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ART. 134. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue, et les excédents des exercices antérieurs (1).

Voy. la loi du 30 décembre 1896, art. 15 à 18, réglant les bases de la répartition du fonds spécial et du fonds communal (Revue comm., 1897, p. 37), ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 26 décembre 1904 (Monit. belge du 28 décembre 1904).

Loi du 9 septembre 1897 portant réorganisation de la garde civique. ART. 92. Les amendes en matière de garde civique sont perçues au profit des communes, déduction faite des frais de recouvrement et de poursuites.

ART. 135. Dans le cas où l'autorisation de répartir une contribution a été accordée, le projet de rôle de répartition formé en conformité des dispositions existantes, après avoir été arrêté provisoirement par le conseil communal, est soumis pendant quinze jours au moins à l'inspection des contribuables de la commune, sur l'avis qui en aura été préalablement publié par le collège des bourgmestre et échevins; pendant ce temps, les contribuables qui se croiraient lésés par leur cotisation pourront réclamer auprès du conseil communal.

Quelle que soit la décision du conseil sur ces réclamations, il sera tenu de joindre à l'envoi qu'il en fera à la députation permanente du conseil provincial toutes les demandes, requêtes, réclamations (2) qui lui auront été adressées contre les dits projets (3).

Voy. supra, p. 31, l'article 76, 5o.

ART. 136. Tout contribuable qui se croira surtaxé pourra, en outre, dans le mois à dater de la délivrance de l'avertissement, en indiquant la somme à laquelle il aura été imposé, adresser une réclamation à la députation permanente du conseil provincial, qui prononcera après avoir entendu le conseil communal. Les réclamations ne seront admises qu'accompagnées de la quittance de payement.

Loi du 22 juin 1865. ART. 1er. Les députations permanentes des conseils provinciaux sont compétentes pour statuer sur les réclamations relatives à l'application des lois en matière de contributions directes dans les cas non prévus par les lois antérieures.

ART. 2. Le recours en cassation contre leurs décisions pourra être exercé, en se conformant aux dispositions de l'article 4 de la loi du 22 janvier 1840 sur le droit de patente.

(1) Voy. supra articles 100 et 131, 1o, note 1.

(2) Voy. loi du 25 mars 1891, article 62. no 92, en ce qui concerne l'exemption du timbre.

(3) Voy., sous la rubrique TAXES COMMUNALES du Formulaire, la circulaire ministérielle du 31 mai 1894.

Loi du 18 mars 1874. ART. 2. Par modification du 2o alinéa de l'article 4 de la loi du 22 janvier 1849, le délai pour se pourvoir en cassation contre toutes décisions des députations permanentes des conseils provinciaux, rendues en matière de contributions directes, est fixé à un mois.

Loi du 22 juin 1877. — ART. 1er. Il peut être interjeté appel par les parties en cause contre les décisions des députations permanentes des conseils provinciaux en matière de patente des sociétés anonymes et des société en commandite par actions.

L'affaire est portée devant la cour d'appel au ressort de laquelle appartient la députation qui a rendu la décision.

ART. 8. Le recours en cassation est ouvert aux parties en cause contre l'arrêt de la cour d'appel.

ART. 14. La présente loi est applicable aux taxes ... communales des sociétés mentionnées à l'article 1er.

ART. 16. Les dispositions légales concernant le recours en cassation contre les décisions de la députation permanente en matière de contributions directes au profit de l'État sont rendues applicables aux impositions communales autres que celles qui sont mentionnées à l'article 14.

Loi du 6 septembre 1895 relative aux cotisations fiscales en matière d'impôts directs. ART. 5. Les directeurs provinciaux des contributions directes statuent, par décision motivée, sur les réclamations relatives à l'application des lois en matière de contributions directes et de redevances sur les mines, en ce qui concerne tant l'impôt au profit de l'État que les centimes additionnels provinciaux et communaux compris aux rôles qu'ils ont rendus exécutoires.

ART. 21. Les décisions définitives des directeurs des contributions directes, des cours d'appel ou de la cour de cassation, relatives aux réclamations mentionnées à l'article 5, ont force de chose jugée quant aux bases des contributions directes et redevances sur les mines au profit de l'État à raison desquelles sont établis les centimes additionnels ou autres impositions provinciales ou communales dont la perception s'effectue en vertu de rôles spéciaux rendus exécutoires par les gouverneurs ou par les députations permanentes des conseils provinciaux.

Ces décisions sont communiquées par les directeurs des contributions à la députation permanente, qui ordonne d'office le dégrèvement auquel ont droit les contribuables indùment imposés (1).

ART. 137. Les contributions permanentes ou temporaires ne peuvent être mises en recouvrement qu'après que les rôles auront été rendus exécutoires par la députation permanente du conseil provincial (2).

Loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux. ART. 19. Les articles 135, 136 et 137 de la loi communale sont applicables aux rôles dressés pour l'exé

(1) Voy., sous la rubrique TAXES COMMUNALES du Formulaire, la circulaire explicative de M. le gouverneur du Brabant du 20 novembre 1893.

(2) Ibid., circulaire ministérielle du 9 août 1892 en ce qui concerne la confection des rôles.

cution des articles précédents (impositions spéciales pour couvrir les dépenses des chemins vicinaux).

ART. 20. Les rôles sont exigibles aux époques fixées par la députation ...

Loi du 10 mars 1866. L'article 137 de la loi communale et l'article 20 de la loi du 10 avril 1841 sont applicables aux impositions établies en vertu des dispositions qui précèdent (impositions proportionnées aux dégradations extraordinaires occasionnées aux chemins).

Loi du 7 mai 1877 sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables. - ART. 16. Les frais occasionnés par les travaux de curage, d'entretien et de réparation sont répartis entre les propriétaires riverains et les usiniers ou autres usagers.

La part contributive de chacun d'eux est fixée par le conseil communal, eu égard au degré de leur intérêt respectif, et en tenant compte de la détérioration qu'ils ont occasionnée, sauf recours à la députation permanente, dans le délai d'un mois, à dater de la notification de la décision.

Les cotisations ainsi établies ne peuvent être mises en recouvrement qu'après que les rôles ont été rendus exécutoires par la députation permanente. Elles sont recouvrées conformément aux règles établies pour la perception de l'impôt au profit de l'État.

ART. 138. Les centimes additionnels aux impôts de l'Etat sont recouvrés conformément aux lois sur la matière, et les impositions communales directes seront recouvrées conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l'Etat.

Toutefois, le recouvrement des impositions directes à charge des receveurs, régisseurs ou fermiers des taxes municipales, et des impositions indirectes à charge de tous les citoyens, sera poursuivi conformément à la loi du 29 avril 1819.

Voy. les articles 76, 5o, et 135 à 137 ci-dessus.

Loi du 29 avril 1819 contenant des dispositions propres à assurer efficacement le recouvrement des impositions communales. - ART. 1er. Le recouvrement des impositions communales, tant directes qu'indirectes, autres que les centièmes additionnels aux impôts de l'État, peut être poursuivi contre les contribuables, les receveurs, régisseurs ou fermiers de taxes municipales qui se trouvent en retard de se libérer, et les cautions des uns et des autres, par voie de contrainte emportant exécution parée.

Les contraintes sont décernées contre les contribuables et leurs cautions par le receveur, régisseur ou fermier de la taxe, et contre ceux-ci et leurs cautions par le receveur municipal. Les contraintess ont visées par l'administration municipale.

ART. 2. En matière d'impositions communales directes, avant qu'il soit procédé contre les contribuables, par voie d'exécution parée, le receveur, régisseur ou fermier de la taxe adresse au redevable un avertissement, par écrit, de venir payer ce qu'il doit, dans un délai déterminé, qui ne peut être moindre de trois fois vingt-quatre heures. Cet avertissement doit indiquer distinctement le montant de la somme due, la nature de l'imposition en raison de laquelle elle

est due, le règlement ou autre disposition qui a établi cette imposition, l'arrêté royal approbatif et l'époque à laquelle l'imposition est devenue exigible.

Ce délai expiré sans que le payement ait eu lieu, le receveur, régisseur ou fermier de la taxe fait remettre successivement, à huit jours d'intervalle, au contribuable en retard, par un huissier ou autre agent de l'administration municipale, spécialement qualifié par elle, à cette fin, deux sommations par écrit, portant commandement de payer dans un nouveau délai, qui ne peut être moindre de huit jours.

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Si, à l'expiration du dernier délai, le payement n'a point encore été effectué, il peut être lancé une contrainte, conformément à l'article 1er ci-dessus.

L'avertissement et les sommations mentionnés au présent article ne sont point assujettis au timbre ni à l'enregistrement (1).

ART. 3. Lorsqu'il est fait usage du droit d'exécution parée contre les contribuables, en matière d'impositions communales indirectes, contre les receveurs, régisseurs ou fermiers des taxes municipales, ou contre les cautions des uns et des autres, les formalités et délais prescrits à l'article 2 ne sont point requis, et la contrainte peut être lancée immédiatement.

ART. 4. Dans les deux cas, l'exécution de la contrainte lancée a licu de la manière qui est ou sera ultérieurement déterminée par les lois relatives à la procédure civile, sauf à tous ceux contre lesquels il sera procédé, par voie d'exécution parée, en vertu des articles précédents, à y former opposition (2).

ART. 5. Les oppositions sont portées devant le juge de paix dans l'arrondissement duquel siège l'administration municipale, à quelque somme que le droit contesté puisse s'élever, pour être par lui jugées sommairement, soit en dernier ressort, soit, sauf l'appel, suivant la quotité des droits réclamés (2). ART. 6. Aucun appel ou pourvoi ne peut avoir lieu de la part de celui qui a formé opposition qu'après consignation de la somme réclamée.

ART. 7. Le droit d'exécution parée établi par la présente loi ne subsiste que pendant un an, s'il s'agit de taxes municipales indirectes, et pendant trois ans, s'il s'agit d'impositions directes, à compter de l'époque de l'exigibilité des impositions.

Toute action en recouvrement d'impositions communales se prescrit par cinq ans (3).

(1) Voy. les articles 65 et suivants de l'arrêté royal du 1er décembre 1851 ci-après.

(2) Voy. la loi du 23 mars 1876 sur la compétence en matière contentieuse; la circulaire ministé rielle du 31 mai 1894, in fine, mentionnée à la note 3 au bas de la page 79.

(3) Le délai de la prescription varie suivant qu'il s'agit d'impositions communales directes ou indirectes.

Pour les premières, les receveurs qui n'ont fait, pendant trois années consécutives, aucune poursuite contre les contribuables en retard, perdent le droit d'exécution parée contre eux, et comme ils n'ont pas l'action en justice, ils sont dès lors forclos, et cette forclusion emporte prescription (loi du 29 avril 1819, art. 7).

Pour les impositions indirectes, une nouvelle distinction résulte du droit que possèdent les communes de procéder soit par voie de contrainte, soit par assignation devant les tribunaux.

La voie de la contrainte n'est ouverte aux communes que pendant un an, et après cinq ans toute action en recouvrement est prescrite (loi du 29 avril 1819, art. 7).

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Le payement volontaire, par un contribuable, d'une imposition communale lui enlève tout recours ultérieur, notamment le droit d'en exiger le remboursement sous prétexte de payement indů (code-civil, art. 1235 et 1376; loi du 29 avril 1819, art. 4, 5 et 7; cassation, 26 et 27 octobre 1886).

Loi du 11 avril 1895. — ART. 4. Les dispositions légales qui concernent les privilèges en matière de contributions directes au profit de l'Etat sont rendues applicables aux impositions communales directes.

Règlement général du 1er décembre 1851 sur le recouvrement et sur les poursuites en matière de contributions directes. ART. 61. Les poursuites sont

directes ou indirectes.

Les poursuites directes s'exercent contre les contribuables dénommés au rôle ou contre leurs représentants.

Les poursuites indirectes sont dirigées contre des tiers, en vertu du recours autorisé par la loi.

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ART. 62. Les poursuites contre les contribuables consistent dans le dernier avertissement, la sommation-contrainte, le commandement, la saisieexécution,

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la vente, - la saisie-brandon - et la saisie immobilière. ART. 63. La loi reconnaît aussi la contrainte par voie de garnissaire (loi du 17 brumaire an v, art. 3; arrêté du 16 thermidor an vIII, art. 43).

Toutefois, il est expressément interdit aux receveurs d'avoir recours à ce mode de poursuite, sans une autorisation spéciale du ministre des finances, qui en réglera éventuellement l'exécution.

ART. 64. La contrainte est collective lorsqu'elle s'exerce contre plusieurs contribuables dans la même commune; elle est individuelle, lorsqu'elle n'est employée qu'à l'égard d'un seul contribuable.

§ 1er. Du dernier avertissement.

ART. 65. Tout contribuable qui, au 1er du mois, n'a pas acquitté le douzième échu du mois précédent, et tout débitant de boissons alcooliques (1) qui, au commencement de chaque trimestre, n'a pas acquitté le terme exigible, peuvent être poursuivis (loi du 3 frimaire an vii, art. 146; loi du 28 juin 1822, art. 96 et 102; loi du 1er décembre 1849, art. 1er).

ART. 66. Avant de commencer les poursuites, le receveur fait remettre à chacun des retardataires un dernier avertissement, pour les inviter à payer, dans les cinq jours, les termes échus (arrêté du 16 thermidor an vIII, art. 41).

ART. 67. ... (2).

§ 2. De la sommation-contrainte.

ART. 68. Si, dans les cinq jours qui suivent le dernier avertissement, les termes échus ne sont pas acquittés, le receveur fait remettre une sommationcontrainte, portant qu'à défaut de payement dans un nouveau délai de cinq jours, les retardataires seront poursuivis judiciairement.

ART. 69. Les contribuables en retard, qui viennent se libérer ensuite de la sommation-contrainte, sont tenus d'acquitter tous les termes échus de leurs contributions, ainsi que les frais.

(1) Abrogé par la loi du 5 juillet 1871.

(2) Cet article est abrogé par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1868.

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