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La présente délibération sera soumise à l'approbation de la députation permanente.

Par le conseil :

Le bourgmestre,

Le secrétaire,

IV.

Modèle de délibération à prendre par le bureau de bienfaisance
ou la commission des hospices.

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qui

de ses fonctions de receveur de

;

Ou Vu l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du approuve la révocation du sieur

Ou Attendu que la place de receveur de cet établissement est vacante par suite de décès, etc.;

Attendu qu'il importe de pourvoir à cette vacance;

Vu les certificats de capacité et de moralité produits par les sieurs citent cette place;

qui solli

Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1825 et l'arrêté consulaire du 16 germinal an XII (1); Vu le n° 576 de l'Instruction générale du Brabant (supra, p. 506), portant que le cautionnement des receveurs des bureaux de bienfaisance et des hospices doit être, au minimum, égal à la moitié des recettes ordinaires du dernier compte approuvé; Vu le relevé ci-joint de ces recettes;

Vu, par analogie, les articles 65 et 66 de la loi communale;

Le scrutin est déclaré ouvert.

Chaque membre présent dépose son bulletin dans l'urne; le nombre des votants est de On vérifie le nombre des bulletins; il est trouvé égal à celui des votants.

On procède au dépouillement du scrutin, d'où il résulte que le sieur obtenu

suffrages.

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a

, âgé de ans, aux fonc

Le bureau fixe, d'un même contexte, le cautionnement à fournir par le titulaire à la somme de en numéraire ou en immeubles, ou en une simple caution person

nelle (3).

(1) Voyez l'arrêté royal du 13 janvier 1825 et le décret du 16 germinal an XII dans le Code belge, p. 210.

(2) Voy. supra, p. 441, notes 2 et 3.

3) Voyez, pour les divers cas qui peuvent se présenter quant à la nature du cautionnement, les formules sub no 1 ci-dessus, p. 510.

Expéditions de la présente délibération seront envoyées au collège des bourgmestre et échevins, aux fins d'approbation par le conseil communal et par la députation permanente.

Le secrétaire,

Le président,

3. Circulaire de M. le gouverneur du Brabant du 28 août 1880 concernant les cautionnements à fournir par les trésoriers des fabriques d'église, des églises protestantes évangéliques et des synagogues israélites (Mémorial administratif, 1880, no 184). — Aux termes de l'article 10 de la loi sur le temporel du culte, les trésoriers des églises sont obligés de fournir un cautionnement pour garantir leur gestion.

Une circulaire du 15 mars 1877, Mémorial administratif, no 59, a indiqué quelle était, en vertu des articles 115 et suivants de la loi communale, la base admise par la députation permanente pour la fixation du taux du cautionnement.

Afin de pouvoir contrôler l'exécution de ces dispositions, ce collège a, dans sa séance du 25 août courant, pris les mesures suivantes :

A. A la réception de la présente circulaire, les bureaux des marguilliers des églises et les conseils d'administration des autres cultes dresseront un état conforme au modèle indiqué ci-après.

Cet état sera remis avant le 15 septembre prochain, avec une copie de la délibération, nommant le trésorier, à l'administration communale, qui en contrôlera l'exactitude.

B. A l'avenir, chaque fois que le bureau des marguilliers ou le conseil d'administration aura choisi un nouveau comptable, il transmettra une copie de la délibération relative à cette nomination, avec les pièces exigées par l'article 42, § 1er, de l'instruction générale du 16 octobre 1876, en ce qui concerne le cautionnement (1).

Ces envois se feront par la voie ordinaire de la correspondance.

(1) Voy. le no 577, supra, p. 206.

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A

, le

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Vérifié et trouvé exact par le collège des bourgmestre et échevins de

Certifié exact par le bureau des marguilliers.

Par ordonnance:

Le secrétaire communal,

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OBSERVATIONS.

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Fabriques d'église. Modèle de délibération à prendre par le bureau

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Le bureau des marguilliers de la fabrique de l'église d

Attendu qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un trésorier en remplacement de M. décédé ou démissionnaire;

Vu les articles 19 et 20 du décret du 30 décembre 1809, ainsi que les articles 10 à 12 de la loi du 4 mars 1870;

Procédant au scrutin secret et à l'unanimité des voix,

M.

Nomme:

aux fonctions de trésorier de la fabrique de l'église.

Ses fonctions seront gratuites. Ou : Le montant de l'indemnité (ou le tantième de recettes) attachée à ses fonctions et le cautionnement à fournir par le titulaire en garantie de sa gestion seront fixés par délibération du conseil de fabrique, conformément aux dispositions sur la matière.

Le secrétaire,

B.

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- Fixation du montant et de la nature du cautionnement.

Séance ordinaire (ou) extraordinaire du

Présents: MM.

Le conseil de fabrique,

Réuni en conformité de l'article 10 du décret organique du 30 décembre 1809 (ou) réuni extraordinairement en vertu d'une autorisation de M. l'évêque ou de M. le gouverneur de la province du

Prend la délibération suivante :

Attendu que, par délibération en date de ce jour, le bureau des marguilliers a nommé aux fonctions de trésorier de l'administration fabricienne M. placement de

, décédé ou démissionnaire;

en rem

Considérant qu'il y a lieu dès lors de déterminer le montant et la nature du cautionnement du nouveau comptabie de la fabrique;

Vu l'article 9 du décret du 30 décembre 1809 et les articles 10 à 12 de la loi du 4 mars 1870;

Vu le no 577 de l'Instruction générale de la province de Brabant en date du 1er mai 1893 (supra, p. 506), qui prescrit que le cautionnement des trésoriers des fabriques d'église doit s'élever au tiers de la moyenne des recettes normales des cinq dernières années;

Vu l'état ci-annexé de ces recettes, dressé d'après les cinq derniers comptes de fabrique approuvés;

Arrête :

Le cautionnement de M. l'église, est fixé à la somme de

BIDDAER. Formulaire.

en sa qualité de trésorier de la fabrique de francs, qu'il lui est loisible de fournir en

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numéraire, moyennant une inscription nominative au grand-livre de la dette publique, avec affectation spéciale, conformément à l'arrêté royal du 10 décembre 1868, en immeubles ou en une simple caution personnelle.

Ses fonctions sont honorifiques et gratuites. Ou bien: Le titulaire jouira d'une indemnité fixe de francs par an (ou) touchera p. c. de remises sur le montant des recettes ordinaires et p. c. sur les recettes extraordinaires. Expédition en quadruple de la présente délibération sera transmise au collège des bourgmestre et échevins, pour être soumise à l'avis du conseil communal et à l'approbation de la députation permanente.

Par le conseil :
Le secrétaire,

Les membres présents:

Le président,

4. Circulaire du gouverneur du Brabant du 24 mai 1886. — La députation permanente s'est occupée, dans sa séance du 12 courant, des cautionnements fournis par les receveurs des communes et des établissements publics de la province, pour sûreté de leur gestion.

L'attention de ce collège a surtout été appelée sur les garanties hypothécaires qui, par suite de la dépréciation qui frappe les immeubles, sont devenues insuffisantes.

D'après une règle admise, les propriétés bâties sont acceptées pour les 2/3 de leur valeur, fixée par expertise, et les biens fonds pour les 3/4 de cette valeur.

Cette proportion n'est peut-être plus atteinte aujourd'hui pour certains immeubles, qui servent de garantie.

D'un autre côté, les recettes communales peuvent avoir progressé d'une manière notable, ce qui doit donner lieu, aux termes de l'article 119 de la loi communale, à une augmentation du taux du cautionnement.

A la réception de la présente circulaire, vous voudrez bien procéder à un examen attentif de ces diverses questions et soumettre, s'il y a lieu, à la députation permanente la délibération qui sera prise dans le but d'exiger une caution supplémentaire.

Je crois devoir vous rappeler que les cautionnements des receveurs des communes, des fabriques d'église, consistoire israélite et églises anglicanes doivent atteindre le tiers de la moyenne des recettes ordinaires des cinq derniers comptes approuvés (1) et ceux des receveurs des établissements charitables la moitié des revenus ordinaires du dernier compte approuvé (2).

Dans le but de permettre à mes bureaux de contrôler cette partie importante du service administratif, vous aurez à me transmettre un tableau conforme au modèle qui suit la présente circulaire. Si le cautionnement. est jugé insuffisant, ce tableau devra accompagner la délibération. sera prise à ce sujet.

Pour les établissements placés sous le contrôle de l'administration communale, ce tableau devra m'être adressé par son intermédiaire.

(1) Art. 115 de la loi communale; art. 10 de la loi du 4 mars 1870 et circulaire du 15 mars 1877. (2) Circulaire du 2 juin 1884.

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