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sont des produits de sa fabrication et, par conséquent, d'origine belge.

CHASSE.

A

, le

18

Le bourgmestre,

Lois des 28 février 1882 et 4 avril 1900; arrêté royal du 11 mai 1900 et instruction ministérielle du 14 mai 1900.

GIROY, Dictionnaire, t. Ier, p. 109; Hellebaut, Dictionnaire, t. Ier, p. 170; LIMELETTE, Codes rural, forestier, de la chasse et de la péche; Instruction générale du Hainaut, art. 394 à 408.

1. Il appartient au conseil communal, en vertu de l'article 81 de la loi communale, de décider la mise en location publique de la chasse communale et d'en déterminer les conditions. La désignation du notaire chargé d'instrumenter constitue une mesure d'exécution qui rentre exclusivement dans les attributions du collège des bourgmestre et échevins, aux termes de l'article 90, 2o, de la loi communale (Arr. roy. du 7 mars 1898). Voy. conf., supra, p. 51, note, et un arrêté royal du 7 mars 1898, Moniteur du 13.

2. Tout cahier des charges relatif à la location du droit de chasse doit : 1° Enoncer clairement le nombre d'hectares de bois ou autres biens communaux sur lesquels le droit de chasse pourra s'exercer;

2o Etre adressé, en double expédition, à la députation permanente (1); 3° Ne pas excéder le terme de 9 ans (2);

4o Contenir, outre les conditions ordinaires, celles-ci :

a. Les adjudicataires doivent se conformer aux lois et règlements sur

(1) D'après l'Instruction générale du Brabant, no 1433, le cahier des charges relatif à la location du droit de chasse est dispensé d'une approbation préalable et peut être soumis à la députation permanente en même temps que l'acte d'adjudication, s'il satisfait aux conditions énumérées ci-dessus. (2) Six ans, d'après l'Instruction générale du Hainaut, art. 407.

la chasse, et ne peuvent former aucune réclamation sous prétexte qu'on leur aurait refusé un permis de port d'armes;

b. Les adjudicataires sont civilement responsables du fait des gardes qu'ils pourraient établir, ainsi que de celui de toute personne à laquelle ils auraient permis de chasser dans l'étendue des propriétés qui font l'objet de leur adjudication;

c. Il est strictement défendu aux adjudicataires de placer ou de laisser placer des lacs, bricoles ou autres pièges pour détruire le gibier;

d. Les adjudicataires ne pourront sous-louer leur droit de chasse, sous peine de résiliation (1).

3. Dans les baux de leurs biens, les administrations publiques doivent réserver le droit d'y chasser; elles doivent aussi faire procéder à l'adjudication du droit de chasse sur toutes leurs propriétés rurales après l'adjudication à bail des parcelles. C'est là une mesure non seulement utile aux intérêts des propriétaires, mais encore favorable aux fermiers, parce que le locataire du droit de chasser fait souvent surveiller sa chasse et que le garde surveille en même temps les moissons (Instruction générale du Hainaut, no 407, litt. D.

4. Aux termes de l'article 1596 du code civil, les administrateurs des communes et des établissements publics ne peuvent se rendre adjudicataires de ces droits.

5. La délivrance des permis de port d'armes de chasse est réglementée par l'arrêté royal du 1er mars 1882 (Voy. HELLEBAUT, Dictionnaire, t. Ier, p. 172; Instruction générale du Brabant, nos 1237 à 1240).

Le gouvernement refuse aux communes l'autorisation de percevoir des taxes sur les permis de port d'armes de chasse.

L'établissement d'une taxe communale sur les permis de port d'armes de chasse, porte un arrêté royal du 12 décembre 1891, est de nature à faire diminuer les demandes de ces permis et à produire d'autres inconvénients (Revue comm., 1892, p. 95).

6. Le décret du 25 prairial an XIII autorise les communes à faire procéder à la location du droit de chasse par voie administrative. Le conseil communal, en arrêtant conformément à l'article 81 de la loi communale. les conditions de la location, est libre de désigner le mode d'adjudication à employer. L'adjudication à la chaleur des enchères, prescrite par l'article 13, titre II, de la loi des 28 octobre et 5 novembre 1790, n'est plus guère usitée. On trouvera dans le Répertoire de l'administration,

(1) La députation permanente a remarqué que la défense faite aux adjudicataires du droit de chasse sur les biens des communes et des établissements publics de permettre à des tiers de chasser sur les terres louées, sans les accompagner, est de nature à écarter les amateurs. Elle a décidé qu'elle n'approuverait plus, à l'avenir, les cahiers des charges qui contiendraient cette clause (Circulaire du gouverneur du Brabant du 6 août 1891, Mémorial administratif, no 211).

par DE BROUCKERE et TIELEMANS, v° Chasse, p. 357, une circulaire de la députation permanente de Liége, en date du 14 septembre 1831, qui déjà recommande pour la location de la chasse l'emploi des soumissions cachetées. A qui peuvent-elles porter ombrage ou causer des difficultés, et ne sont-elles pas plutôt, pour tous les intéressés, des garanties de discrétion et d'impartialité? (Revue comm., 1893, p. 176.)

Voy. v° ADJUDICATIONS, p. 171 et 172, en ce qui concerne les formalités du timbre et de l'enregistrement auxquelles sont assujettis les soumissions et les procès-verbaux de location.

7. Les gardes champêtres et autres agents chargés de constater les délits de chasse doivent inscrire, en marge de leurs procès-verbaux, le signalement de l'arme du chasseur, ou constater, le cas échéant, le refus de la part de celui-ci de laisser prendre ce signalement (Instruction générale du Hainaut, art. 403).

Dans les quarante-huit heures de l'infraction, les procès-verbaux seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le bourgmestre ou échevin soit de la commune de leur résidence, soit de celle où l'infraction a été commise (loi du 23 février 1882, art 25). — Voy. 'supra, p. 181, la rubrique AFFIRMATION DE PROCÈS-VERBAUX.

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je soussigné, garde

qu'étant arrivé à la plaine, ou

jour de

champêtre de la commune d

,le

, j'ai aperçu

vers les

heures du

, reçu et assermenté, certifie particuliers, armés de fusils et battant pièce de terre. M'étant aussitôt avancé vers eux et étant parvenu à les approcher, j'ai reconnu que c'étaient les sieurs (les inscrire ici, ainsi que la description de leurs habillements) ou bien et leur ayant demandé leurs noms, ils ont refusé de me le dire; j'ai alors pris leur signalement.

Puis leur ayant demandé s'ils avaient un permis de port d'armes, et pourquoi ils se permettaient de chasser ainsi sur les terres qui ne leur appartenaient pas, ils m'ont répondu :

Sur quoi je leur ai déclaré qu'ils étaient doublement en délit et que j'allais en dresser procès-verbal, comme aussi je leur ai déclaré saisie de leurs fusils, les en constituant dépositaires, pour les représenter en justice quand ils en seront requis (2); savoir : le sieur un fusil double à piston, et le sieur simple et à pierre, etc.

un fusil

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(1) Extrait du Manuel des gardes champêtres, par M. Orleut.

(2) Conforme à l'article 22 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse (HELLEBAUT, Dictionnaire, t. Ier, p. 172).

Autre procès-verbal de délit de chasse (1).

PRO JUSTITIA.

, le

du mois de

, moi, garde champêtre de

L'an mil huit cent la commune d au bruit d'un coup de fusil que j'ai entendu, me suis transporté au lieu d'où il partait. Arrivé à telle pièce de terre ou à tel lieu de telle forêt, j'ai trouvé un particulier armé d'un fusil. Je lui ai fait observer ou qu'il n'était pas permis de chasser à telle époque, ou qu'il n'avait pas le droit de chasser au lieu où il était, n'en étant point propriétaire. Je lui ai demandé ses nom, prénoms, profession et demeure; il a refusé de me les dire; j'ai alors pris son signalement (le donner ainsi que la description de ses vêtements). Je l'ai sommé de se rendre avec moi à l'instant chez M. le bourgmestre, le menaçant de le suivre ou de l'arrêter ou faire arrêter s'il s'y refusait (2). Il s'est décidé à me suivre chez le bourgmestre de la commune, à qui j'ai rendu compte des circonstances du délit et qui a interrogé le prévenu sur ses nom, prénoms et demeure; ce qui est constaté par le procès-verbal de ce magistrat.

De tout quoi, j'ai dressé le présent, les jour et an que dessus.

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dit

, jour du mois de

nous

, garde

, résidant à

ayant serment

appartenant au sieur

nous

en justice, certifie qu'ayant reconnu depuis quelque temps que des bricoles étaient placées dans le de avons plus spécialement porté notre surveillance dans cet endroit; cejourd'hui, vers heures d étant en embuscade, avons aperçu le sieur

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, profession de domicilié à dans le dit bois, ou bien, occupé à rajuster une bricole qui avait été dérangée à dessein par nous; il a d'abord pris la fuite; nous l'avons rejoint immédiatement et lui avons déclaré qu'il était en contravention. Nous avons constaté ensuite qu'il était porteur d'une gibecière en qui nous a

paru être destinée à renfermer les gibiers qu'il pouvait prendre à cette chasse illicite.

Au moyen de l'empreinte des pas dans la neige, nous avons pris le chemin que le susdit venait de parcourir et avons découvert autres bricoles, à l'une

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De tout quoi, nous avons rédigé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit.

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Voy. supra, p. 182, la formule d'affirmation des procès-verbaux, conformément à l'article 25 de la loi du 28 février 1882 (HELLEBAUT, Dictionnaire des bourgmestres, t. Ier, p. 172).

(1) Extrait du Code administratif de M. Mansion.

(2) Conforme à l'article 22 de la loi du 28 fevrier 1882 sur la chasse (HELLEBAUT, Dict., t. ler, p. 172). (3) Consultez l'arrêté royal du 11 mai 1900 qui permet au ministre de l'agriculture d'autoriser conditionnellement l'occupant à faire usage de bricoles et d'autres engins.

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Cahier des charges pour la mise en adjudication dans la commune d de la location de la chasse dans les bois et sur les biens communaux, adjudication qui aura lieu dans le local et à l'heure qu'indiqueront les affiches ou annonces.

ART. 1er. L'adjudication sera faite au plus offrant et dernier enchérisseur. ART. 2. Le droit de chasser dans les bois et sur les terrains de la commune d appartiendra exclusivement à l'adjudicataire; il ne pourra sous-louer son droit de chasse, sous peine de résiliation. Il aura néanmoins le droit de permettre à des tiers de chasser; le cas échéant, ces derniers devront être munis d'une autorisation du dit adjudicataire, pour être exhibée aux gardes champêtres à leur réquisition.

ART. 3. L'adjudicataire ne pourra chasser dans aucun cas et sous aucun prétexte que pendant les époques fixées par les lois et arrêtés intervenus et à intervenir sur la police de la chasse, auxquels il sera tenu de se conformer. Il ne pourra former aucune réclamation dans le cas où il n'obtiendrait pas un permis de port d'armes de chasse.

Il lui est strictement défendu de placer ou de laisser placer des lacs, bricoles ou autres pièges pour détruire le gibier.

ART. 4. Il sera civilement responsable du fait des gardes qu'il pourrait établir, ainsi que de celui de toute personne à laquelle il aurait permis de chasser, d'après la faculté qui lui est accordée par l'article 2 ci-dessus.

mil huit cent

ART. 5. L'adjudication du droit de chasse aura lieu pour le terme de consécutives, qui prendront cours le époque en mil huit cent

années

et finiront à pareille sans que la reconduction tacite puisse avoir lieu. ART. 6. Le prix de la location annuelle sera payable entre les mains du receveur communal, le de chaque année; en conséquence, la première annuité sera mil huit cent la seconde un an après, et ainsi de suite

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exigible le
d'année à autre, jusqu'à l'expiration de toutes les années de ce bail.

ART. 7. L'adjudicataire sera tenu de payer, dans les dix jours de l'adjudication, dix pour cent du prix, représentant les droits d'enregistrement des présentes, le coût d'une grosse pour l'administration bailleresse (1), celui de l'expédition pour les adjudicataires (1), plus les frais d'annonces et d'affiches.

ART. 8. Il sera fait

lots, qui seront adjugés séparément.

Le premier lot comprendra:

Le deuxième lot, etc.

ART. 9. Le prix du dernier bail servira de mise à prix.

ART. 10. A défaut de payement à l'époque ci-dessus fixée, l'adjudicataire y sera contraint par les voies de droit. Elle se réserve de procéder à une nouvelle mise en location, à défaut du payement du prix après une mise en demeure préalable et dans un délai à fixer.

ART. 11. L'adjudication ne sera définitive que lorsqu'elle aura été approuvée par le conseil communal et, s'il y échet, par la députation permanente du conseil provincial, aux termes de l'article 81 de la loi communale.

ART. 12. Le collège des bourgmestre et échevins se réserve la faculté de faire fournir caution par l'adjudicataire, s'il y a lieu.

ART. 13. Aucune des clauses et conditions ci-dessus ne sera réputée comminatoire, mais toutes seront de rigueur et exécutées dans leur intégralité.

(1) En cas d'adjudication par ministère d'un notaire.

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