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Modèle de liste certifiée par l'autorité communale et dressée sur timbre.

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déclare et certifie qu'il s'agit bien d'une excursion scolaire proprement dite et que les professeurs et élèves portés sur la liste ci-dessus font partie de l'école qu'il dirige.

Il déclare, en outre, bien connaître les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de billets à prix réduits, à savoir notamment que le voyage doit s'effectuer en corps, par groupe de dix au moins et par les trains inscrits ci-dessus, à l'exclusion absolue de tous autres; il s'engage à supporter personnellement les conséquences pécuniaires ou autres de toute infraction qui pourrait éventuellement être commise par un professeur ou un élève de l'école, à l'occasion du voyage dont il s'agit.

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et que M.

(Signature).

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qui signe la déclaration ci-dessus, en est bien le directeur.

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(4) Nature

(1) Spécifier l'école (libre, communale, etc., etc.). — (2) Nombre de billets. — (3) Classe des billets. des billets (simples ou aller et retour). — (5) Station de départ à l'aller. (6) Station de départ au retour. (7) Professeur ou élève.

(a) Aux termes de l'article 18, la liste peut être dressée sur papier libre lorsqu'elle est certifiée conforme par l'inspecteur cantonal de l'enseignement primaire du ressort, pour les écoles officielles, ou par le fonctionnaire dirigeant l'établissement pour les écoles normales de l'État, les athénées royaux, les écoles moyennes de l'État, les universités de l'État et l'institut agricole de Gembloux ».

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Le soussigné

ruc

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, no

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des élèves de l'

(1) de

professeur diridéclare

(8), domicilié à geant l'excursion scolaire à bien connaître les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de billets à prix réduits, à savoir notamment que le voyage doit s'effectuer en corps au nombre de dix au moins et par les trains inscrits ci-dessus, à l'exclusion absolue de tous autres; il s'engage à supporter personnellement les conséquences pécuniaires ou autres de toute infraction qui pourrait éventuellement être commise par un professeur ou un élève de l'école, à l'occcasion du voyage dont il s'agit.

(Signature.)

Le soussigné

(9), à

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déclare et certifie qu'il s'agit bien d'une excursion scolaire proprement dite et que les professeurs et élèves renseignés à la liste ci-dessus font bien partie de l'

(Signature.)

(1).

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(1) École communale, école moyenne de l'État, athénée, etc. (2) Nombre de billets.

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(4) Nature des billets (simples ou aller et retour). — (5) Station de départ à l'aller.- (6) Station de départ au retour. — (7) Professeur ou élève. - (8) Nom et prénoms. (9) Inspecteur cantonal du ressort de l'école moyenne de

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L'article 33 du règlement précité porte que les demandes d'abonnements hebdomadaires pour ouvriers doivent être accompagnées :

1o D'un certificat délivré par l'autorité locale du lieu de résidence du demandeur;

BIDDAER. Formulaire.

36

2o D'un certificat analogue émanant du patron du demandeur, établis l'un et l'autre sur formulaires dont modèles ci-après :

ADMINISTRATION
COMMUNALE

MODELE A.

Certificat pour l'obtention d'un abonnement d'ouvrier.

, certifie

no

lui

Le soussigné, bourgmestre de la commune d que le nommé (1), domicilié rue est notoirement connu comme exerçant la profession d'ouvrier

(2).

Le présent certificat lui est délivré pour servir à l'obtention d'un abonnement d'ouvrier au chemin de fer.

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(1) Nom et prénoms. (2) Indiquer exactement le métier exerce par l'ouvrier.— N. B. Les certificats de l'espèce sont réservés aux personnes appartenant à la classe ouvrière; les administrations communales ne peuvent en délivrer aux gens de métier exerçant en qualité de patrons, ni aux commis aux écritures et commis dessinateurs, ni aux employés de commerce, magasiniers, etc., ni à toutes autres categories d'employés.

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(1) Nom, prénoms, qualité ou profession et domicile. (2) Nom et prenoms. (3) Son usine (ou) sa fabrique (ou) ses ateliers ou toute autre expression anal gue déterminant exactement l'établissement où l'ouvrier est employe. (4) Indiquer exactement la profession de l'ouvrier.

Lorsqu'il s'agit d'un abonnement hebdomadaire à sept déplacements, le second certificat (modèle B) doit en outre mentionner que l'ouvrier est astreint à un travail non interrompu, même le dimanche.

CHEMINS VICINAUX.

GIRON, Dictionnaire, t. III, p. 513; HELLEBAUT, Dictionnaire, t. Ier, p. 189, et Commentaire de la loi communale, p. 527; BIDDAER, Code belge, p. 237; SAUVEUR, Législation sur les chemins vicinaux ; Dɛ LAUNOY, Voirie vicinale et voirie urbaine; Instruction générale du Brabant, nos 626 et suiv.; Instruction spéciale pour la province de Hainaut sur la voirie vicinale et les cours d'eau (1er mai 1882).

1. Voici, d'après l'Instruction générale du Brabant, les dispositions. qui régissent l'ouverture, la suppression, le changement ou le redressement de chemins vicinaux et sentiers:

633. La délibération relative à l'ouverture, au redressement, au changement de direction, à l'élargissement ou à la suppression totale ou partielle d'un chemin vicinal

ou d'un sentier (voy. ci-après les modèles I et II), est envoyée à la députation permanente en triple expédition accompagnée:

1° De la demande des intéressés, à moins que l'initiative des modifications ne parte de l'autorité communale;

2o D'un plan des lieux, extrait de l'atlas des chemins, dressé en triple expédition, et indiquant les noms des propriétaires de toutes les parcelles qui y figurent. Ce plan doit être coté, porter une légende explicative des changements demandés et mentionner, en tête, le numéro de la feuille de détail de l'atlas dont il est extrait. Il est certifié exact par l'administration communale, qui indique, dans le visa, la date de la délibération qui s'y rapporte;

3o D'un procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo (voy, le modèle III); 4o D'un certificat de l'autorité locale, constatant que toutes les formalités de l'enquête ont été remplies (voy. le modèle IV); que des avis annonçant cette enquête — avis dont un double sera joint au dossier (voy. le modèle V) - sont restés affichés pendant quinze jours et que les riverains ont été prévenus, par écrit et à domicile, du jour auquel il a été procédé à l'enquête. Ce certificat rappellera la date des publications ou affiches. L'enquête s'étendra, le cas échéant, sur le territoire de la commune voisine qui serait intéressée dans la décision à intervenir (Circulaire ministérielle du 11 juin 1863, no 116);

5o D'un procès-verbal d'expertise de la valeur des parties de chemins ou de sentiers à supprimer, et, s'il y a lieu, de nouvelles voies à ouvrir. La superficie du terrain qui deviendra libre et l'emprise à faire éventuellement y seront indiquées;

6o Du rapport du commissaire voyer.

664. La délibération du conseil doit indiquer exactement les numéros sous lesquels sont figurées à l'atlas les voies auxquelles on veut apporter des changements. Elle doit répondre aux oppositions ou observations présentées lors de l'enquête et faire connaître comment et à quelles conditions l'ouverture, le redressement, l'élargissement ou la suppression doit être autorisé.

665. Sauf dans des cas exceptionnels, il est de règle admise par la députation per. manente de ne pas autoriser la suppression partielle d'un chemin ou sentier si la partie à conserver reste sans issue.

666. En cas de demande de suppression ou de changement par des particuliers et dans leur intérêt, ceux-ci devront offrir à la commune une indemnité en rapport avec l'avantage que le changement leur procure. Il sera fait mention, dans la délibération, de l'emploi que l'on se propose de faire des fonds. Le demandeur doit adhérer aux conditions que le conseil veut lui imposer. Sa déclaration est jointe au dossier (Circulaire ministérielle du 30 septembre 1841, no 329).

667. Lorsqu'il s'agit de la suppression totale ou partielle d'un sentier dont le fonds est la propriété de particuliers, il y a lieu de faire souscrire par ces derniers l'engagement de payer à dire d'experts la plus-value qu'acquiert leur propriété par la suppression de la servitude de passage.

668. Les riverains de la partie des chemins et sentiers devenue sans emploi, ayant le droit de se rendre acquéreurs, à dire d'experts, des parcelles attenantes à leur propriété, seront invités à faire leurs offres dans les six mois, à dater de la publication de l'arrêté qui approuve le changement, etc. (art. 29 de la loi du 10 avril 1841). Cette publication doit avoir lieu dès le dimanche qui suit la réception de la décision de la députation dans la commune (art. 28 de la loi de 1841, modifiée par celle du 20 mai 1863). 669. Après l'expiration du délai de six mois, constaté par l'autorité locale, ou en cas de renonciation, par écrit, des riverains au droit établi en leur faveur, le conseil propose la vente des terrains par adjudication publique. Le procès-verbal de cette vente est soumis à l'approbation de la députation permanente.

670. Les modifications à la voirie vicinale, autorisées conformément à l'article 28

de la loi du 10 avril 1841, ne peuvent pas être transcrites dans les atlas; les plansextraits indiquant les changements dûment approuvés doivent être annexés aux atlas. (Voy. les art. 27, 28 et 29 de la loi du 10 avril 1841; l'art. 2 de la loi du 20 mai 1863 modificatif de l'art. 28; les circulaires ministérielles des 1er et 12 février 1849, nos 29 et 32; du 2 décembre 1850, no 206; du 18 avril 1856, no 68; du 10 mai 1860, no 96; du 11 septembre 1862, no 133; du 16 mai 1865, no 74; du 14 avril 1869, no 69).

I. Modèle de délibération lorsque la demande de modification est faite par des particuliers.

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, ayant pour objet (suppression,

;

déplacement total ou partiel, etc., du chemin ou sentier) repris à l'atlas sous le no

Vu l'extrait du plan de détail de l'atlas, indiquant les modifications proposées, ainsi que le certificat constatant que la tenue de l'enquête de commodo et incommodo a été annoncée conformément aux instructions;

Vu le procès-verbal de cette enquête, duquel il résulte que (1)

Vu le procès-verbal d'expertise de la valeur des parties (du chemin ou sentier à supprimer ou à déplacer);

Considérant que cette modification est avantageuse à la commune;

Vu la loi du 20 mai 1863;

Arrête:

1o Le (chemin ou sentier no

ou sont supprimé ou déplacé );

ou parties de ceux-ci) indiqué au plan ci-joint (est

2o Les parcelles (du dit chemin ou sentier) soustraites à la circulation seront cédées aux riverains de la manière et aux conditions prescrites par l'article 29 de la loi du 10 avril 1841;

3o Tous les frais et dépenses qui résulteront des modifications autorisées seront supportés par l'impétrant conformément à l'engagement inséré dans la demande; ou bien le demandeur versera dans la caisse communale une somme de francs,

qui sera renseignée dans la comptabilité spéciale de la voirie.

La présente délibération sera transmise en triple expédition, avec le dossier y relatif, à la députation permanente du conseil provincial, afin d'approbation.

Par le conseil :

Le secrétaire communal,

Le président,

- Conf. Instruction de M. le gouverneur du Hainaut sur la voirie vicinale(1882), p. 15.

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Modèle de délibération lorsque l'initiative des modifications émane
de l'autorité communale.

Présents: MM.

Le conseil communal,

Séance du

Attendu qu'il y a lieu de (ouvrir, supprimer, redresser, déplacer ou élargir totalement ou partiellement le chemin ou sentier) repris à l'atlas sous le no

;

(1) S'il y a des oppositions, les discuter sommairement.

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