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2. Nomination.

qués par le roi.

Les commissaires de police sont nommés et révo

La nomination de ces magistrats a lieu sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal, auxquels le bourgmestre peut en ajouter un troisième (loi communale, art. 123).

Si le conseil communal refuse ou s'il reste en défaut de présenter la liste des candidats, pendant trente jours à partir de celui de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le gouverneur, la liste des candidats est dressée par la députation permanente.

Si, parmi les candidats, il s'en trouve un ou plusieurs qui aient été révoqués de leurs fonctions de commissaire, le gouverneur pourra inviter le conseil à les remplacer sur la liste, dans la quinzaine; à défaut d'y satisfaire, la députation permanente pourra remplacer d'office ces candidats (loi communale, art. 124).

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Procédant, aux termes de l'article 66, à un premier scrutin, il est résulté du dépouillement des votes que le sieur

a obtenu suffrages.

En conséquence, il est proposé comme premier candidat; Procédant ensuite au deuxième scrutin, il est résulté du dépouillement des votes que le sieur a obtenu suffrages.

En conséquence, il est proposé comme second candidat.

Par le conseil :

Le président,

Le secrétaire communal,

--

II. Autre modèle.

1° Fixation du traitement en cas de nomination d'un nouveau titulaire.

Le conseil communal,

Attendu que la place de commissaire de police est devenue vacante en cette commune par suite du décès de M.

:

Vu l'article 131, 5o, de la loi communal :

Arrête :

Le traitement affecté à l'emploi de commissaire de police est fixé à

francs,

y compris les fonctions d'officier du ministère public près le tribunal de police du canton qui sont dévolues au titulaire.

Cette somme sera prélevée sur l'allocation inscrite à l'article dépenses ordinaires, du budget de l'exercice courant.

du chapitre 2

2o Présentation des candidats pour la place vacante.

Le conseil communal,

Attendu qu'il y a lieu de pourvoir à la place de commissaire de police qui est devenue vacante en cette commune par suite du décès du titulaire, M...;

Vu, avec les pièces produites à l'appui, les requêtes qui sont parvenues à l'administration communale pour l'obtention de cet emploi et les titres des divers postulants;

Vu les articles 66, 71 et 123 de la loi communale, ainsi que les prescriptions des numéros 1265 à 1270 de l'Instruction générale de la province de Brabant en date du 1er mai 1893;

Procédant au scrutin secret aux fins ci-dessus,

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Un bulletin blanc est retiré de l'urne.

En conséquence, M. A... est proclamé premier candidat.

20 Pour la deuxième candidature.

membres prennent part au vote.

M. B..., préqualifié, obtient suffrages.

M. C..., commissaire de police adjoint, à

bulletins blancs et

obtient suffrages.

bulletins nuls sont retirés de l'urne.

Aucun de ces candidats n'ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé immédiatement entre eux deux à un scrutin de ballottage, qui donne le résultat sui

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Un bulletin blanc est retiré de l'urne.

Par suite, M. B..., prénommé, est désigné comme deuxième candidat.

Expéditions de la présente délibération seront transmises à l'autorité supé

rieure.

Par le conseil :
Le secrétaire communal.

Le bourgmestre-président,

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Vu pour être annexé à la délibération du conseil communal du

Par le conseil :

Le secrétaire communal,

Le bourgmestre-président,

3. Désignation d'un troisième candidat.-L'article 123, alinéa 2 in fine, porte que le bourgmestre peut ajouter un troisième candidat aux deux candidats à présenter par le conseil communal. Il est de jurisprudence que le bourgmestre fasse connaître au gouvernement s'il entend user de cette prérogative. Dans la négative, l'information ci-après doit être jointe au dossier :

Monsieur le gouverneur,

A

, le

189

En vous transmettant le dossier concernant les présentations faites par le conseil communal pour la nomination du commissaire de police, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je renonce personnellement à désigner un troisième candidat, comme m'y autorise l'article 123, alinéa 2 in fine, de la loi communale.

Je me rallie à la délibération du conseil communal du sitions qui l'accompagne.

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et à l'état de propo

Le bourgmestre,

4. Nomination à titre provisoire. La loi ne prévoit pas les nominations à titre provisoire des commissaires de police ni de leurs adjoints, et il importe d'éviter les nullités qui pourraient résulter de pareilles nominations en matière répressive (Dépêche ministérielle du 27 février 1894, Bulletin du ministère de l'intérieur, etc., 1894, II, p. 41).

5. Prestation de serment. Les commissaires de police doivent prêter serment entre les mains du bourgmestre de la commune dans laquelle ils sont nommés (Arr. roy. du 31 mai 1845).

Voy. la formule ci-après, vo COMMISSAIRES DE POLICE ADJOINTS.

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6. Cumuls. - Incompatibilités. - Circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 22 février 1892. — A diverses reprises, mon attention a été appelée sur les inconvénients qui résultent du cumul des fonctions de commissaire de police avec certaines professions, notamment celle d'agent de compagnies d'assurances. J'ai eu également à me préoccuper de ceux de ces magistrats qui font le commerce, soit directement, soit par personne interposée.

Déjà par circulaire du 18 juillet 1854 (Bulletin, p. 387), l'un de mes prédécesseurs avait informé les communes que défense devait être faite à ces agents de pratiquer le commerce des liquides et celui des denrées alimentaires.

Mais ces prescriptions n'ont pas été observées.

Les cumuls de ce genre ne peuvent qu'entraver le service de la police. Ils donnent lieu à de fréquentes difficultés et font parfois planer sur ces agents des soupçons de partialité.

Tout commerce exercé par la femme d'un commissaire de police, alors même qu'on aurait démontré qu'il ne s'immisce en aucune façon dans ce commerce, est également de nature à nuire au prestige et à la confiance que requiert l'exercice de ses fonctions, à raison de l'intérêt qui lie nécessairement le mari au négoce de sa femme.

Les ménagements et les complaisances dont peuvent être tentés d'user les commissaires de police dans les cas prévus ci-dessus, sont de nature à faire mettre en question leur impartialité.

J'estime en conséquence, d'accord avec M. le ministre de la justice, qu'il y aurait lieu d'inviter les autorités locales à aviser aux moyens de faire cesser autant que possible ces cumuls. Il en est ainsi surtout dans les chefs lieux de cantons, où les commissaires de police sont appelés par la loi à concourir à l'exercice de la magistrature judiciaire en remplissant les fonctions de ministère public près les tribunaux de simple police. Il est, en effet, désirable que ces officiers de police soient soumis autant que possible à un régime analogue à celui qui est décrété par la loi du 20 mai 1845 pour les magistrats de l'ordre judiciaire.

Mais il faudrait, à titre d'équitable compensation, augmenter les traitements des commissaires de police. Je suis tout disposé à proposer au roi d'admettre les augmentations que les conseils communaux jugeraient possible d'allouer à ces fonctionnaires.

S'il est difficile de prendre à l'égard des cumuls dont il s'agit une mesure générale, il y aura tout au moins lieu, pour l'avenir, d'exiger des candidats qui sollicitent ces places l'engagement écrit de s'abstenir de tout commerce et de toute autre fonction (1). En tout cas, si, dans la situation actuelle, des abus se produisent, les cumuls existants devront immédiatement cesser et les intéressés devront être mis en demeure d'opter entre leurs fonctions et le commerce.

En ce qui concerne la création de nouveaux commissariats de police, mon département veillera à ce que le traitement à allouer au titulaire lui permette de tenir le rang qu'exige la position de commissaire de police.

(1) Cet engagement doit être joint au dossier à transmettre à l'administration provinciale (Instruction générale du Brabant, no 1270). Voy. la formule d'autre part.

Engagement prescrit par la circulaire ministérielle du 22 février 1892.

, désigné par le conseil commufonctions de commissaire de police de déclare par les présentes m'engager

Je soussigné, , officier de police à nal comme premier (ou) second candidat aux cette commune, en remplacement de M. éventuellement à n'exercer, ni par moi-même ni par personne interposée, aucun commerce et à m'abstenir de toute autre fonction ou profession quelconque.

Fait à

• le

(Signature.)

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Vu pour être annexé à la délibération du conseil communal du

Par le conseil:

Le secrétaire communal,

Le bourgmestre-président,

7. Suspension, peines disciplinaires. -Le bourgmestre peut suspendre les commissaires de police de leurs fonctions pendant un temps qui ne pourra excéder quinze jours, à charge d'en donner immédiatement connaissance au gouverneur de la province. Celui-ci peut ordonner la suspension pendant un mois, à la charge d'en informer, dans les vingt-quatre heures, les ministres de la justice et de l'intérieur.

La suspension, qu'elle soit décrétée par le bourgmestre ou par le gouverneur, fait cesser, pendant sa durée, toutes les fonctions du commissaire de police (loi communale, art. 123).

L'article 125bis de la loi communale (Loi du 30 décembre 1887, art. 27) porte: « La suspension ne peut être prononcée ni par le gouverneur ou le bourgmestre contre le commissaire de police, ni par le bourgmestre contre les adjoints au commissaire de police, à raison de leurs fonctions judiciaires, à moins qu'il ne s'agisse de la recherche et de la poursuite des contraventions ». Voy. le modèle de délibération inséré ci-après, V° COMMISSAIRES DE POLICE ADJOINTS.

Le bourgmestre remplace de droit, au double point de vue judiciaire et administratif, le commissaire de police suspendu, lorsqu'il n'existe que ce seul commissaire dans la commune.

Le terme d'un mois constitue, dans chaque cas, un maximum qui ne peut être dépassé, soit que le gouverneur prolonge la suspension décrétée par le bourgmestre, soit qu'il agisse d'office, par suite de l'inaction du chef immédiat du commissaire de police (Circ. minist., 7 novembre 1898). Voy. t. ler, v° BLAME, p. 409.

8. Traitements. L'article 131 de la loi communale range parmi les dépenses obligatoires de la commune les traitements des commissaires de police; ces traitements comprennent les émoluments accessoires et ils doivent être maintenus définitivement d'après les bases admises par le conseil communal, si le roi y donne son adhésion (Arr. roy. du 6 mai 1889). Le traitement du commissaire de police, fixé par une délibération (voy. supra, p. 622, le modèle II, 1°) approuvée par arrêté royal, ne peut être modifié par le conseil communal qu'avec l'assentiment du roi (Arr. roy. du 26 septembre 1891 et du 13 août 1896).

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