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Il en est délivré et envoyé copie par le secrétaire communal, au prix de fr. 0.50 par exemplaire et au moins trois jours avant la séance, à toute personne qui en fait la demande au plus tard le 31 août.

ART. 90. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé :

1° [De l'exécution des lois et arrêtés de l'administration générale, ainsi que des règlements arrêtés du conseil provincial ou de la députation permanente, lorsqu'elle lui est spécialement confiée] (loi du 30 décembre 1887, art. 18;

2o De la publication (1) et de l'exécution des résolutions du conseil communal;

3° De l'administration des établissements communaux;

4° [Abrogé par la loi du 30 juin 1842 et remplacé par la disposition finale de l'article 90];

5° De la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune, et de la surveillance de la comptabilité (2);

6° De la direction des travaux communaux;

7o Des alignements de la grande et petite voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure, et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale. [Néanmoins, en ce qui concerne la grande voirie, les alignements donnés par le collège et nécessitant l'incorporation ou la cession de parcelles de terrain sont soumis à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial] (loi du 30 décembre 1887, art. 18).

8° [De l'approbation, en ce qui concerne tant la petite que la grande voirie, des plans de bâtisse à exécuter par les particuliers dans les parties agglomérées des communes, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial et, s'il y a lieu, au gouvernement, sans préjudice du recours aux tribunaux, s'il s'agit de questions de propriété] (loi du 15 août 1897, article unique).

Le collège sera tenu de se prononcer dans la quinzaine à partir du jour du dépôt des plans.

Voy. la loi du 1er février 1844 et l'arrêté royal du 29 février 1836.

9o Des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant.

Voy. l'article 148 ci-après.

10° De l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits.

11° [De la surveillance des employés salariés par la commune, autres que les agents de la police locale] (loi du 30 décembre 1887, art. 18). 12o De faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux lois et aux règlements de l'autorité provinciale.

Voy. les lois du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux et du 7 mai 1877 sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables.

(1) Voy. F'article 102 ci-après.

(2) Voy. les articles 98 et 131 à 147 ci-apres.

[Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois et arrêtés de l'administration générale, ainsi que des arrêtés et règlements du conseil provincial ou de la députation permanente, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège échevinal ou au conseil communal. Il est spécialement chargé de l'exécution des lois et règlements de police. Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à l'un des échevins.

Il est chargé de la surveillance des agents de la police locale] (loi du 30 décembre 1887, art. 18).

Code d'instruction criminelle.

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ART. 8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

ART. 9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours impériales, et suivant les distinctions qui vont être établies,

Par les gardes champêtres et les gardes forestiers,

Par les commissaires de police,

Par les maires et les adjoints de maire,

Par les procureurs impériaux et leurs substituts,

Par les juges de paix,

Par les officiers de gendarmerie,

Par les commissaires généraux de police,

Et par les juges d'instruction.

ART. 11. Les commissaires de police, et, dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci, les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention.

Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police.

Ils consigneront dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables.

ART. 12. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, les commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés. Ces arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions (1).

ART. 13. Lorsque l'un des commissaires de police d'une même commune se trouvera légitimement empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que l'empêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé (2).

ART. 14. Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché, le maire, ou, au défaut de celui-ci, l'adjoint du maire, le remplacera, tant que durera l'empêchement.

(1 et 2) Voy., sub art. 127 ci-après, les articles 153 et 154 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire.

ART. 15. Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignements, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.

- Un arrêté royal du 19 août 1819 permet au bourgmestre, « dans les villes ou communes où il n'existe pas de commissaire de police, ou bien en cas d'absence ou d'empêchement, de conférer l'exercice de la police judiciaire, de commun accord et sous l'approbation du procureur du roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement, à un des conseillers de régence ou à un des échevins pour un temps déterminé, mais au moins pour une année ».

Voy., sub art. 127, l'article 153 de la loi du 18 juin 1869 et l'arrêté royal du 10 décembre 1888 quant à l'exercice des fonctions de ministère public près le tribunal de police. Voy. aussi les articles 78, 94 et 107; infra, page 96, le titre II du Code rural.

Comp. t. II, vo POLICE COMMUNALE.

ART. 91. Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des hospices, bureaux de bienfaisance et monts-de-piété.

A cet effet, il visite les dits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts.

Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance, et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l'assemblée et il y a voix délibérative.

Loi du 6 août 1897 relative à l'organisation d'établissements hospitaliers intercommunaux (voy. supra, p. 49 et 50). - ART. 8. Le bourgmestre de chaque commune annexée peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission.

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Loi du 30 avril 1848. ART. 6, al. 3. Le et le dernier paragraphe de l'article 91 de la loi du 30 mars 1836 sont applicables aux monts-de-piété. Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'église. — ART. 4. Seront de droit membres du conseil :

Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président.

ART. 5. Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'article précédent.

ART. 92. Les bourgmestre et échevins veillent à ce que, dans chaque commune, il soit établi un bureau de bienfaisance.

Dans toutes les communes dont la population agglomérée excède 2,000 habitants, ils veillent à ce qu'il soit établi, par les soins des bureaux de bienfaisance, des comités de charité pour distribuer à domicile les secours aux indigents.

Dans les villes manufacturières, les bourgmestre et échevins veillent à ce qu'il soit établi une caisse d'épargne. Chaque année, dans la séance prescrite à l'article 70, le collège des bourgmestre et échevins rend compte de la situation de cette caisse.

1

Loi du 16 mars 1865. ART. 2. Des succursales (de la Caisse générale d'épargne et de retraite) sont établies dans toutes les localités où il est possible de s'assurer le concours des communes, des établissements publics ou de personnes bienfaisantes.

Les conventions conclues pour l'érection des succursales ou des caisses auxiliaires sont soumises à l'approbation du ministre des finances.

ART. 93. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de la tenue des registres de l'état civil.

Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d'officier de l'état civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres.

Il peut avoir, à cet effet, sous ses ordres et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu'il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire des dits employés. En cas d'empêchement de l'officier délégué, il sera remplacé momentanément par le bourgmestre, échevin ou conseiller dans l'ordre des nominations respectives

Voy, les articles 16 et 109 de la Constitution, 34 et suivants du code civil, et 855 à 858 du code de procédure civile (rectification d'actes); loi provinciale, article 135; loi du 2 juin 1894 relative à la délivrance des extraits d'actes de l'état civil; supra, page 51, note 1, en ce qui concerne la nomination et la révocation des médecins de l'état civil.

ART. 94. En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique, ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, [le bourgmestre pourra] (1) faire des règlements et ordonnances de police, à charge d'en donner sur-le-champ communication au conseil, et d'en envoyer immédiatement copie au gouverneur, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. L'exécution pourra être suspendue par le gouverneur...

Ces règlements et ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet s'ils ne sont confirmés par le conseil à sa plus prochaine réunion.

Voy. l'article 19 de la Constitution, les articles 128, 129 et 136 de la loi provinciale et les dispositions légales reproduites après l'article 78 de la loi communale, supra page 36.

(1, La mention des échevins a été retranchée de cet article par la loi du 30 juin 1812, ainsi que la disposition relative aux délibérations du collège des bourgmestre et échevins.

ART. 95. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé du soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.

S'il y a nécessité de déposer la personne de l'insensé ou du furieux dans un hospice, maison de santé ou de sécurité, il y sera pourvu par le collège, à la charge d'en donner avis dans les trois jours au juge de paix ou au procureur du roi.

Loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par la loi du 28 décembre 1873. - ART. 7. ... La collocation provisoire (dans un établissement d'aliénés) pourra, en cas d'urgence, être requise par le bourgmestre ou par le membre du collège qui le remplace.

Le collège, dans ce cas, statuera lors de sa première réunion ou, au plus tard, dans le délai de six jours, conformément à l'article 95 de la loi communale.

ART. 18. Les autorités communales pourvoiront au placement provisoire des aliénés, en attendant leur transfert dans les établissements spéciaux qui leur sont destinés.

ART. 19. Les aliénés indigents, à leur passage par une commune étrangère pour se rendre au lieu de leur destination, seront logés par les soins des autorités communales soit dans les hôpitaux ou hospices de la localité, soit dans tout autre local convenablement disposé à cet effet.

Voy. également les articles 32 à 47 de l'arrêté royal du 1er juin 1874 et la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique.

ART. 96. Au collège des bourgmestre et échevins appartient la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche.

[Il prend, à cet effet, les mesures propres à assurer la santé, la moralité et la tranquillité publique] (loi du 30 décembre 1887, art. 19). Le conseil fait à ce sujet tels règlements qu'il juge nécessaires et utiles.

Loi du 16 août 1887 concernant l'ivresse publique. - ART. 14. Il est défendu, sous peine d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 50 à 1,000 francs, de débiter, dans les maisons de débauche, des comestibles ou des boissons.

En cas de récidive dans le délai de six mois, la peine sera portée de deux mois à un an d'emprisonnement et de 1,000 à 5,000 francs d'amende.

Les administrations communales pourront interdire tout débit de boissons dans les maisons occupées: 1o par une ou plusieurs personnes notoirement livrées à la débauche; 2o par une ou plusieurs personnes condamnées du chef de corruption de mineur ou pour avoir tenu un établissement de prostitution clandestine.

Cette interdiction cessera de produire effet après un terme de deux ans, si elle n'est pas renouvelée.

Toute contravention à cette interdiction sera punie de 5 à 25 francs d'amende et, en cas de récidive, de huit jours à un mois de prison et de 50 à 200 francs d'amende.

- L'article 8, 2o, de la loi du 14 août 1887, relative au logement des troupes en marche et en cantonnement et aux prestations militaires, défend de loger les troupes « dans les maisons mal famées ».

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