves, parens ou alliés des parties, et à quel degré. Il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins.

76. Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention. Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le greffier.

77. Les formalités prescrites par les trois articles précédens se ront remplies, à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier, même, s'il y a lieu, de prise à partie contre le juge d'ins

truction.

78. Aucun interligne ne pourra être fait; les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés comme

non avenus.

79. Les enfans de l'un et de l'autre sexe au-dessous de l'âge de quinze ans, pourront être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment.

So. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation; sinon elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur du Roi, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas cent cinquante francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.

S'il s'agit d'un esclave, la condamnation à l'amende sera prononcée contre le maître,

81. Le témoin ou le maître de l'esclave ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur du Roi, être déchargé de l'amende. 82. Chaque témoin qui demandera une indemnité sera taxé par le juge d'instruction.

La taxe sera allouée de droit à l'esclave, mais elle appartiendra à son maître.

83. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un officier de santé, ou à défaut d'officier de santé, par un certificat du commissaire commandant de la commune, ou de son lieutenant, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans la commune de Caïenne.

Si les témoins habitent hors de ladite commune, le juge d'instruction pourra commettre le commissaire commandant du lieu de leur résidence, ou tout autre officier de police judiciaire, à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverrà à l'officier qu'il aura commis

des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer.

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Si l'affaire ne paraît pas d'une nature assez grave pour exiger le transport du juge d'instruction ou l'audition des témoins par luimême, et si ces témoins habitent hors de la commune où reside le juge d'instruction, il pourra également déléguer le commissaire commandant de la commune de leur résidence, à l'effet de recevoir leur déposition.

84. Si les témoins résident hors de la colonie, le juge d'instruction requerra celui de l'arrondissement dans lequel les témoins sont résidans, de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions.

Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix du lieu qu'ils habitent, à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

85. Le juge ou l'officier de police judicaire qui aura reçu les dépositions en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra, closes et cachetées, au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire.

86. Si le témoin auprès duquel le juge ou l'officier de police Judiciaire se sera transporté dans les cas prévus par les trois articles précédens, n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge ou l'officier de police judiciaire décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'officier de santé ou le commissaire commandant qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné.

La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruc tion, et sur la réquisition du procureur du Roi, en la forme prescrite par l'article 80.

S IV.

Des Preuves par écrit et des Pièces de conviction.

87. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office, dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité,

88. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les effets dont il est parlé dans l'article précédent.

89. Les dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39, concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le cureur du Roi, sont communes au juge d'instruction.

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90. Si les papiers ou effets dont il y aura lieu de faire la per quisition sont hors de la commune où réside le juge d'instruction, pourra déléguer les officiers de police judiciaire qu'il croira convenables pour procéder aux opérations prescrites par les articles précédens.

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Si ces papiers ou effets sont hors de la colonie, il requerra lo juge d'instruction du lieu où on peut les trouver, de procéder auxdites opérations.

CHAPITRE VII.

Des Mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt.

91. Lorsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat qu'il appartiendra.

Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener.

Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d'un délit emportant peine afflictive ou infamante.

92. Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 80, et sans préjudice de l'amende portée en cet article.

93. Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard.

94. Il pourra, après avoir entendu les prévenus, et lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante, ou emprisonnement correctionnel, décerner un mandat de dépôt.

Il pourra également, dans les cas prévus par le présent article, et le procureur du Roi ouï, décerner un mandat d'arrêt dans la forme qui sera ci-après déterminée.

95. Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau. Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.

96. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.

97. Les mandats de comparation, d'amener, de dépôt ou d'arrêt, seront notifiés par un huissier ou par un agent de la force publique,

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