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Projet de délibération fixant un cautionnement supplémentaire
à fournir par le receveur communal.

Le conseil communal,

en date du

Vu la dépêche de M. le gouverneur invitant le collège des bourgmestre et échevins à « soumettre au conseil communal la question de savoir s'il n'y a pas lieu, conformément aux prescriptions de l'article 119 de la loi communale, d'exiger du receveur communal, dont le cautionnement a été fixé à 1,800 francs, une garantie supplémentaire en rapport avec les recettes ordinaires de la commune ";

nommant M.

aux fonctions de approuvée par la députafixant le cautionnement de ce comptable à la somme de

Revu la délibération en date du receveur communal, et la délibération en date du tion permanente le

1,800 francs;

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Attendu que la moyenne des recettes ordinaires des cinq derniers comptes approuvés, y compris les subsides scolaires ordinaires ainsi que toutes les recettes normales de la commune opérées sur le budget communal et sur les budgets de la voirie, des cours d'eau et des écoles, doit servir de base pour la fixation du cautionnement;

Vu l'état ci-annexé des recettes ordinaires;

Vu les articles 115 à 120 de la loi communale;

Considérant que M. , entendu aux fins des présentes, a déclaré vouloir fournir de préférence en numéraire ou en fonds publics le cautionnement supplémentaire que les autorités administratives croiront devoir exiger en garantie de sa gestion;

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Le supplément de

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francs à fournir, en conséquence, devra être versé—cumulativement ou séparément — en numéraire à la caisse des dépôts et consignations ou en fonds publics nationaux par voie d'inscription au grand-livre de la Dette publique, avec la mention de l'affectation à titre de cautionnement pour sûreté de la gestion du comptable intéressé.

Expéditions de la présente délibération seront transmises à M. le gouverneur de la province, pour être soumises à l'approbation de la députation permanente par application des dispositions susvisées.

Par le conseil :

Le secrétaire communal,

Le bourgmestre-président,

5. Circulaire de M. le gouverneur du Brabant du 17 mai 1852 (Mémorial administratif, no 85). — J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur l'obligation imposée par les articles 117, 118 et 119 de l'arrêté royal du 15 novembre 1849, de donner connaissance au directeur de la Caisse des dépôts et consignations:

1° De la cessation des fonctions de comptables, sous-comptables et agents administratifs soumis au cautionnement;

2o De la date de la remise de leurs comptes de gestion ou de leurs demandes de remboursement de cautionnements, appuyées des pièces justificatives;

3° De l'époque à partir de laquelle le cautionnement en numéraire ne porte plus d'intérêts.

A défaut de recevoir en temps utile ces informations, l'administration de la Caisse des dépôts et consignations est exposée à liquider des intérêts frappés de prescription par l'article 41 de la loi sur la comptabilité de l'Etat, ou bien à ne pas admettre des intérêts auxquels cependant peuvent avoir droit les titulaires de cautionnements.

Il importe donc, pour éviter toute erreur de ce genre, de veiller à ce que tous les fonctionnaires auxquels la chose incombe, fournissent les renseignements dont il s'agit, toute négligence ou omission à cet égard étant de nature à engager leur responsabilité.

Dans le but de rendre uniforme l'exécution de cette mesure, et aussi afin que le dossier de chaque comptable soit complet, le département des finances a cru devoir établir une formule de bulletin individuel, qui permettra de donner, soit les indications à la fois, soit chacune d'elles séparément; un exemplaire de cette formule est ci-annexé; il y a lieu de s'en servir, le cas échéant.

Je vous prie de communiquer les instructions qui précèdent aux receveurs de la commune et des établissements publics et de veiller à ce qu'ils s'y conforment strictement.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

ADMINISTRATION.

Cautionnements en numéraire des comptables, sous-comptables, etc.

Renseignements pour la Caisse des dépôts et consignations, en exécution des articles 117, 118 et 119 des l'arrêté royal du 15 novembre 1849.

ex

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Bulletin concernant le sieur inscrit au registre général des cautionnements sous le n°

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Voy. les prescriptions relatives aux entrées des caves sous les trottoirs, supra, p. 393, vo BATISSES (art. 127, 128, 143 et suiv. du règlement d'Anderlecht); Instruction générale du Brabant, no 806; ibid. du Hainaut, article 380.

1. La voie publique est imprescriptible et inaliénable aussi bien pour le sous-sol que pour la surface. Il en résulte que tout empiétement sur le domaine public n'est que toléré et qu'il appartient à l'administration d'en exiger la suppression, quel que soit le laps de temps écoulé depuis l'établissement des ouvrages et des constructions.

Ce principe s'applique aux caves et entrées de caves qui usurpent sur la voie publique, et leur suppression ne donne pas lieu à indemnité (Bruxelles, 8 août 1872 et 29 avril 1881, Pasic., 1872, II, 419, et 1881, II, 215).

Voy. également les circulaires ministérielles du 25 octobre 1872 et du

OBSERVATIONS.

28 mars 1873 (HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 502, no 40), qui traitent la question.

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2. Il n'en serait autrement que si le possesseur de la cave était à même de produire un titre autorisant formellement la construction dont il s'agit. Voici, à cet égard, ce que dispose un arrêt de la cour de Paris du 11 juillet 1871, rapporté dans D. P., 1871, 2, 148: « Le sous-sol de la voie publique est imprescriptible. Par suite, un particulier n'est pas fondé à revendiquer la propriété de caves situées sous une rue et dont il a la possession immémoriale, à moins qu'il ne représente un titre établissant qu'au moment de la création de la rue, la propriété de ces caves a été réservée à son auteur par un contrat passé avec l'autorité administrative». Revue comm., 1894, p. 144.

I. Caves sous les trottoirs.

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Concessions de terrains sous la voirie urbaine Règlement arrêté par le conseil communal de Bruxelles, en

séance du 3 décembre 1877.

Le conseil communal,

Vu les articles 78 et 81 de la loi communale,

Ordonne:

ART. 1er. Les concessions auront une durée illimitée; mais elles seront révocables, sans indemnité, moyennant un préavis d'un an, pour le cas où la ville jugerait que l'intérêt général exige la suppression du droit concédé. Elles seront retirées dans la quinzaine, après une mise en demeure par lettre administrative, si le concessionnaire n'exécute pas strictement l'une ou l'autre des conditions de l'autorisation.

La révocation ou le retrait implique la démolition des caves et le remblai du terrain dans le délai fixé par le collège échevinal, le tout aux frais du propriétaire de l'immeuble. Un retard de huit jours donnera lieu, sans autre avis, à l'exécution des travaux d'office.

ART. 2. Les demandes seront accompagnées de plans et coupes cotés, dressés à l'échelle de deux centimètres par mètre. Les caves seront voûtées. Aucune ouverture ne pourra être pratiquée dans le trottoir sans l'autorisation du collège.

ART. 3. Le propriétaire souscrira, pour lui et ses ayants droit, l'engagement de payer annuellement à la caisse communale une redevance calculée à raison de 1 p. c. de la valeur vénale du terrain considéré comme terrain à front de rue. Le minimum de la redevance sera de 5 francs.

L'évaluation se fera par mètre carré de cave, murs compris, par les experts de la ville ou d'après la teneur des actes de vente. Toute fraction de mètre comptera pour un mètre.

La redevance sera payable par an et par anticipation.

II.

---

Réglement de la commune de Saint-Gilles, en date du 1er mai 1883, concernant le mode de concession du sous-sol des trottoirs pour l'établissement de caves.

ART. 1er. La concession du sous-sol des trottoirs pourra être accordée aux propriétaires riverains, pour y établir des caves.

Sont exceptées de cette disposition, les propriétés situées à front de la grande

voirie.

ART. 2. Les concessionnaires seront tenus de se conformer au règlement de police arrêté par le conseil communal en séance du 2 février 1869, pris pour notification le 6 juillet suivant, et de payer une redevance annuelle dont le taux est déterminé à l'article 3 ci-après.

ART. 3. Pour la fixation de la redevance, les rues de la commune seront divisées en trois classes, savoir :

1re classe. Les places publiques et les carrefours;

2e classe. Les voies publiques de 15 mètres et au-dessus;

3e classe. Les voies publiques de 12 à 15 mètres exclus.

Dans les voies de moins de 12 mètres, aucune concession de sous-sol des trottoirs ne pourra être accordée.

ART. 4. La redevance à payer annuellement, par anticipation, par les concessionnaires, est fixée comme suit:

Dans les rues de 1re classe à fr. 2,00 par mètre carré.

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ART. 5. Les murs sont compris dans la superficie à calculer.

Toute fraction de mètre compte pour un mètre.

ART. 6. Les concessions n'entraînent aucune aliénation de propriété; elles sont accordées pour un terme illimité, mais révocable par l'administration communale, à toute époque, sans indemnité, mais moyennant un préavis de deux ans. La concession est retirée dans la quinzaine après une mise en demeure par lettre administrative recommandée à la poste, si le concessionnaire n'exécute pas strictement l'une on l'autre des conditions de son octroi.

La révocation ou le retrait de la concession oblige le concessionnaire à démolir les constructions et à remblayer le sol dans le délai fixé par le collège échevinal, le tout à ses frais.

Si les travaux nécessaires ne sont pas exécutés par le concessionnaire dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai fixé, les travaux pourront être exécutés d'office sans autre avis.

ART. 7. Le propriétaire souscrira au moment de la délivrance de l'autorisation, pour lui et ses ayants droit, l'engagement de payer, annuellement et par anticipation, à la caisse communale la redevance exigée.

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Réglements de la commune d'Etterbeek sur l'établissement de caves sous les trottoirs, en date du 3 août 1887.

ART. 1er. Les personnes qui possèdent ou qui élèvent des constructions à front des voies publiques peuvent obtenir l'autorisation de construire des caves sous les trottoirs à la condition de se conformer aux prescriptions du présent règlement et moyennant payement des taxes établies ou à établir par le conseil communal.

ART. 2. Les murs qui limiteront ces caves du côté de la voie publique devront être établis sur un massif de maçonnerie en moellons posés par couches horizontales sur le lit de mortier. Ce massif de maçonnerie devra avoir au minimum 25 centimètres de hauteur sur 63 centimètres de largeur.

Le mur en élévation aura une épaisseur de deux briques et sera établi de manière que l'arête extérieure du sommet corresponde exactement avec l'arête extérieure de la bordure du trottoir, bordure qui reposera sur le dit mur dans toute sa largeur. ART. 3. Les murs mitoyens devront avoir deux briques d'épaisseur en élévation et

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