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CHAPITRE VII.

DES ACTIONS JUDICIAIRES.

ART. 148. [Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice. à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal] (loi du 30 décembre 1887, art. 30).

Code de procédure civile. ART. 1032. Les communes et les établissements publics seront tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives.

Idem (loi du 25 mars 1876 sur la compétence en matière contentieuse). ART. 2. Les juges de paix connaissent de toutes les actions civiles, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100 francs et, en premier ressort, jusqu'à la valeur de 300 francs.

ART 34. Les parties qui, pour ester en justice, doivent se pourvoir d'une autorisation sont tenues de justifier qu'elles sont spécialement autorisées à évaluer leur demande et à déterminer ainsi le taux du ressort, lorsque les bases ordinaires d'évaluation font défaut (art. 21 à 33).

ART. 49. Sont dispensées du préliminaire de la conciliation:

1o Les demandes qui intéressent l'Etat et le domaine, les communes, établissements publics, les mineurs...

les

ART. 83. Seront communiquées au procureur impérial (ministère public) les causes suivantes :

1o Celles qui concernent l'ordre public, l'Etat, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres...

ART. 1004. On ne peut compromettre... sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public.

ART. 149. Lorsqu'il s'agit d'une contestation judiciaire entre une section de commune et la commune, ou une autre section de la même commune, une commission est désignée par la députation permanente du conseil provincial parmi les notables de la section.

Cette commission, après avoir obtenu l'autorisation requise de la députation permanente, est chargée de suivre l'action devant les

tribunaux.

ART. 150. Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du conseil communal, ester en justice au nom de la commune, moyennant l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.

La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom.

La députation permanente est juge de la suffisance de la caution.

En cas de refus, le recours est ouvert auprès du roi.

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ART. 151. Lorsqu'une fraction de commune aura été érigée en commune, un arrêté royal ordonnera une convocation immédiate des électeurs de la fraction qui se sépare, réglera tout ce qui est relatif à la première élection, et fixera la première sortie périodique en concordance avec les sorties générales prescrites par la présente loi.

Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c'est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives.

Les délibérations relatives à ces objets sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

En cas de dissentiment entre les conseils communaux, la députation permanente nomme trois commissaires, et les charge de régler les différends sous son approbation et sauf recours au roi.

S'il s'élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de la possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux.

Voy. l'article 3 de la Constitution et l'art. 83 de la loi provinciale.

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Loi du 25 mars 1847 sur le défrichement des terrains incultes. ART. 10. Le gouvernement pourra ordonner le partage entre les communes des biens qu'elles possèdent par indivis; le partage pourra également être ordonné entre les hameaux appartenant à diverses communes et possédant des biens indivis.

Il sera procédé à ce partage de la manière indiquée à l'article 151 de la loi du 30 mars 1836, SS 2 et suivants.

ART. 152. Lorsqu'une commune ou fraction de commune aura été déclarée réunie à une autre commune, on procédera, quant aux intérêts communs, d'après les dispositions de l'article précédent. Si l'adjonction de cette commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du conseil communal de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au même article.

Voy. l'article 3 de la Constitution et l'article 83 de la loi provinciale.

CODE RURAL

Bibliographie: ORBAN, Code rural belge. Commentaire méthodique et doctrinal de la loi du 7 octobre 1886; CLÉMENT et LEPINOIS, le Code rural belge interprété principalement au point de vue de la pratique; VAN MIGHEM, Code de police rurale; DE PAEPE, le Code rural, in 8o; LIMELETTE, Codes rural, forestier, de la chasse et de la pêche.

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ART. 1er. Le propriétaire d'un champ est tenu d'y laisser pratiquer des fouilles pour l'extraction de la terre, du sable, de la pierre et autres matériaux nécessaires à la construction ou à l'entretien des routes, canaux, ponts et autres ouvrages d'utilité publique générale, provinciale ou communale.

ART. 2. Le droit de fouille ne pourra s'exercer dans la distance de 50 mètres des habitations et enclos y attenant.

Il ne s'étendra pas aux carrières ou exploitations de matériaux qui seraient en activité au moment de l'exécution des travaux d'utilité publique.

ART. 3. L'occupation des terrains nécessaires aux fouilles devra, après que la nécessité en aura été constatée, être autorisée par l'administration publique, chargée de l'exécution ou de la surveillance du travail à raison duquel elles seront faites.

En cas d'opposition du propriétaire, il sera statué par le roi, la députation permanente entendue.

L'administration qui autorisera des fouilles déterminera le cautionnement que l'entrepreneur devra verser pour couvrir l'indemnité à payer éventuellement au propriétaire.

ART. 4. Le propriétaire du terrain sera averti, quinze jours au moins à l'avance, et par exploit d'huissier, de la prise en possession.

L'exploit sera signifié à la requête de l'administration si le travail est fait en régie, ou de l'entrepreneur s'il en a été désigné un. Il indiquera sommairement le but de l'occupation, l'emplacement et l'étendue du terrain.

ART. 5. Huit jours au moins avant la prise de possession, il sera dressé, à la même requête que ci-dessus et par un géomètre juré, un état descriptif du terrain à occuper.

Le propriétaire sera cité à trois jours d'intervalle à se trouver présent, et il pourra faire mentionner dans le procès-verbal descriptif toutes observations ou constatations relatives à l'état des lieux.

ART. 6. Les locataires, usufruitiers et autres intéressés seront reçus intervenants, soit directement, soit sur la mise en cause par le proprićtaire.

ART. 7. Le dommage causé par l'occupation sera réglé d'après le droit

commun.

Si l'occupation se prolonge au delà d'un mois, le propriétaire a le droit de requérir l'expropriation du terrain.

Le règlement de l'indemnité aura lieu, en ce cas, dans les formes de la loi du 17 avril 1835.

ART. 8. Les matériaux extraits ne pourront être enlevés qu'après que le propriétaire aura été indemnisé de tout le préjudice causé par l'occupation ou l'extraction. En cas de désaccord sur l'indemnité, le règlement en aura lieu devant le juge du paix du canton où se font les travaux de fouille. Le jugement sera rendu en dernier ressort jusqu'à 100 francs, en premier ressort à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

ART. 9. S'il y a appel du jugement, il ne suspendra pas l'enlèvement des matériaux, mais le prix fixé par le jugement devra être payé, préalablement, au propriétaire et aux ayants droit.

En cas de refus ou d'empêchement légal de le recevoir, ce prix sera versé à la caisse des consignations.

ART. 10. Les jugements qui statueront sur l'instance en fixation du prix des matériaux ne seront pas sujets aux droits proportionnels d'enregistrement.

CHAPITRE II. DES CULTURES, DES RÉCOLTES ET DES ABEILLES.

ART. 11. Le glanage et le râtelage, dans les lieux où l'usage en est reçu, ne peuvent être pratiqués que par les vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants âgés de moins de douze ans et seulement sur le territoire de leur commune, dans les champs non clos, entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, et à partir du lever jusqu'au coucher du soleil.

Le glanage ne peut se faire qu'à la main; le râtelage avec l'emploi du râteau à dents de fer est interdit.

ART. 12. Les mesures à prendre, soit pour l'échenillage et la destruc

tion d'insectes (1), soit pour l'échardonnage et la destruction de plantes nuisibles (2), sont déterminées par arrêtés royaux.

Les mesures qui ont pour but de prévenir l'introduction et la propagation dans le pays d'insectes nuisibles sont également réglées par des arrêtés royaux, en exécution des articles 1er, 3, 5 et 7 de la loi du 30 décembre 1882, sur la police sanitaire des animaux domestiques.

ART. 13. Les députations permanentes des conseils provinciaux sont autorisées à ordonner, sur la demande des administrations communales ou des particuliers, des battues dans les bois des communes et des particuliers pour la destruction des loups et des sangliers, conformément aux dispositions qui seront prescrites par un arrêté royal. Les battues d'office ne pourront être ordonnées que lorsque les propriétaires ou locataires de la chasse auront été mis en demeure par les députations permanentes de faire eux-mêmes des battues et qu'ils n'auront pas obtempéré à cette injonction dans le délai qui leur aura été déterminé.

Les députations permanentes devront statuer d'urgence sur les demandes dans leur première réunion et en informer, sans retard, les intéressés.

ART. 14. Le propriétaire d'un essaim d'abeilles a le droit de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre ou de le réclamer.

Autrement, l'essaim appartient à celui qui en est le premier occupant et, à défaut du premier occupant, à celui qui a la propriété ou la jouissance du terrain sur lequel il s'est fixé.

CHAPITRE III. DES IRRIGATIONS ET DES DESSÈCHEMENTS.

ART. 15. Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité.

ART. 16. Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due. ART. 17. La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée, aux mêmes conditions, au propriétaire d'un marais ou d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement, ainsi qu'au propriétaire d'un terrain humide devant être desséché au moyen de rigoles souterraines ou à cicl

ouvert.

ART. 18. Sont exceptés des servitudes qui font l'objet des trois articles précédents les bâtiments, ainsi que les cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

ART. 19. Tout propriétaire voulant se servir, pour l'irrigation de ses

(1) Voy. l'arrêté royal du 20 janvier 1887, vo ÉCHENILLAGE du Formulaire.

(2) Ibid, du 2 mai 1887, vo ÉCHARDONNAGE.

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