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La présente délibération sera soumise à l'approbation de la députation permanente ou bien annexée au rôle à soumettre à l'approbation de , etc. (1).

En séance, à

, le

18

(Province de Hainaut. Instruction sur la voirie vicinale et les cours d'eau non navigables ni flottables, 1882, p. 45.)

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Considérant que la commune ne peut, avec ses seules ressources, faire face à cette dépense;

ART. 1er. Le projet susvisé d'amélioration du chemin n° est approuvé.

ART. 2. Des subsides sont sollicités dans la proportion ci-après :

1/... De la province;

1/... Du département de l'intérieur;

ART. 3. Expédition de la présente décision sera adressée pour approbation à la députation permanente du conseil provincial.

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(Province de Hainaut. Instruction sur la voirie vicinale et les cours d'eau non navigables ni flottables, 1882,p. 63.)

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Considérant que les ressources de la commune lui permettent de faire face à cette dépense;

Arrête:

ART. 1er. Le projet susvisé d'amélioration du chemin n° est approuvé et sera mis en adjudication par les soins du collège des bourgmestre et échevins.

ART. 2. Expédition de la présente décision sera adressée pour approbation à la députation permanente du conseil provincial.

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(Province de Hainaut.

18

Instruction sur la voirie vicinale et les cours d'eau non navigables ni flottables, 1882, p. 64.)

(1) Il n'est pas indispensable que la délibération qui précède soit produite en même temps que le rôle, attendu que la conversion en taches s'applique seulement aux contribuables qui, lors du recouvrement du rôle, auront déclaré opter pour les prestations en nature. Le résultat de cette conversion ne leur est notifié qu'au moment de l'exécution des travaux.

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VOIRIE VICINALE

État justificatif de l'emploi du subside accordé pour l'amélioration du chemin n°

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COMMUNE DE

Vérifié et certifié exact par le commissaire voyer soussigné,

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A

, le

18

, le

18 Vu par l'inspecteur provincial, A , le 18

Certifié véritable par le collège des bourgmestre et échevins, , le 18 Le bourgmestre,

A

Le secrétaire,

(Province de Hainaut. Instruction sur la voirie vicinale et les cours d'eau (1882), p. 72.)

OBSERVATIONS.

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VOIRIE VICINALE

État justificatif de l'emploi du subside accordé pour l'amélioration du chemin n°

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BIDDAER. Formulaire.

COMMUNE DE

LONGUEUR

AMELIORATIONS exécutées avant 18

TRAVAUX EXECUTES

pendant l'année 18, a l'aide des sommes portées ci-dessous en dépenses.

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INDICATION

du chemin
auquel des travaux

de construction
ou d'amélioration ont
été executes.

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Vérifié et certifié exact par le commissaire voyer soussigné,

A

, le

A

18

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Le secrétaire,

Le bourgmestre,

Vu par l'inspecteur d'arrondissement, Vu par l'inspecteur provincial de la voirie, 18 18 Instruction sur la voirie cicinale et les cours d'eau (1882), p. 73.)

A

, le

(Province de Hainaut.

, le

PROVINCE DE

CANTON DE

Contravention

L'an 18
du canton de

, le

accompagné d

PRO JUSTITIA

nous soussigné, commissaire voyer (ou garde-champêtre) (a), légalement

assermenté, faisant une tournée dans la commune de
avons reconnu que

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De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal date que dessus, pour valoir ce que de droit, et l'avons signé.

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est comparu le sieur

qualifié ci-dessus, lequel apres lecture nous a déclaré le procès-verbal qui précède sin

cère et véritable dans tout son contenu et, pour preuve, a signé avec nous.

(Extrait de l'Instruction de M. le gouverneur du Hainaut sur la voirie vicinale et les cours d'eau, 1882, p. 181.)

3. Bornage des chemins vicinaux. de procès-verbal.

Voy. supra, p. 416, une formule

4. Droits frappant les arbres plantés sur les chemins vicinaux. — En taxant chaque arbre planté sur les chemins vicinaux, la commune subordonne à une véritable imposition communale, régie par l'article 76, n° 5, de la loi communale, l'exercice par les riverains du droit dont ils jouissent sur les chemins.

De nombreux arrêtés royaux ont autorisé l'établissement d'impositions de l'espèce qui se justifient par les dégâts que les arbres occasionnent aux chemins vicinaux (Dépêche de M. le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 11 avril 1895, Bulletin du ministère de l'intérieur et de l'instruction publique, 1895, II, 28).

5. Jeux de quilles installés sur des chemins vicinaux. — Les taxes à établir sur les jeux de quilles installés sur des chemins vicinaux constituent des droits de place et doivent, à ce titre, être approuvés par la députation permanente en exécution de l'article 77, no 5, de la loi communale (Dépêche ministérielle du 19 mai 1893, Bulletin du ministère de l'intérieur et de l'instruction publique, 1893, II, p. 81).

6. Sur l'usage de placer des tourniquets et barrières sur des chemins et sentiers vicinaux, consultez la Revue communale, 1895, p. 257.

7. La question de savoir si l'Etat devient propriétaire des terrains rendus disponibles par le détournement ou par la suppression, à ses frais et dans un but d'intérêt général, d'une partie de chemin vicinal a été soumise aux tribunaux par les soins du département des finances. Il a été décidé en première instance et en appel, par des jugements fortement motivés, reproduits dans la Revue communale, 1898, p. 218, qu'à défaut de convention spéciale, les parties de chemins dont il s'agit continuent à appartenir au domaine communal et que l'Etat n'a aucun droit à leur propriété.

Une circulaire de M. le ministre de l'agriculture et des travaux publics du 15 février 1898, rapportant une instruction précédente du 5 août 1886 adressée aux ingénieurs en chef des ponts et chaussées, porte que cette jurisprudence, qu'il considère comme définitivement établie, est admise par le département des finances et par celui des chemins de fer, postes et télégraphes.

Elle est évidemment d'application aux parties de routes provinciales détournées ou supprimées.

Ce n'est donc que par des dispositions contractuelles expresses que l'administration peut faire attribuer à l'Etat les parties de chemins détournées, soit que ces chemins appartiennent aux communes ou aux provinces.

Voy. BARRIÈRES (DROITS DE), ROULAGE (POLICE du), Voirie.

Chemins d'intérêt agricole.

Subsides.

I. Circulaire du ministre de l'agriculture et des travaux publics du 31 juillet 1896. — La loi du 28 juin dernier (1) institue un fonds spécial et temporaire de 10 millions de francs destiné, en partie, à subsidier des travaux extraordinaires d'amélioration de chemins communaux d'intérêt agricole.

Sous cette dénomination, on doit entendre tout chemin inscrit à l'atlas des communications vicinales d'une localité, qui dessert des exploitations rurales et qui, par la direction de son tracé, n'est pas, d'après les prévisions, appelé à être incorporé dans une voie reliant une commune soit à une agglomération voisine, soit à une station de chemin de fer ou à une gare d'eau, et appartenant à la vicinalité proprement dite.

Ainsi que vous avez pu lire dans l'Exposé des motifs du projet de loi voté par la législature, une distinction bien nette doit subsister entre ces deux catégories de chemins les améliorations qui intéressent la circulation générale continueront à être réalisées suivant les règles tracées par les instructions en vigueur et à être subventionnées sur les crédits ordinaires rattachés à mon budget; les améliorations d'intérêt agricole, seules, bénéficieront des dispositions de la présente circulaire.

Dans la pensée du gouvernement, le fonds spécial mis à sa disposition devra surtout avoir pour résultat d'atténuer l'inégalité qui existe entre les diverses régions du pays en ce qui concerne leurs ressources respectives en matériaux de minime valeur propres à la construction des chaussées d'ordre secondaire, en lui permettant de

(1) Voy. Supplément au Code belge des lois politiques et administratives, p. 11 et 12.

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