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(N.° 61.) Lor sur la Réélection des Députés promus à des Fonctions publiques salariées.

A Paris, le 12 Septembre 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS,

A tous présens et à venir, SALUT.

Les chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. I. Tout député qui acceptera des fonctions publiques salariées, sera considéré comme donnant par ce seul fait sa démission de membre de la chambre des députés.

2. Néanmoins il continuera de siéger dans la chambre jusqu'au jour fixé pour la réunion du collège électoral chargé de l'élection à laquelle son acceptation de fonctions publiques salariées aura donné lieu.

3. Sont exceptés de la disposition contenue dans l'article 1. les officiers de terre et de mer qui auront reçu de l'avancement par droit d'ancienneté.

4. Les députés qui, à raison de l'acceptation de fonctions publiques salariées, auront cessé de faire partie de la chambre des députés, pourront être réélus.

5. La présente loi sera applicable aux députés promus à des fonctions publiques depuis l'ouverture de la session actuelle.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer

et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, il les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons

fait mettre notre sceau.

Donné à Paris, au Palais-Royal, le 12. jour du mois de septembre, l'an 1830.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé DUPONT (de l'Eure).

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé GUIZOT.

(N.° 62.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation du legs fait par M. BOUCHONY-LORDONNET au Bureau de bienfaisance de la Pointe-à-Pître.

Paris, le 7 Septembre 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: Art. 1." Le bureau de bienfaisance de la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) est autorisé à accepter le legs universel que le sieur Siffrein-Stanislas Bouchony-Lordonnet, avocat-avoué près le tribunal de 1." instance de ladite ville, lui a fait, sauf prélèvement de divers legs particuliers, par son testament olographe en date du 10 avril 1829.

Cette acceptation et ses effets auront lieu sous la surveillance du gouverneur de la colonie.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la pré

sente ordonnance, qui sera sommairement insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, le 7 septembre 1830.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département
de la marine et des colonies,

Signé Horace SEBASTIANI.

| N.o 63.) ORDONNANCE DU ROI portant que les Actes de l'état civil de la population blanche et de la population libre de couleur dans les colonies françaises seront inscrits sur les mêmes registres.

Paris, le 7 Septembre 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

Art. 1. A dater de 1831, les actes de l'état civil de la population blanche et de la population libre de couleur, dans nos colonies de Bourbon, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guiane, seront inscrits sur les mêmes registres.

2. Les art. 193 et 195 du Code pénal de chacune de ces colonies sont rapportés en ce qu'ils ont de contraire à la disposition qui précède.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la marine

et des colonies,

Signé Horace SEBASTIANI

{ N.° 64.) ORDONNANCE DU Roi qui détermine les dénominations et l'uniforme des corps de Gendarmerie destinés à la surveillance des départemens, des arrondissemens maritimes et des colonies.

Paris, le 8 Septembre 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les corps de gendarmerie destinés à la surveillance des départemens, des arrondissemens maritimes et des colonies, prendront à l'avenir les dénominations suivantes, savoir :

1.° Gendarmerie départementale,

2.° Gendarmerie des ports et arsenaux,

3.° Gendarmerie des colonies.

2. Sur la plaque du baudrier et du ceinturon, ainsi que sur les boutons, l'écusson actuel sera remplacé par le coq gaulois, avec la légende Gendarmerie départementale, des ports et arsenaux ou des colonies, et l'exergue, Sûreté publique.

3. Les paremens de l'habit et du surtout seront en drap écarlate, et fermés en dessus par une patte à trois pointes en drap blanc avec passe-poil écarlate.

Le pantalon chamois sera remplacé dans la grande tenue par un pantalon blanc, en peau de mouton pour la cavalerie, et en drap pour l'infanterie.

La bordure du chapeau en galon d'argent est supprimée. II y sera substitué un galon noir en poil de chèvre uni. La corne du devant et la partie relevée du derrière seront ornées

chacune de quatre passans en galons d'argent, à cu-de-dé, suivant le modèle qui sera adopté.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre,

Signé Mal. C. GÉRARD.

{N.o 65.) ORDONNANCE du Roi qui crée une Commission chargée d'examiner la situation actuelle de l'École polytechnique.

A Paris, le 31 Août 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ст

ART 1. Il sera formé une commission chargée d'examiner la situation actuelle de l'école polytechnique, et de proposer les moyens qui lui paraîtront utiles et convenables pour en améliorer soit l'organisation, soit les études.

Cette commission sera composée des membres dont les noms suivent, savoir :

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