Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Loi du 6 août 1897 relative à l'organisation d'établissements hospitaliers intercommunaux. ART. 1er. Deux ou plusieurs communes peuvent être autorisées par le roi, la députation permanente entendue, à s'unir pour fonder et entretenir des établissements hospitaliers qui jouissent de la personnification civile.

ART. 2. Ces établissements publics sont administrés par une commission intercommunale et sont soumis, sauf dérogation dans la présente loi, à toutes les dispositions légales qui régissent les hospices civils communaux.

ART. 3. La composition de la commission intercommunale est arrêtée par les communes intéressées, sous l'approbation du roi, la députation permanente entendue.

Toutefois, le nombre des membres de la commission intercommunale ne peut être inférieur à cinq et chaque commune est représentée par un délégué au moins.

ART. 4. La durée du mandat des membres de la commission intercommunale est fixée à cinq ans.

La commission intercommunale se renouvelle par la sortie au 1er janvier de chaque année des membres les plus anciens en rang.

L'arrêté royal approuvant l'association des communes fixe, sur la proposition de celle-ci, le nombre des membres qui sortiront chaque année.

ART. 5. Le conseil communal de chacune des communes unies nomme celui ou ceux des membres dont la nomination lui est attribuée par l'acte d'union sur deux listes doubles de candidats présentées, l'une par le collège des bourgmestre et échevins, l'autre par la commission des hospices civils de la commune, s'il en existe, sinon par le bureau de bienfaisance.

ART. 6. Les membres de la commission intercommunale peuvent être révoqués par la députation permanente de la province à laquelle appartient la commune qu'ils représentent, sur la proposition du conseil de cette commune ou de la commission intercommunale elle-même.

ART. 7. Les membres de la commission intercommunale ont des suppléants chargés de les remplacer en cas d'empêchement ou d'absence.

Les règles relatives à la nomination, à la révocation ainsi qu'à la durée et au renouvellement du mandat des membres de la commission intercommunale sont applicables aux membres suppléants.

ART. 8. Pour l'application de la présente loi, le 3o alinéa de l'article 91 de la loi communale est remplacé par la disposition suivante :

Le bourgmestre de chaque commune annexée peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission (1).

[ocr errors]

ART. 9. Les avis, approbations ou autorisations imposés par la loi doivent être donnés par les conseils communaux intéressés et les députations permamnentes des provinces sur le territoire desquelles les communes sont situées. Les actes soumis aux conseils communaux ou aux députations permanentes, en vertu du paragraphe précédent et à l'égard desquels aucune décision n'est prise par ces collèges, dans le délai d'un mois, seront considérés comme ayant été approuvés ou autorisés par eux.

En cas de désaccord entre les conseils communaux d'une même province, il est statué par la députation permanente, sauf recours au roi, dans les huit jours de la notification.

(1) Voy. Revue comm., 1898, p. 9 et suiv.

En cas de désaccord entre les conseils communaux de provinces différentes ou entre deux ou plusieurs députations permanentes, il est statué par le roi. ART. 10. L'administration a son siège dans la localité où est situé l'établissement, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par les communes sous l'approbation du roi.

ART. 11. L'arrêté royal approuvant l'association des communes peut, sur la proposition de celles-ci, en déterminer la durée.

Avant l'expiration du terme fixé, l'association ne peut être dissoute que du consentement de toutes les communes

Si aucun terme n'a été fixé, l'association peut être dissoute sur la proposition de la majorité des communes.

Toutefois, qu'un terme ait été fixé ou non, l'union ne peut être dissoute que du consentement de toutes les communes, lorsque l'existence de l'établissement intercommunal est pleinement assurée par des fondations, donations ou legs.

La dissolution est prononcée par arrêté royal, les députations permanentes entendues

ART. 12. En cas de dissolution de l'association, ses biens sont dévolus, sous la réserve des droits des tiers, aux administrations locales de bienfaisance, en proportion de l'intervention pécuniaire de ces administrations et des communes dans la création et l'entretien des établissements hospitaliers intercommunaux.

2o (1) Les architectes et les employés chargés de la construction et de la conservation des bâtiments communaux;

Voy. arrêtés royaux des 1er février 1883, 24 août 1900, 5 juillet 1901 et 24 mai 1905.

3o (2) Les directeurs et conservateurs des établissements d'utilité. publique ou d'agrément appartenant à la commune, et les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune; Voy. les articles 35 et 36 de l'arrêté royal du 31 mai 1880 concernant l'organisation des commissions médicales provinciales et locales.

4° (2) Les médecins, chirurgiens, artistes vétérinaires auxquels le conseil trouvera bon de confier des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune (3).

Cette disposition n'est pas applicable aux médecins et chirurgiens et autres employés du service sanitaire des hospices, des administrations des pauvres ou établissements de bienfaisance, lesquels sont nommés et révoqués par les administrations dont ils dépendent, sous l'approbation du conseil communal;

5° (2) Les professeurs et instituteurs attachés aux établissements communaux d'instruction publique;

Voy. la loi du 15 septembre 1895 sur l'instruction primaire, articles 9 et sivants, sub art. 85 ci-après.

6o (2) Tous autres employés et titulaires ressortissant de l'administra

(1 et 2) Les nos 1 à 6 de l'article 84 portaient respectivement les nos 2 à 7 dans la loi du 30 mars 1836, et ils étaient précédés d'un no 1, supprimé par la loi du 30 décembre 1887, article 16.

(3) Voy. la note de l'article 84, 6o, ci-après.

tion communale (1) dont le conseil n'aurait pas expressément abandonné le choix au collège des bourgmestre et échevins, et dont la présente loi n'aura pas attribué la nomination soit à ce collège, soit à l'autorité supérieure.

ART. 85. Le conseil révoque ou suspend les employés salariés par la commune et dont la nomination lui est attribuée.

[La suspension pour un terme de trois mois ou plus et la révocation sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; elles sont exécutées provisoirement.

Le conseil communal et l'employé peuvent se pourvoir auprès du roi contre la décision de la députation permanente, dans les quinze jours de la notification qui leur en sera faite] (loi du 30 juillet 1903, art. 1er).

Loi organique de l'instruction primaire du 15 septembre 1895. · ART. 10. La nomination, la suspension, la mise en disponibilité par mesure d'ordre et la révocation des instituteurs appartiennent au conseil communal.

Néanmoins, l'instituteur ne peut être révoqué qu'après avoir été entendu et moyennant l'approbation de la députation permanente; le conseil communal et l'instituteur peuvent en appeler au roi.

Les mêmes règles s'appliquent à toute suspension de plus d'un mois, à toute suspension avec privation de traitement et à la mise en disponibilité par mesure d'ordre.

La suspension prononcée par le conseil communal ne peut être renouvelée par lui à raison des mêmes faits, ni excéder une durée de six mois.

Le roi peut, après avoir pris l'avis de la députation permanente, l'instituteur et le conseil communal entendus, révoquer ou suspendre un instituteur communal; il peut, dans les mêmes conditions, le mettre en disponibilité par mesure d'ordre.

Le traitement d'attente dû à l'instituteur mis en disponibilité par mesure d'ordre est à la charge de la commune, si la mise en disponibilité est le fait du conseil communal; à la charge de l'État, si elle est prononcée par le roi.

Les mêmes règles, en ce qui concerne les peines disciplinaires, sont applicables aux membres du personnel des écoles gardiennes et des écoles d'adultes communales, ainsi qu'aux maîtres spéciaux des écoles primaires communales. ART. 11. (L. 1895, art. 7b.) Lorsqu'une place d'instituteur communal devient vacante, le collège échevinal désigne dans la quinzaine un intérimaire. Le conseil communal pourvoit dans un délai de trois mois à la nomination d'un titulaire définitif.

ART. 85bis. [En cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le

(1) La nomination du porteur des contraintes communales tombe sous l'application de cette disposition (Dépêche ministérielle, 18 août 1874). La nomination et la révocation des médecins vérificateurs des naissances et des décès rentrent également dans les attributions du conseil communal, et non de l'officier de l'état civil en vertu de l'article 93 ci-après (Dépêches ministérielles, 3 novembre 1891 et 4 avril 1898; arrêté royal du 15 octobre 1903). Mais il est de jurisprudence qu'il appartient au collège des bourgmestre et échevins de désigner, en vertu de l'article 90, nos 9 et 10, les avocats, avoués, Imissiers et notaires au ministère desquels l'administration communale a recours (Arrêtés royaux des 12 mars 1870 et 31 mars 1875). Comp. Loi communale coordonnée et annotée, p. 161.

[ocr errors]

traitement y attaché, cette délibération sera soumise au contrôle de la députation permanente du conseil provincial, qui ne pourra l'improuver que si les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.

Le conseil communal et le titulaire de l'emploi peuvent se pourvoir auprès du roi contre la décision de la députation permanente, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite] (loi du 30 juillet 1903, art. 2).

ART. 86. Lorsque le conseil a pris une résolution qui sort de ses attributions ou qui blesse l'intérêt général, le gouverneur peut en suspendre l'exécution. Dans ce cas, la députation permanente du conseil provincial décide si la suspension peut être maintenue, sauf appel au roi soit par le gouverneur, soit par le conseil communal.

Les motifs de la suspension seront immédiatement communiqués au conseil communal.

Si l'annulation n'intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au conseil, la suspension est levée.

ART. 87. Le roi peut, par un arrêté motivé, annuler les actes des autorités communales qui sortent de leurs attributions, qui sont contraires aux lois ou qui blessent l'intérêt général.

Néanmoins, ceux de ces actes approuvés par la députation permanente du conseil provincial devront être annulés dans le délai de quarante jours à dater de l'approbation.

Les autres actes qui auraient été communiqués par l'autorité locale au gouvernement de la province ou au commissariat d'arrondissement ne pourront être annulés que dans le délai de quarante jours à partir de celui de leur réception au gouvernement provincial ou au commissariat d'arrondissement.

Après le délai de quarante jours fixé dans les deux paragraphes précédents, les actes mentionnés dans ces mêmes paragraphies ne pourront être annulés que par le pouvoir législatif.

Voy. la Constitution, article 108, 2o et 5o.

ART. 88. [Après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, le gouverneur ou la députation permanente du conseil provincial peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux, par les arrêtés et règlements du conseil provincial ou de la députation permanente du conseil provincial] (loi du 30 décembre 1887, art. 17).

La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'État, sur l'exécutoire de la députation ou du gouverneur.

Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du gouvernement.

Comp. la loi provinciale, articles 84, 110 et 127.

CHAPITRE II. DES ATTRIBUTIONS DU COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS.

ART. 89. Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires; il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix (1); en cas de partage, le collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un membre du conseil, d'après l'ordre d'inscription au tableau (2). Si cependant la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l'urgence, la voix du président est décisive.

Comp. les dispositions citées sub article 80 en ce qui concerne la nomination des répartiteurs de patentes et les experts de la contribution personnelle. Loi sur la milice. - ART. 90. Les certificats à l'appui des demandes de libération provisoire ou définitive du service sont délivrés par le collège des bourgmestre et échevins.

Le collège ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. En cas de parité de voix, la décision est remise à une séance ultérieure fixée à bref délai et à laquelle sera convoqué, au besoin, le conseiller le premier en rang d'ancienneté (3).

Si, par une cause quelconque, les voix se répartissent une deuxième fois en nombres égaux, celle du président est prépondérante.

-Voy. l'article 18 de la loi sur la milice relatif aux opérations du tirage au sort. Code électoral (loi du 12 avril 1894). ART. 77. Le 30 novembre au plus tard, les collèges des bourgmestre et échevins doivent statuer sur toutes les réclamations, en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires s'ils se présentent. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.

ART. 78. Il est loisible au collège des bourgmestre et échevins de constituer dans le collège échevinal et dans le conseil communal des sections de trois membres au moins, chargées de l'examen des réclamations électorales, en se conformant à la procédure prescrite par l'article 77.

Des suppléants, pris dans le collège échevinal ou dans le conseil communal, sont désignés par le collège des bourgmestre et échevins, pour remplacer, soit dans le collège, soit dans les sections, les titulaires empêchés.

Il est attaché à chaque section un secrétaire, choisi par le collège échevinal parmi les conseillers communaux ou parmi les employés de l'administration communale.

ART. 79. Le rôle des réclamations introduites à chacune des séances du collège des bourgmestre et échevins ou des sections et celui des affaires remises sont affichés, au moins trois jours d'avance, au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre inspection et copie.

Le rôle indique le lieu, le jour et l'heure de la séance.

(1) Ou votes valables, et non pas des membres présents (Revue comm., 1905, p. 239).

(2 et 3) Voy. l'article 107 ci-après

BIDDAER. Formulaire.

« PreviousContinue »