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devront être assis sur des fondations de même hauteur et de même construction que celles décrites à l'article 2. Les fondations auront une largeur suffisante en raison de la nature du terrain.

ART. 4. Les caves en question devront être voûtées sur poutrelles en fer laminé. Ces poutrelles devront avoir la forme d'un T et posséder les dimensions suivantes : hauteur, Om,20; largeur bourrelet, 0m, 10; épaisseur de l'âme, 0m,010.

Elles devront avoir une ancre à chacune de leurs extrémités qui devront porter sur des murs d'appui de 0,20 d'épaisseur et reposer sur des hachelets en pierre de taille. Les poutrelles ne pourront être espacées de plus de 0,80 et devront avoir été enduites de deux couches de minium avant leur emploi.

Dans aucun cas, les voûtes ne pourront avoir moins de 0m,20 d'épaisseur lorsqu'elles seront en briques de la localité et de 0m, 18 d'épaisseur lorsqu'elles seront en briques de Boom. La flèche devra avoir 1/5 de la corde si la voûte est surbaissée.

ART. 5. Les reins des voûtes devront être remplis avec du béton jusqu'au niveau de la partie la plus élevée des voûtes; la surface plane ainsi obtenue sera entièrement recouverte d'une chape au mortier hydraulique de 0,02 d'épaisseur.

Entre le plan ainsi obtenu et la surface définitive du trottoir, il y aura un espace de Om,20 de hauteur destiné à recevoir la couche de sable et les pavés ou dalles du trottoir proprement dit.

ART. 6. Aucune ouverture ou pénétration ne pourra être pratiquée dans le trottoir sans autorisation spéciale du collège, de même qu'il n'est pas permis d'éclairer les caves dont il s'agit par des jours pratiqués dans les trottoirs.

ART. 7. Quiconque voudra construire des caves sous trottoirs devra préalablement transmettre à l'administration communale une demande d'autorisation sur timbre(1), avec plan à l'appui, celui-ci en double expédition, sur toile à calquer, à l'échelle ordinaire de 0,02 par mètre. L'autorisation obtenue, il pourra commencer les travaux en se conformant, pour le surplus, au règlement des bâtisses en vigueur.

ART. 8. Les concessions de terrain, pour l'établissement des caves sous les trottoirs, auront une durée illimitée, mais elles seront révocables, sans indemnité, moyennant un préavis d'un an pour le cas où l'administration communale jugerait que l'intérêt général exige la suppression du droit concédé.

Elles seront retirées dans la quinzaine après une mise en demeure par lettre administrative recommandée à la poste, si le concessionnaire n'exécute pas strictement l'une ou l'autre des conditions stipulées dans l'autorisation. La révocation ou le retrait implique la démolition des caves et le remblai du terrain dans le délai fixé par le collège, le tout aux frais du propriétaire de l'immeuble. Un retard de huit jours donnera licu, sans autre avis, à l'exécution d'office aux frais du propriétaire.

ART. 9. Quiconque aura obtenu l'autorisation de construire une cave sous trottoir restera seul responsable de tous dommages ou accidents, tels qu'effrondement, invasion d'eau dans les souterrains, etc., qui pourraient résulter à cette construction, soit aux propriétés voisines.

ART. 10. Le règlement qui précède ne sera pas applicable aux routes de l'État, ni aux routes concédées, mais uniquement aux rues faisant partie de la petite voirie et qui n'auront pas une largeur moindre de 10 mètres.

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ART. 11. Les contraventions aux dispositions du présent règlement seront constatées par procès-verbaux ou rapports des officiers de police compétents ou par

(1) Les demandes d'autorisation sont dispensées du timbre en vertu du code du 25 mars 1891.

tous autres moyens légaux, et ce, simultanément à charge des propriétaires, usufruitiers ou autres détenteurs de la propriété, architectes, entrepreneurs, maîtresmaçons ou autres personnes chargées de la direction ou de l'exécution des tra

vaux.

Les contraventions, à moins que la loi ou les ordonnances de l'autorité supérieure ne stipulent d'autres peines, seront punies d'une amende de 1 à 25 francs et d'un à sept jours d'emprisonnement ou de l'une de ces peines seulement.

ART. 12. Le cas échéant, le tribunal, outre la peine, imposera l'obligation de réparer la contravention en condamnant les contrevenants soit à effectuer les travaux prescrits, soit à établir, dans le délai fixé par le jugement, l'état des lieux, par la démolition, la destruction ou l'enlèvement des ouvrages constituant la contravention.

Il statuera de plus qu'en cas d'inexécution, l'administration locale y pourvoira aux frais des contrevenants qui, en raison du même jugement, pourront être contraints, même solidairement, le cas échéant, au remboursement de la dépense sur simple état dressé et certifié exact par le collège des bourgmestre et échevins, conformément aux articles 10 et 11 de la loi du 1er février 1844.

Le collège est autorisé à se constituer au besoin partie civile.

ART. 13. Pour tous les cas prévus et non prévus par le présent règlement, les constructeurs devront, en outre, se conformer aux indications qui leur seront données, sur place, par les agents des travaux publics près l'administration communale. Les articles restrictifs ou limitatifs, des dimensions, etc., que le règlement contient, pourraient être modifiés, s'il y a lieu, par le collège, sur une demande spéciale et motivée du propriétaire et après autorisation du conseil communal.

Le conseil communal,

Revu sa délibération en date de ce jour, déterminant les conditions à observer pour l'établissement de caves sous les trottoirs;

Vu l'article 76, no 5, de la loi communale du 30 mars 1836;

Arrête:

Les propriétaires qui obtiendront la concession du sous-sol de la petite voirie pour l'établissement de caves sous les trottoirs conformément au règlement communal souscriront, au moment de la délivrance de l'autorisation, pour eux et leurs ayants droit, l'engagement de payer, annuellement et par anticipation, à la caisse communale, une redevance d'un franc par mètre carré de cave, murs compris.

Le minimum de la redevance à payer annuellement sera de 10 francs.

Toute fraction de mètre comptera pour un mètre.

IV.

Arrêté par le conseil communal d'Etterbeek, en séance du 3 août 1887.

Règlement de la commune d'Anderlecht sur les logements dans les caves et sous-sols.

Le conseil communal,

Vu la loi du 14 décembre 1789, article 50; la loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 3; la loi des 19-22 juillet 1791, article 18; la loi communale, articles 75, 78 et 90; les articles 537 et 544 du code civil;

Arrête:

ART. 1er. Le logement dans les sous-sols qui ne se trouvent pas dans les conditions déterminées ci-après est interdit :

1o Les caves des maisons et sous-sols destinés à servir de logement doivent avoir au moins 3 mètres de hauteur, mesures prises entre le plafond et le pavement; 2o Ils doivent être aérés et éclairés convenablement.

Les moyens de ventilation doivent être agréés par l'autorité communale, ainsi qu'il est prescrit pour les mansardes des habitations par l'article 34, alinéa 2, du règlement sur les bâtisses du 2 juillet 1886.

Pour garantir suffisamment l'éclairage, le niveau du pavement ne pourra se trouver à plus de 1,50 en contre-bas du trottoir;

3o Tous les murs doivent être revêtus, sur toute leur surface, d'un enduit au ciment.

ART. 2. Il est défendu aux propriétaires et locataires principaux de mettre en location, pour servir de logement, ou de laisser habiter les caves des maisons, avant qu'il n'ait été constaté par procès-verbal du service technique des travaux publics que les prescriptions ci-dessus ont été observées.

ART. 3. Les contrevenants aux dispositions qui précèdent seront punis d'une amende de 1 franc à 25 francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement.

ART. 4. Des expéditions de la présente ordonnance seront adressées à la députation permanente du conseil provincial et aux greffes des tribunaux de première instance de l'arrondissement et de police du canton.

Arrêté par le conseil communal d'Anderlecht le 5 juillet 1887, et pris pour notification par la députation permanente du Brabant le 27 du même mois.

CENTIMES ADDITIONNELS.

Loi communale, art. 76, 5o, § 2 (supra, p. 31).

HELLEBAUT, Dictionnaire, t. Ier, p. 166; Commentaire de la loi communale, p. 274, nos 130 à 134, p. 806, nos 2 et 3, et p. 830, nos 4 à 6; WILIQUET et BELLEFROID, la Loi communale, Commentaire pratique, p. 350, nos 1738 à 1742.

1. La délibération ayant pour objet la perception de centimes additionnels communaux au principal des contributions de l'Etat doit être adressée an gouverneur avant le 10 septembre, pour être soumise à l'approbation des autorités compétentes.

Cette délibération doit indiquer le nombre de centimes à établir, les contributions qui en seront frappées, le terme de la perception et la nature. des dépenses à couvrir au moyen du produit.

Les receveurs des contributions de l'Etat sont chargés du recouvrement des additionnels communaux, à moins toutefois que la demande n'ait été présentée tardivement.

Dans ce cas, la perception se fait par le receveur communal, en vertu d'un rôle rendu exécutoire par la députation permanente. - Instruction générale du Brabant, no 1043.

2. Les centimes additionnels aux contributions de l'Etat, que les communes sont autorisées à percevoir, peuvent être recouvrés directement par le receveur communal (Loi du 30 mars 1836, art. 138). Cass., 14 juin 1888, Pasic., 1888, I, 266.

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Dans ce cas, les rôles doivent être arrêtés par le collège des bourgmestre et échevins et rendus exécutoires par la députation permanente (art. 137 de la loi communale); l'approbation du conseil communal n'est pas requise, les articles 135 et 136 de la même loi n'étant pas applicables au recouvrement des centimes additionnels, qui sont des impositions directes de quotité. Voy. supra, la note au bas de la page 422 et ci-après no 5. Ces impositions sont recouvrées conformément à l'article 138, § 1er, de la loi communale, combiné avec l'article 21 de la loi du 6 septembre 1895.

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3. Afin de réduire le nombre de demandes à renouveler annuellement, les conseils communaux devront examiner s'il ne convient pas de voter la perception de centimes additionnels pour un certain nombre d'années. Si, par la suite, les conseils jugeaient devoir renoncer à la perception totale ou partielle des centimes votés, il leur suffirait de prendre une nouvelle délibération dans ce but (Circulaire de M. le gouverneur du Brabant du 13 juin 1889, Mémorial administratif, n° 101).

4. Une circulaire ministérielle en date du 12 juillet 1888, confirmée étendue par celles des 14 mars 1890 et 20 novembre 1891, et par diverses et décisions spéciales, prescrit la tenue d'une enquête préalable pour tout établissement, maintien ou augmentation d'impôt communal, sous quelque forme que ce soit.

Par circulaire du 9 février 1898, M. le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique fait observer que ces prescriptions sont perdues de vue dans certaines provinces lorsqu'il s'agit de délibérations de conseils communaux ayant pour objet la perception de centimes additionnels au principal des contributions foncière et personnelle ainsi que du droit de patente. Il n'existe aucun motif, ajoute-t-elle, pour soustraire cette base d'impôt aux objections que les intéressés auraient à présenter, car, même en admettant que cette base ne soit pas susceptible de soulever des critiques sérieuses, les raisons invoquées par le conseil communal pour provoquer une aggravation de charges pourraient ne pas être suffisamment justifiées.

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Comme il s'agit dans l'espèce d'une taxe dont l'assiette et les bases sont générales, il suffira, dans la plupart des cas, de restreindre l'envoi de l'avertissement, dont parlent les circulaires précitées, aux contribuables les plus fortement imposés. Une information par voie d'affiches sera adressée à l'ensemble des habitants ». Voy. les formules d'avis au mot TAXES COMMUNALES.

5. Exemption en faveur des sociétés par actions, soumises à la loi belge, ayant des établissements à l'étranger. Voy. supra, page 33, la loi du 29 mars 1906 modifiant la législation sur le droit de patente.

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Il est donné lecture d'une circulaire du 7 juillet 1896, insérée au Mémorial administratif du Brabant, no 121, par laquelle M. le gouverneur de la province invite les conseils communaux que la chose concerne à déterminer le nombre des centimes additionnels sur le principal des contributions foncière et personnelle et du droit de patente dont la perception doit être autorisée pour faire face aux dépenses générales de la commune. Le conseil,

Vu l'article 76 de la loi communale,

Arrête:

ART. 1er. Les centimes additionnels nouveaux à percevoir au profit de la commune, pour les exercices 189 à

fixés comme suit:

A la contribution foncière.

A la contribution personnelle.

Au droit de patente. .

(1), sont

centimes.

Ces additionnels sont indépendants de ceux dont la perception, antérieurement autorisée, continue, de droit, ses effets en 1897, ce qui en portera la totalité.

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ART. 2. Le produit de cette imposition sera affecté (2).

ART. 3. Expédition de la présente résolution sera adressée, en double, à M. le gouverneur de la province, pour être soumise à l'approbation préalable, comme suite à la circulaire précitée du 7 juillet 1896.

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6. Centimes additionnels imposés d'office. — Mise à exécution du rôle. Rien ne s'oppose à ce que le rôle des centimes additionnels d'office au principal des contributions directes, dont la perception a été ordonnée en vertu d'un arrêté royal pour couvrir les dettes de la commune reconnues et exigibles, soit rendu exécutoire par la députation permanente, après avoir été arrêté par le collège des bourgmestre et échevins (art. 137 de la loi communale, combiné avec l'article 90, nos 2 et 5, de la même loi), car il s'agit de percevoir, dans les conditions légales, cette imposition de quotité telle qu'elle a été rendue obligatoire par le roi.

Il appartient à la députation permanente de substituer un commissaire spécial au collège des bourgmestre et échevins, si ce collège refuse de

(1) Ce terme ne peut dépasser soixante-six ans.

(2, Indiquer la nature de la dépense à couvrir. S'il s'agit de remplacer les centimes spéciaux affectes au service de la voirie vicinale, il convient d'en faire la mention expresse.

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