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ART. 119. Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles, ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil communal n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mémes règles que pour le cautionnement primitif.

ART. 120. Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

ART. 121. [Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence du montant spécial de chaque article du budget ou du crédit spécial.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur communal, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le payement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire de la députation permanente du conseil provincial. Le receveur est tenu de poursuivre, à la demande des receveurs des autres communes, contre les contribuables domiciliés dans la localité où il exerce ses fonctions, le recouvrement des impositions communales dues à ces communes. Les poursuites sont exercées par le porteur de contraintes communal ou, à son défaut, par celui de l'Etat] (loi du 7 mai 1877; loi du 20 septembre 1884, art. 16, § 1er; loi du 15 septembre 1895, art. 27, § 1er). [La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux. La responsabilité de ces agents est réglée par les articles 115 à 120] (loi du 30 décembre 1887, art. 20).

Arrêté du 19 vendémiaire an XII. ART. 1er. Le receveur (des communes, hospices, bureaux de bienfaisance et autres établissements de bienfaisance) est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception des revenus de la commune; de faire contre tous les débiteurs en retard de payer, et à la requête de la commune, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir le collège de l'échéance des baux; d'empêcher les prescriptions; de veiller à la conservation des propriétés, droits, privilèges et hypothèques; de requérir à cet effet l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles, et de tenir registre des dites inscriptions et autres poursuites et diligences.

ART. 2. Il peut, à cet effet, se faire délivrer par le collège une expédition en forme de tous les contrats, titres nouvels, déclarations, baux, jugements et autres actes concernant les propriétés dont la perception lui est confiée, ou se faire remettre par les dépositaires les dits titres et actes sous son récépissé. Règlement général du 1er décembre 1851 sur le recouvrement et sur les poursuites en matière de contributions directes. ART. 4. Les receveurs des communes, hospices et autres établissements publics sont tenus de payer les contributions dues par ces communes ou établissements. Les quittances leur sont allouées en compte (loi du 3 frimaire an vii, art. 109 et 110; loi du 12 novembre 1808, art. 2).

BIDDAER. Formulaire.

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Loi du 25 mars 1891 contenant le code du timbre. — ART. 62. Sont exempts du timbre, savoir :

25o Les registres concernant les recettes et les dépenses des provinces et des communes, des polders et wateringues et des établissements publics.

42° Les mémoires, factures et mandats et quittances ayant pour objet des sommes dues par l'État, les provinces et communes, les polders et wateringues, et les établissements publics.

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– Voy. également les dispositions reproduites sous l'article 138.

ART. 122. Le conseil communal fixe le traitement du receveur, sauf l'approbation de la députation permanente du conseil provincial (1).

[La décision de la députation permanente approuvant la réduction du traitement d'un receveur communal sera, sur le recours de l'intéressé, soumise au contrôle du roi, qui ne pourra la réformer que si la mesure prise par le conseil communal tend manifestement à une révocation déguisée.

Le receveur communal devra introduire son recours dans les quinze jours de la notification qui lui sera faite de la décision de la députation permanente] (loi du 30 juillet 1903, art. 6).

CHAPITRE V.

DE QUELQUES AGENTS DE L'AUTORITÉ COMMUNALE.

ART. 123. Les commissaires de police sont nommés et révoqués par le roi (2).

La nomination de ces magistrats a lieu sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal, auxquels le bourgmestre (3) peut en ajouter un troisième.

Le bourgmestre peut les suspendre (4) de leurs fonctions pendant un temps qui ne pourra excéder quinze jours, à charge d'en donner immédiatement connaissance au gouverneur de la province. Celui-ci peut ordonner la suspension pendant un mois, à la charge d'en informer, dans les vingt-quatre heures, les ministres de la justice et de l'intérieur.

[La suspension (5), qu'elle soit décrétée par le bourgmestre ou par le gouverneur, fait cesser, pendant sa durée, toutes les fonctions du commissaire de police] (loi du 30 décembre 1887, art. 25).

ART. 124. Si l'administration communale refuse, ou si elle reste en défaut de présenter la liste des candidats, pendant trente jours à partir

(1) La Chambre des représentants est saisie d'un projet de loi fixant, à l'instar de ce qui existe pour les secrétaires communaux (art. 111), un barême de traitements minima à allouer aux receveurs d'après l'importance des communes (voir Moniteur des administrations communales, 1898, p. 281). (2) Les commissaires de police et leurs adjoints, ainsi que les inspecteurs institués par les autorités communales en exécution de la loi des 19-22 juillet 1791 (voy. sub art. 78), prêtent le serment constitutionnel en mains du bourgmestre (arrêté royal du 31 mai 1845). Le costume des commissaires de police est réglé par les arrêtés royaux du 3 décembre 1829 et du 7 février 1859. Voy. article 127 en ce qui concerne leurs attributions.

(3) Le bourgmestre est substitué au college des bourgmestre et échevins par la loi du 30 juin 1872.

(et) Comp. l'article 123bis ci-après.

de celui de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le gouverneur, la liste des candidats est formée par la députation permanente du conseil provincial.

Si, parmi les candidats, il s'en trouve un ou plusieurs qui aient été révoqués de leurs fonctions de commissaire, le gouverneur pourra inviter le conseil à les remplacer sur la liste, dans la quinzaine; à défaut d'y satisfaire, la députation permanente pourra remplacer d'office ces candidats.

ART. 125. Les places de commissaires de police actuellement existantes ne peuvent être supprimées qu'avec l'autorisation du roi.

Il ne peut en étre créé de nouvelles que par une loi ou par le roi, du consentement du conseil communal.

Il peut être nommé par le conseil communal, sous l'approbation du gouverneur de la province, des adjoints aux commissaires de police; ces adjoints sont en même temps officiers de police judiciaire, et exercent en cette qualité, sous l'autorité des commissaires de police, les fonctions que ceux-ci leur ont déléguées (1); le conseil communal peut supprimer ces fonctions d'adjoint, lorsqu'il ne les juge plus nécessaires.

[En cas de réclamation du titulaire de l'emploi de commissaire adjoint contre la suppression de cet emploi ou la réduction du traitement y attaché, la délibération du conseil communal sera soumise au contrôle du gouverneur, qui ne pourra l'improuver que si les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée] (loi du 30 juillet 1903, art. 7).

Ces commissaires adjoints sont toujours révocables par le conseil, sous l'approbation du gouverneur.

[Le conseil communal peut suspendre de leurs fonctions, pendant un temps qui ne peut excéder un mois, les adjoints au commissaire de police. Le bourgmestre peut suspendre de leurs fonctions, pendant un temps qui ne peut excéder quinze jours, les adjoints au commissaire de police. Il peut suspendre également, pendant le même temps, les autres agents de la police locale (2)] (loi du 30 décembre 1887, art. 26).

(1) Voy. les notes sub articles 123 et 90.

(2) D'après les diverses dispositions combinées de la loi communale, la suspension des fonctionnaires ou agents de la police locale est soumise aux règles suivantes :

a. Le commissaire de police peut être suspendu par le bourgmestre pendant quinze jours, et par le gouverneur pendant un mois (art. 123).

b. Le commissaire adjoint peut être suspendu par le conseil communal pendant un mois, et par le bourgmestre pendant quinze jours (art. 123).

L'article 125bis ajoute que la suspension ne peut être prononcée ni par le gouverneur ou le bourgmestre contre le commissaire de police, ni par le bourgmestre contre les adjoints au commissaire de police, à raison de leurs fonctions judiciaires, à moins qu'il ne s'agisse de la recherche et de la poursuite des contraventions.

c. Les autres agents de la police, à l'exception du garde champêtre, peuvent être suspendus :

1° Par le bourgmestre, pendant quinze jours (art. 123);

Par le collège des bourgmestre et échevins, pendant six semaines (art. 99);

3 Par le conseil communal, pour un temps déterminé (art. 85).

d. Les gardes champêtres peuvent être suspendus par le conseil communal pendant un mois, et par

ART. 125bis. [La suspension ne peut être prononcée ni par le gouverneur ou le bourgmestre contre le commissaire de police, ni par le bourgmestre contre les adjoints au commissaire de police, à raison de leurs fonctions judiciaires, à moins qu'il ne s'agisse de la recherche et de la poursuite des contraventions (1)] (loi du 30 décembre 1887, art. 27). ART. 126. Lorsqu'il y a dans une commune plusieurs commissaires de police, [le bourgmestre] (2) peut désigner annuellement, sous l'approbation du roi, celui d'entre eux auquel les autres sont subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions.

ART. 127. Indépendamment des attributions déterminées par les lois existantes (3), les commissaires de police et leurs adjoints sont chargés, sous l'autorité du [bourgmestre] (2), d'assurer l'exécution des règlements et ordonnances de police locale.

Loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire.

ART. 153. Les fonctions

du ministère public près du tribunal de police sont remplies par le commissaire de police dans les lieux où il en est établi, et dans les autres par le bourgmestre, qui peut se faire remplacer par un échevin.

S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour d'appel nomme celui ou ceux d'entre eux qui font le service.

En l'absence du commissaire de police, du bourgmestre et de l'échevin, le procureur général choisit dans le canton un autre bourgmestre ou échevin. ART. 154. Le ministre de la justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours d'appel, et ces derniers exercent leur surveillance sur les procureurs du roi et leurs substituts.

Arrêté royal du 10 décembre 1888. — La délégation accordée par le bourgmestre à l'un des échevins pour remplir les fonctions du ministère public près

le gouverneur, soit d'office, soit sur la proposition du bourgmestre, pour un temps déterminé (art. 129, remplacé par l'art. 53 du code rural du 7 octobre 1886).

Enfin, aux termes de l'article 130bis, toute suspension entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que l'autorité qui la prononce n'en décide autrement. Voy. aussi l'article 33 du code rural précité.

L'article 8 de la loi du 30 juillet 1903 a complété cette disposition et permet aux autorités investies du droit de suspension ou de révocation d'infliger la peine de l'avertissement ou celle de la réprimande, qui n'était pas admise précédemment (voir l'article 130bis ci-après).

(1) Circulaire des ministres de l'intérieur et de la justice du 24 mars 1893. - En dehors des prévisions de l'article 125bis de la loi communale, le gouverneur et le bourgmestre ne possèdent aucune compétence pour prendre une mesure disciplinaire à l'égard des commissaires de police et de leurs adjoints, à raison de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire. En cette dernière qualité, les commissaires de police et leurs adjoints ne sont, en principe, soumis à d'autres autorités qu'à celle du procureur général (art. 155 de la loi sur l'organisation judiciaire; art. 279 et suiv, du code d'instruction criminelle. Les peines disciplinaires qui peuvent les atteindre sous ce rapport sont déterminées par les articles 280 et 281 du code d'instruction criminelle.

Quant à la retenue de traitement, elle ne peut être que la conséquence de la suspension (art. 130bis de la loi communale). - Comp. art. 127 et 130bis.

Voy. conf. arrêté royal du 26 août 1893 (Revue comm., 1893, p. 345).

(2) Le bourgmestre » est substitué au « college des bourgmestre et échevins par la loi du 30 juin 1812.

(3) Voy. les notes insérées sub art. 78 et 90.

le tribunal de police sera subordonnée à notre approbation, que nous nous réservons de retirer, le cas échéant.

Constitution.

- ART. 101. Le roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

ART. 128. Tout corps armé de sapeurs-pompiers, de soldats de ville, ou sous une autre dénomination quelconque, ne peut être établi ou organisé que du consentement du conseil communal et avec l'autorisation du roi. Le roi nomme les officiers, sur une liste de trois candidats présentés par le conseil communal.

-

Voir l'arrêté royal du 23 février 1898 (Moniteur du 24) concernant l'octroi de la décoration civique.

ART. 129. [Les gardes champêtres sont nommés par le gouverneur, sur une liste double de candidats présentés par le conseil communal.

Si, parmi les candidats présentés, il s'en trouve un ou plusieurs qui aient été révoqués de leurs fonctions de garde champêtre, le gouverneur pourra inviter le conseil à les remplacer sur la liste dans la quinzaine; à défaut d'y satisfaire, la liste sera complétée par la députation permanente, le bourgmestre préalablement entendu.

Le gouverneur peut suspendre ou révoquer les gardes champêtres, soit d'office, soit sur la proposition du bourgmestre. Dans tous les cas, s'il s'agit de révocation, le conseil communal est préalablement entendu.

Le conseil communal peut également les suspendre pour un terme qui n'excédera pas un mois; il peut aussi les révoquer, sous l'approbation de la députation] (Code rural du 7 octobre 1886, art. 53, et loi du 30 décembre 1887, art. 28).

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Code rural du 7 octobre 1886. ART. 54. A défaut par le conseil communal, dûment convoqué à cet effet, de présenter la liste des candidats aux fonctions de garde champêtre, dans les trente jours, la nomination pourra être faite par le gouverneur sur une liste double de candidats présentés par la députation permanente, le bourgmestre préalablement entendu.

- Voy. infra, p. 97, les chapitres II et III du code rural.

ART. 130. [Implicitement abrogé par le code forestier réglant le mode de nomination des gardes des bois communaux, etc.]

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Disposition commune aux chapitres Ier à V du titre II.

ART. 130bis. [Toute suspension décrétée en vertu de la présente loi entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que l'autorité qui la prononce n'en décide autrement] (loi du 30 décembre 1887, art. 29.)

[Les autorités qui sont investies par la présente loi du droit de suspendre ou de révoquer les fonctionnaires et employés communaux peuvent infliger à ceux-ci la peine de l'avertissement ou celle de la réprimande.

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