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ART. 107. En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, et jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par le gouvernement, ses fonctions sont remplies par l'échevin le premier dans l'ordre des nominations, à moins que le bourgmestre n'eût délégué un autre échevin.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, il est remplacé par le membre du conseil le premier dans l'ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées à l'article 49 de la présente loi (1).

Le tableau est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonctions, et, en cas de parité, d'après le nombre des votes obtenus.

Voy. l'article 90, disposition finale, et l'article 123 en ce qui concerne la délégation des attributions conférées au bourgmestre en matière de police.

ART. 108. Dans le cas où un échevin remplacera le bourgmestre pour un terme d'un mois ou plus longtemps, le traitement attaché à ces fonetions lui sera alloué, à moins cependant que le bourgmestre remplacé n'ait été empêché pour cause de maladie ou de service public non salarié. L'échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.

Il en sera de même si un membre du conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions d'échevin; dans ce cas, le traitement attaché à la place lui sera alloué pour tout le temps qu'il l'aura remplie.

CHAPITRE III. DU SECRÉTAIRE.

ART. 109. [Le secrétaire est nommé, suspendu ou révoqué par le conseil communal (2).

Ces nominations, suspensions ou révocations devront être approuvées par la députation permanente du conseil provincial.

Faute par la députation de s'ètre prononcée dans les deux mois de la notification qui lui est faite de la nomination, celle-ci est définitive.

Après deux refus successifs d'approbation, le conseil nomme librement le secrétaire, pourvu que son choix ne se porte sur aucun des deux candidats écartés par la députation.

La suspension est exécutée provisoirement; elle ne peut avoir lieu pour plus de trois mois] (loi du 30 décembre 1887, art. 22).

Arrêté royal du 6 novembre 1848. ART. 1er. Les secrétaires et les receveurs communaux prêteront, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le rem

(4) Cet article 49 a eté abrogé et remplacé par l'article 163 de la loi du 18 mai 1872 (no 237 des lois électorales coordonnées). Voy. l'article 69 de la loi du 12 septembre 1895 (supra, p. 18).

(2) Un arrêté royal du 19 septembre 1896 a annulé une délibération du conseil communal de Lavoir nommant une femme aux fonctions de secrétaire communal. Cet arrêté proclame le principe de l'inadmissibilité de la femme à ces fonctions (Revue comm., 1896, p. 331). Le secrétaire doit être àgé de 21 ans (dep. min., 16 novembre 1897).

place, et en séance du conseil communal, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. - Voy. sub art. 61.

Loi du 30 mars 1861. — ART. 16. La démission ou la révocation d'un secrétaire le prive de ses droits à la pension dans la commune où il exerçait son emploi.

Toutefois, etc.

ART. 110 En cas d'empêchement momentané, le secrétaire est nommé par le conseil, sauf les cas d'urgence, où il est désigné provisoirement par le collège.

Hors le cas de maladie ou de service public non salarié, lorsque l'absence durera plus d'un mois, celui qui aura rempli les fonctions de secrétaire jouira du traitement.

ART. 111. [Le traitement du secrétaire est fixé par le conseil communal, sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

Le traitement minimum est fixé comme il suit :

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Pour chacune de ces catégories, la députation permanente fixera, dans les limites indiquées, le minimum de traitement pour chaque commune, le conseil communal entendu.

Toutefois, en ce qui concerne les communes des trois premières catégories, le taux de ce tarif pourra être réduit par le conseil communal, Sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, dans le cas où la situation financière de la commune serait exceptionnellement précaire.

Dans les communes comptant plus de 25,000 habitants, le traitement. du secrétaire communal sera au moins de 3,500 francs.

Tous les cinq ans, le secrétaire a droit à une augmentation de 5 p. c. sur le montant de son traitement.

Toutefois, cette augmentation pourra être refusée par le conseil communal, sous l'approbation de la députation permanente, au secrétaire qui ne remplirait pas ses fonctions d'une manière satisfaisante.

Le traitement du titulaire lui est payé au moins par trimestre et par quart; ce traitement prend cours le 1er du mois qui suit l'entrée en fonctions; tout mois commencé est dû intégralement au secrétaire démissionnaire, ou, en cas de décès, à ses ayants droit. Il sera réglé conformément. aux dispositions ci-dessus à partir de l'année qui suivra celle de la mise en vigueur de la présente loi, d'après la population du dernier recensement décennal et en tenant compte du nombre d'années de service du titulaire. Il en sera de même lorsque, par suite de l'augmentation de population accusée par un recensement subséquent, une commune passera dans une autre catégorie.

Dans tous les cas, les traitements actuels restent acquis et ne peuvent être réduits tant que le titulaire reste en fonctions.

Il est interdit aux secrétaires communaux de tenir des débits de boissons] (loi du 3 juillet 1894).

Voy. les circulaires ministérielles interprétatives du 4 janvier 1905, du 30 novembre 1897 et du 19 avril 1899 (Revue comm., 1895, p. 37; 1898, p. 38, et 1899, p. 171); loi du 30 mars 1861 et arrêté royal du 15 juin 1861 instituant la caisse centrale de prévoyance des secrétaires communaux.

ART. 112. Le secrétaire est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription de toutes les délibérations. Il tient à cet effet deux registres sans blanc ni interligne, cotés et paraphiés par le bourgmestre.

Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire.

Loi du 22 frimaire an và (12 décembre 1798) sur l'enregistrement. ART. 20. Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont... de vingt jours pour les actes des administrations communales, assujettis à la formalité de l'enregistrement.

ART. 26. Les secrétaires des administrations communales feront enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions.

ART. 49. Les secrétaires des administrations communales tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, tous les actes, qui doivent aussi être enregistrés sur les minutes, à peine d'une amende de 4 francs pour chaque

omission.

ART. 50. Chaque article du répertoire contiendra : 1o son numéro; 2o la date de l'acte; 3° sa nature; 4o les noms, prénoms des parties et leur domicile; 5o l'indication des biens, leur situation et le prix lorsqu'il s'agira d'actes qui auront pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens-fonds; 6o la relation de l'enregistrement.

ART. 51. Ils présenteront, tous les trois mois, leurs répertoires au receveur de l'enregistrement de leur résidence, qui le visera et qui énoncera, dans son visa, le nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque année, dans la première décade de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre, à peine d'une amende de 4 franes pour chaque décade de retard.

ART. 52. Indépendamment de la représentation ordonnée par l'article précédent, les... secrétaires seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute

réquisition, aux préposés de l'enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d'une amende de 70 francs en cas de refus.

Le préposé, dans ce cas, requerra l'assistance d'un membre du conseil communal du lieu, pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui lui aura été fait.

ART. 53. Les répertoires seront cotés et paraphés, savoir... ceux des secrétaires par le bourgmestre.

ART. 54. (Le texte de cet article est reproduit à la suite de l'article 100, supra p. 60.))

- Voy. les dispositions reproduites après les articles 100 et 102 ci-dessus; lois du 1er février 1844 sur la police de la voirie, article 4, alinéa 2; lois coordonnées sur la milice, articles 18, 21 et 39; lois du 12 avril 1894, article 74, alinéas 3 et suivants, et article 79, paragraphe final, et du 28 juin 1894, article 234, etc., relatives à la formation des listes électorales; loi du 9 septembre 1897 portant réorganisation de la garde civique, article 24, alinéas 2 et suivants. ART. 113. Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil, soit par le collège, soit par le bourg

mestre.

CHAPITRE IV. DU RECEVEUR.

ART. 114. [Le conseil nomme, suspend ou révoque le receveur communal, sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial (1).

Faute par la députation de s'être prononcée dans les deux mois de la notification qui lui est faite de la nomination, celle-ci est définitive.

Après deux refus successifs d'approbation, le conseil nomme librement le receveur, pourvu que son choix ne se porte sur aucun des candidats écartés par la députation.

La suspension est exécutée provisoirement; elle ne peut durer plus de trois mois.

Dans tous les cas, le conseil communal en donne immédiatement avis à la députation permanente du conseil provincial] (loi du 30 décembre 1887, art. 23).

Voy. ci-dessus, à la suite de l'article 109, l'arrêté royal du 6 novembre 1848 relatif à la prestation de serment.

ART. 115. Les receveurs communaux sont tenus de fournir, pour garantie de leur gestion, un cautionnement qui ne pourra être au-dessous du minimum ci-après, savoir : 600 francs, lorsque les recettes s'élèvent à 2,000 et n'excèdent pas 6,000 francs; 800 francs quand les recettes s'élèvent de 6,000 à 10,000 francs; 1,600 francs, lorsque les recettes sont de 10,000 à 20,000 francs; un douzième du montant des recettes, lorsque celles-ci surpassent 20,000 francs et ne vont pas au delà de 1,200,000 francs. Le maximum du cautionnement est fixé à 100,000 francs.

(1) Une dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, M. F. Schollaert, du 29 mai 4896, porte que, d'après plusieurs précédents fondés sur l'absence de toute interdiction légale, il estime que la nomination d'une femme aux fonctions de receveur communal peut sortir ses effets (Voy. Revue comm., 1896, p. 1352).

ART. 116. Immédiatement après la nomination de chaque receveur, le conseil communal règle, sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, le montant et la nature du cautionnement que ce comptable doit fournir.

La moyenne des recettes des cinq dernières années qui auront précédé la nomination du receveur, non compris les emprunts ni les capitaux provenant de remboursements et de ventes d'immeubles, sera prise pour base du taux du cautionnement à fixer.

Dans les communes où la moyenne des recettes ne s'élève pas à 2,000 francs, le cautionnement du receveur pourra consister en une simple caution personnelle approuvée par la députation permanente.

Si le cautionnement, en tout ou en partie, est fourni en numéraire, il portera intérêt en faveur du receveur.

Voy. les articles 189 à 202 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868, portant règlement général sur la comptabilité de l'État, qui règlent la marche à suivre pour le versement et le remboursement des cautionnements déposés à la caisse des dépôts et consignations.

ART. 117. Les actes de cautionnement seront passés devant notaire; ils ne seront assujettis qu'au droit fixe d'enregistrement (1); tous les frais relatifs à ces actes seront à la charge du comptable.

Le collège des bourgmestre et échevins veille à ce que les cautionnements des comptables de la commune soient réellement fournis et renouvelés au temps requis.

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Loi du 15 novembre 1847. — ART. 7. La caisse des dépôts et consignations reçoit :

2o Les cautionnements des comptables et d'autres agents de diverses administrations publiques soumis à cette obligation.

ART. 118. En cas de déficit dans la caisse du receveur communal, la commune a privilège sur le cautionnement lorsqu'il lui a été fourni en numéraire.

Loi du 16 décembre 1851. - ART. 47. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont:

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Ceux... des communes et établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

ART. 48. L'hypothèque légale... des communes et des établissements publics s'étend aux biens actuels et futurs du comptable et aux biens futurs de la femme, à moins qu'elle ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres.

ART. 89. L'hypothèque légale de l'État, des provinces, des communes et des établissements publics est inscrite sur la présentation de deux bordereaux, contenant : les noms, prénoms, qualités ou désignations précises du créancier et du débiteur, leur domicile réel, le domicile qui sera élu par le créancier ou par lui dans l'arrondissement, la nature des droits à conserver et le montant de leur valeur déterminée ou éventuelle; enfin l'indication spéciale de la nature ct de la situation de chacun des immeubles.

12 fr. 40 c. (i du 22 frimaire an VII, art. 68, 55, du 5 juillet 1850, art. 5, § 1er, et du 28 juillet 1879, art. 1er, § 1er).

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