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Dans les huit jours qui suivent la clôture du procès-verbal de l'enquête, chaque conseil communal intéressé donne son avis sur le projet et sur les observations présentées au cours de l'enquête tenue dans sa commune.

Les procès-verbaux des enquêtes et les délibérations des conseils communaux, celles-ci en double expédition, sont adressés sans délai à la députation permanente.

Si des changements sont apportés au tracé du chemin de fer vicinal ou à la position des voies projetées dans les parties aglomérées des communes, et que le département de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics juge devoir soumettre le projet modifié à une nouvelle enquête, les formalités de cette enquête sont les mêmes que celles de la première, sauf que le délai de quinze jours est réduit à huit jours.

4. Fonds social. Le capital social est égal au montant des dépenses de premier établissement des lignes à construire et éventuellement de leur matériel d'exploitation.

Il est divisé en autant de séries d'actions qu'il y a de lignes concédées. L'Etat, la province, les communes et les particuliers peuvent intervenir pour former le capital de la société.

Ils reçoivent des actions en échange des fonds souscrits.

Aucune ligne vicinale ne peut être établie s'il n'a été souscrit un nombre. d'actions suffisant pour en assurer la construction, ainsi que l'acquisition du matériel d'exploitation, si la société juge utile de le fournir.

Dans le Brabant, l'Etat et la province interviennent chacun pour le quart du capital jugé nécessaire.

Les communes sont donc appelées à fournir, avec le concours éventuel des particuliers, la moitié du même capital.

Les communes qui justifient de ressources suffisantes peuvent, comme les provinces et l'Etat, se libérer de leurs souscriptions par annuités, réparties sur une période de nonante années et calculées au taux de 3.5 p. c., intérêts et amortissements compris.

Après accomplissement, par la société, des formalités prescrites, les administrations des communes intéressées sont informées du coût approximatif de la ligne et les conseils communaux sont invités à fixer leur part d'intervention dans la formation du capital et à prendre l'engagement, s'il y a licu, de se libérer, en tout ou en partie, au moyen d'annuités.

La délibération stipule que la commune n'aura à acquitter les charges de l'annuité qu'à partir du jour de la mise en exploitation de la ligne; elle est soumise, en double expédition, à l'approbation de la députation permanente.

Le conseil doit autoriser le collège des bourgmestre et échevins à remettre, à la première demande de la Société nationale, les annuités correspondant au capital-actions souscrit par la commune.

Avant qu'il soit procédé à l'adjudication des travaux de construction de la voie ou des commandes de matériaux et de matériel roulant, les communes qui useront de la faculté de se libérer à terme auront à remettre à la Société nationale, soit les annuités représentatives de leur

souscription, soit des titres d'annuités réguliers en forme de mandats sur la caisse communale, soit, si cela est jugé nécessaire, des assignations régulières sur leur part du fonds communal.

Les actionnaires qui se libéreront en espèces seront tenus d'opérer les versements de leurs souscriptions aux époques qui seront déterminées par le conseil d'administration de la société.

Tout versement tardif porte de plein droit intérêt au profit de la société, au taux de 6 p. c.; tout retard dans la remise des titres d'annuités donne lieu à la même pénalité.

Les titres d'annuités, remis à la société, sont inaliénables.

Les actions appartenant aux communes sont nominatives et ne peuvent être aliénées sans l'autorisation du gouvernement (voy. supra, p. 193, nos 1 et 3).

5. Bénéfices. -Les bénéfices de chaque ligne sont, après défalcation des frais d'entretien et d'exploitation, répartis à titre de premier dividende, entre les actionnaires de cette ligne. Il est attribué 3 1/2 p. c. du capital souscrit aux souscripteurs d'annuités, et 4 1/2 p. c. aux porteurs d'actions libérées en espèces.

En cas d'insuffisance de bénéfices pour acquitter ces premières charges, le reliquat éventuel sera réparti par parts égales entre tous les actionnaires.

L'excèdent des bénéfices, après les prélèvements ci-dessus et sous déduction des tantièmes revenant aux administrateurs et au directeur général et dont le chiffre total ne pourra excéder 10,000 francs pour chacun d'eux, sera réparti comme suit :

1/4 pour la constitution d'un fonds de prévision destiné aux extensions et améliorations de la ligne;

3/8es aux actionnaires à titre de second dividende;

3/8es à la Société nationale pour être affectés à la formation d'un fonds de réserve destiné à couvrir ses pertes éventuelles et à permettre l'extension et l'amélioration du réseau.

Le fonds de prévision spécial à chaque ligne peut être affecté à la distribution de dividendes, moyennant l'autorisation du gouvernement.

La Société nationale fera l'avance des pertes auxquelles l'exploitation de chaque ligne pourra donner lieu; elle les récupérera sur les premiers bénéfices des exercices ultérieurs.

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6. Comptes courants. La société établit un compte courant par ligne et par actionnaire.

Les communes qui ont souscrit des annuités sont annuellement débitées de l'annuité échue; au crédit de leur compte figurent les sommes qui leur reviennent du chef de dividendes et intérêts et celles qu'elles auraient versées éventuellement; le solde débiteur du compte doit, le cas échéant, être immédiatement payé à la Société nationale, sous peine de voir augmenter le débet de l'intérêt moratoire fixé à 6 p. c.

Chaque commune actionnaire est représentée à l'assemblée générale

par un seul délégué; les actionnaires y ont autant de voix qu'ils possèdent d'actions, sans que ce nombre de voix puisse toutefois dépasser le cinquième du nombre des actions émises où les deux cinquièmes de celles représentées à l'assemblée (Instruction générale du Brabant, nos 671 à 684).

I. Modèle de délibération à suivre par les communes pour prier

la Société nationale d'étudier un chemin de fer vicinal.

Extrait du registre des délibérations du conseil communal d

Séance du

Le conseil communal,

189

Vu la loi du 28 mai 1884, concernant l'institution d'une Société nationale pour la construction et l'exploitation de chemins de fer vicinaux;

Considérant qu'un chemin de fer vicinal de B... à E....., par A... et L..., rendrait de grands services aux localités traversées et pourrait être exploité d'une façon avantageuse;

Décide :

1° De prier la Société nationale précitée de vouloir bien étudier, le plus tôt possible, un chemin de fer vicinal de B... à E..., par A... et L...;

2o D'inviter la province et l'État à entrer dans les frais d'établissement du chemin de fer;

3o D'aider à supporter une part des mêmes frais convenablement partagés entre les communes et particuliers intéressés.

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Nous, bourgmestre et échevins de la commune d

chargés de procéder à une enquête sur la concession, à la Société nationale des chemins de fer vicinaux, d'une voie de B... à E..., passant par nous nous sommes trouvés à la maison

communale, aux heures indiquées par les publications préalables, en date du

où nous avons pris connaissance de

sont parvenues contre l'exécution du projet. Nous en donnons ci-après l'analyse :

oppositions écrites ou verbales qui nous

Aucune autre protestation ne nous étant parvenue (et personne ne s'étant présenté au cours de la séance d'enquête), nous avons clôturé le présent procès-verbal, les jours, mois et an que dessus, pour servir et valoir comme il appartiendra.

Par le collège :

Le secrétaire communal,

III.

Le collège des bourgmestre
et échevins,

Délibération du conseil communal adoptant le projet.

Le conseil communal,

Revu sa délibération du date du

la somme de

par laquelle il a voté conditionnellement francs dans la formation du capital nécessaire à la construction

et à la mise en exploitation du chemin de fer vicinal de B... à E..., par A... et L...;

Considérant que cette délibération n'a jusqu'à ce jour pu recevoir son exécution, la Société nationale des chemins de fer vicinaux n'ayant pas accepté définitivement les conditions auxquelles la commune subordonnait son intervention pécuniaire;

Vu la correspondance échangée dans ce but;

Considérant que le plan de la ligne projetée accompagnant la lettre de la Société nationale, en date des donne satisfaction aux exigences locales, le dit plan

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Vu le procès-verbal de l'enquête à laquelle il a été procédé par le collège, en exécution des dispositions légales sur la matière;

(Rencontrez ici les oppositions et réclamations.)

Vu notamment la loi du 24 juin 1885;

Décide:

ART. 1er. Le plan précité, visé et annexé à la présente délibération, est approuvé. ART. 2. La commune d s'engage à intervenir jusqu'à concurrence d'une somme de francs dans la formation du capital nécessaire à la construction et à la mise en exploitation du chemin de fer vicinal de B... à E....., par A... et L... ART. 3. La commune d demande à bénéficier de l'article 6 des statuts de la Société des chemins de fer vicinaux, annexés à la loi du 24 juin 1885 et approuvés par arrêté royal du 6 juillet 1885 et à se libérer en conséquence par annuités, qui s'élèveront à la somme de francs, intérêts et remboursement, soit trois et

demi p. c. par an.

Elle portera annuellement à son budget la somme nécessaire à l'exécution de ses engagements.

ART. 4. Expéditions de la présente délibération seront transmises aux autorités compétentes, pour approbation, par l'intermédiaire de la Société nationale des chemins de fer vicinaux.

Cette dernière recevra en même temps une copie certifiée conforme du dernier compte et du dernier budget de la commune, approuvés par la députation perma

nente.

Le bourgmestre-président,

Par le conseil :

Le secrétaire communal,

7. Certificats à délivrer par les autorités communales. -Sociétés voyageant en corps. Excursions scolaires. - Abonnements hebdomadaires pour ouvriers. Les articles 13 et 18 du règlement du 9 mars 1892, approuvé par le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (Moniteur du 5 mai), déterminent comme suit les modèles de listes à fournir par les sociétés voyageant en corps et pour les

excursions scolaires.

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Liste nominative des membres de la société

(3), no qui sollicitent l'obtention de
(6) à prix réduits, pour le parcours de

(1),

établie à

rue

(2),

classe

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de la société

dont le siège est à

(12), domicilié à

(2), rue

(3), no

président

(1), déclare et certifie que toutes les personnes renseignées dans la liste ci-dessus, font partie comme membres permanents de la société

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(1),

Il déclare, en outre, connaître les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des billets à prix réduits, c'est-à-dire que notamment le voyage doit s'effectuer en corps, par groupe de vingt personnes au moins, et par les trains déterminés ci-dessus, à l'exclusion absolue de tous autres; il s'engage à supporter personnellement les conséquences pécuniaires ou autres du chef de toute infraction à ces conditions qui pourrait être commise par un membre de la société, à l'occasion du voyage dont il s'agit.

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(2), déclare et certifie que la (3), n , lui

Le soussigné, bourgmestre de la commune de société de (1), ayant son siège dans cette commune, rue est bien connue et que M. (12), dont la signature est apposée ci-dessus, en est

le président.

A

(2), le
(14).

(8).

(1) Nom de la société. (2) Nom de la localité.

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billets. (6) Nature des billets (simples ou aller et retour). - (7) Station de départ à l'aller.

de départ du train. - (10) Numéro du train. (11) Station de départ au retour. (12) Nom du président de la

société.

- (13) Signature du président de la société.

(14) Signature du bourgmestre.

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