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clamation par laquelle mon petit-fils sera reconnu roi, sous le nom de Henri V.

Je charge le lieutenant général vicomte de Foissac-Latour de vous remettre cette lettre. Il a ordre de s'entendre avec vous pour les arrangemens à prendre en faveur des personnes qui m'ont accompagné, ainsi que pour les arrangemens convenables pour ce qui me concerne et le reste de ma famille.

Nous réglerons ensuite les autres mesures qui seront la conséquence du changement de règne.

Je vous renouvelle, mon cousin, l'assurance des sentimens avec lesquels je suis votre affectionné cousin.

CHARLES.

LOUIS-ANTOINE.

( N.° 15.) ACTES concernant l'avénement à la couronne de LOUIS-PHILIPPE, DUC D'ORLÉANS, proclamé LouisPhilippe I.", Roi des Français.

Paris, 7 Août 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, salut:

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

DÉCLARATION DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

La chambre des députés, prenant en considération l'impérieuse nécessité qui résulte des événemens des 26, 27, 28, 29 juillet dernier et jours suivans, et de la situation générale où la France s'est trouvée placée à la suite de la violation de la Charte constitutionnelle;

Considérant en outre que, par suite de cette violation et de la résistance héroïque des citoyens de Paris, S. M. Charles X, S. A. R. Louis-Antoine, Dauphin, et tous les membres de la branche aînée de la maison royale sortent, en ce moment du territoire français,

Déclare que le trône est vacant en fait et en droit, et qu'il est indispensable d'y pourvoir.

CHAMBRE DES PAIRS.

DÉCLARATION DE LA CHAMBRÉ.

La chambre des pairs, prenant en considération l'impérieuse nécessité qui résulte des événemens des 26, 27, 28 et 29 juillet dernier et jours suivans, et de la situation générale où la France s'est trouvée placée, à la suite de la violation de la Charte constitutionnelle;

Considérant en outre que, par suite de cette violation et de la résistance héroïque des citoyens de Paris, S. M. Charles X, S. A. R. Louis-Antoine, Dauphin, et tous les membres de la branche aînée de la maison royale, sortent en ce moment du territoire français,

Déclare que le trône est vacant en fait et en droit, et qu'il est indispensable d'y pourvoir.

La chambre des pairs déclare secondement que, selon le vœu et dans l'intérêt du peuple français, le préambule de la Charte constitutionnelle est supprimé, comme blessant la dignité nationale en paraissant octroyer aux Français des droits qui leur appartiennent essentiellement, et que les articles suivans de la même Charte doivent être supprimés ou modifiés de la manière qui va être indiquée :

ART. 6. Supprimé.

ART. 7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitemens du trésor public.

ART. 8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois.

La censure ne pourra jamais être rétablie.

ART. 14. Le Roi est le chef suprême de l'État; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait des traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait tous les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, Ann, marit, I." Partie, T. 2. 1830.

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sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'État qu'en vertu d'une loi.

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ART. 15. Suppression des mots, des départemens.

ART. 16 et 17. La proposition des lois apppartient au Roi, à la chambre des pairs et à la chambre des députés.

Néanmoins toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la chambre des députés.

ART. 19, 20 et 21. Supprimés, remplacés par la dispo

sition suivante :

Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même ses

sion.

ART. 26. Toute assemblée de la chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des députés, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

ART. 30. Les princes du sang sont pairs par droit de naissance; ils siégent immédiatement après le président. ART. 31. Supprimé.

ART. 32. Les séances de la chambre des pairs sont publiques comme celles de la chambre des députés. ART. 36. Supprimé.

ART. 37. Les députés sont élus pour cinq ans.

ART. 38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

ART. 39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

missions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

ART. 73. Les colonies sont régies par des lois particulières.

ART. 74. Le Roi et ses successeurs jureront, à leur avénement, en présence des chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

ART. 75. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français.

ART. 76. La France reprend ses couleurs. A l'avenir il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore. ART. 75 et 76 supprimés.

Dispositions particulières.

Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs faites sous le règne du Roi Charles X sont déclarées nulles

et non avenues.

L'art. 27 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831.

La chambre des députés déclare troisièmement qu'il est nécessaire de pourvoir successivement, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets qui suivent : 1. L'application du jury aux délits de la presse et auxdélits politiques;

2. La responsabilité des ministres et des autres agens du pouvoir;

3.o La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées;

4. Le vote annuel du contingent de l'armée;

5. L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers; 6. Des dispositions qui assurent d'une manière légale état des officiers de tout grade de terre et de mer;

7.o Des institutions départementales et municipales fon dées sur un système électif;

8. L'instruction publique et la liberté de l'enseigne

ment;

9. L'abolition du double vote, et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité;

10.° Déclarer que toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annullées et abrogées.

Moyennant l'acceptation de ces dispositions et propositions, la chambre des députés déclare enfin que l'intérêt universel et pressant du peuple français appelle au trône S. A. R. LOUIS-PHILIPPE D'ORLÉANS, duc D'ORLÉANS, Lieutenant général du royaume, et ses descendans à perpétuité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

En conséquence, S. A. R. LOUIS-PHILIPPE D'ORLEANS, duc D'ORLEANS, Lieutenant général du royaume, sera invité à accepter et à jurer les clauses et engagemens ci-dessus énoncés, l'observation de la Charte constitutionnelle et des modifications indiquées, et, après l'avoir fait devant les chambres assemblées, à prendre le titre de ROI DES FRANÇAIS.

Délibéré au palais de la chambre des députés, le 7 août 1830.

Les Président et Secrétaires,

LAFFITTE, vice-président; JACQUEMINOT, PAVÉE
DE VANDEUVRE, CUNIN-GRIDAINE, JARS.

Collationné à l'original par nous président et secrétaires :

LAFFITTE, JARS, JACQUEMINOT, PAVÉE DE
VANDEUVRE, député de l'Aube; CUNIN
GRIDAINE, député des Ardennes.

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