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tion de l'article 15 de la loi du 4 mars 1870, refuse de fournir ces documents et qu'à raison de ce fait, la députation refuse d'approuver le quitus, le trésorier ou ses héritiers ne peuvent obtenir la radiation des inscriptions hypothécaires prises pour garantir sa gestion qu'en s'adressant aux tribunaux, conformément à l'article 95 de la loi du 16 décembre 1851 (Dépêche du ministre de la justice du 12 novembre 1892, Don A, 24811).

582. Le débet d'un comptable sortant ne doit être fixé par la députation permanente que dans deux cas, savoir:

A. Lorsque l'exactitude du chiffre résultant du compte de fin de gestion est contesté;

B. Lorsque le recouvrement du débet donne lieu à des poursuites contre l'ex-comp table ou ses héritiers; dans ce dernier cas, l'administration intéressée se servira de l'arrêté de la députation permanente comme d'un titre exécutoire.

583. L'arrêté par lequel la députation fixe le débet d'un receveur ne doit être revêtu d'aucune formule pour être exécuté. Les articles 146 et 545 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la députation permanente, qui est une émanation du pouvoir administratif; l'exécution d'un arrêté de l'espèce est poursuivie comme un titre exécutoire ordinaire (1).

5 4. Le recouvrement de toute somme due par un trésorier de fabrique d'église pour reliquat de compte est poursuivi par voie de contrainte décernée par le nouveau trésorier, visée par le président du conseil de fabrique et munie de l'exécutoire de la députation permanente (art. 12 de la loi du 4 mars 1870).

585. Le compte de fin de gestion du trésorier sortant d'une fabrique d'église est remis par celui-ci ou par ses représentants au nouveau trésorier, en présence des membres du conscil, qui se réunit, à cette fin, dans le mois du remplacement. Dans cette même séance, on remet au nouveau trésorier le double du budget de l'exercice courant, une copie du tarif diocésain, un état des reprises ou des recettes à faire, le tableau des charges et des fournitures non acquittées, ainsi que tous les registres de la comptabilité. Cette reddition de compte et ces remises sont actées au registre aux délibérations. Il en est donné avis au conseil communal, à l'évêque et à la députation permanente (art. 11 de la loi susdite).

586. Les instructions arrêtées par la députation permanente, relativement à la question des finances communales (voy. infra, COMPTABILITÉ COMMUNALE) et à la gestion des finances des bureaux de bienfaisance et des hospices (supra, p. 423), indiquent les formalités à remplir pour obtenir la remise du compte de fin de gestion, des valeurs, titres, documents et pièces qui appartiennent aux dites administrations; sauf les exceptions ci-dessus énumérées, les dispositions qui règlent ces formalités sont applicables aux trésoriers des fabriques d'église.

587. Les receveurs des communes, bureaux de bienfaisance et hospices et les trésoriers des fabriques d'église étant dépositaires publics, le scellé doit être, en cas de décès d'un de ces comptables, apposé sur les titres et papiers relatifs à sa gestion.

588. Pour obtenir la restitution d'un cautionnement en numéraire, le comptable ou ses héritiers doivent en faire l'objet d'une requête sur papier libre au ministre des finances; l'administration communale transmet cette requête et les pièces à l'appui, par la voie ordinaire de la correspondance (2).

(4) Comp. supra, vo BUREAUX DE BIENFAISANCE ET HOSPICES CIVILS, p. 459-461.

(2) Pour obtenir le remboursement des cautionnements fournis en numéraire, les administrations communales doivent faire parvenir au gouvernement provincial:

10 Une copie du compte de clere-à-maître rendu par l'ancien titulaire ou ses héritiers et accepté par le nouveau titulaire;

La requête doit être accompagnée du quitus spécial, dûment approuvé par les autorités compétentes et du certificat d'inscription; les héritiers y joindront, en outre, un acte de notoriété passé devant un notaire ou un juge de paix établissant qu'ils ont seuls cette qualité, et une copie, sur papier timbré, de l'acte de décès du comptable.

Les mêmes pièces seront produites lorsque le cautionnement aura été fourni en fonds belges, en obligations de la province ou du crédit communal.

589. Lorsqu'il s'agit de fonds publics, la députation permanente, tout en approuvant le quitus, doit déclarer que rien ne s'oppose à la radiation de l'affectation qui grève la rente de francs inscrite au grand livre de la Dette publique, sous le n"

590. Les inscriptions hypothécaires prises sur des immeubles, pour garantir les gestions des comptables, sont rayées après l'apurement complet des gestions sur la présentation du consentement de la partie intéressée (art. 92 et suiv. de la loi du 16 décembre 1851 sur le régime hypothécaire).

591. Les cautionnements en numéraire dont le remboursement n'est pas effectué dans le délai d'une année, à compter de la date de la cessation des fonctions, sont versés à la caisse des consignations (Arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 198).

592. A la demande des intéressés, il leur est délivré, par l'administration que la chose concerne, une déclaration indiquant la date de la remise de leurs comptes de fin de gestion avec les justifications nécessaires.

De cette date jusqu'au jour où les comptables reçoivent leur quitus, le délai dont parle l'article précédent est suspendu; il est également suspendu en cas de pourvoi, de saisie ou d'opposition (Arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 199).

593. Lorsque les comptables cessent leurs fonctions, les administrations auxquelles ils appartiennent en informent la caisse des dépôts et consignations; elles lui font également connaître la date à laquelle les cautionnements doivent, s'il y a lieu, être consignés (1).

594. Les communes ou les établissements publics qui sont en droit d'encaisser, en tout ou en partie, le cautionnement d'un ancien comptable, en remboursement d'un déficit de caisse, doivent, si le cautionnement est fourni en numéraire, prendre à cet effet une délibération spéciale, qui est soumise à l'approbation de la députation permanente et transmise ensuite au département des finances par les soins de l'administration provinciale.

2. Circulaire de M. le gouverneur du Brabant du 6 septembre 1895 (Mémorial administratif, n° 210). On a soulevé la question de savoir si l'on peut régulièrement recourir à l'hypothèque légale, dont il est question dans la loi du 16 décembre 1851, pour constituer les cautionnements en immeubles receveurs des communes et des établissements Iublics.

Cette question doit être résolue négativement.

Il est à remarquer, en effet, que l'hypothèque légale et le cautionnement sont deux garanties coexistantes, essentiellement différentes et indépendantes l'une de l'autre.

20 Une déclaration du nouveau receveur portant que tous les titres, documents, registres, etc., lui ont été remis ainsi que le reliquat de ce compte ;

30 Une délibération du conseil communal accordant mainlevée du cautionnement;

4o Le tableau conforme au modele annexé à la circulaire du 18 juin 1852 (WILIQUET et BFI LEFROID, Commentaire de la loi communale, p. 298, no 1495). - Voy. le tableau ci-apres, p. 519, no 5.

(1) Voy. la circulaire de M. le gouverneur du Brabant du 47 mai 1852, ci-apres, p. 518, no 3.

!

Le comptable est tenu, avant d'entrer en fonctions, de fournir, à titre de garantie de sa gestion future, un cautionnement dont le montant et la nature sont déterminés par l'autorité compétente.

Les articles 115 à 120 de la loi communale règlent celui des receveurs. communaux; ces articles sont rendus applicables aux trésoriers des fabriques d'église par l'article 10 de la loi du 4 mars 1870; l'arrêté du 16 germinal an XII se rapporte entre autres aux cautionnements des receveurs des bureaux de bienfaisance et des hospices.

Le cautionnement consiste soit en numéraire, soit en une inscription. au grand livre de la dette publique, soit en une caution personnelle, soit encore en immeubles.

Dans tous les cas, il est obligatoire. Le comptable ne peut s'y soustraire; l'autorité ne peut se dispenser de l'exiger, même si une inscription d'hypothèque légale avait été prise antérieurement ou l'était dans la suite.

L'hypothèque légale a un tout autre caractère. Elle est simplement facultative pour l'établissement public et vient, si l'on y a recours, s'ajouter aux garanties que donne le cautionnement.

La loi ne limite pas l'étendue de l'hypothèque (art. 48 et 89 de la loi hypothécaire). Elle permet de prendre inscription sur tous les biens du comptable, sous la seule condition d'indiquer ceux-ci et de déterminer le montant de la valeur éventuelle des droits à sauvegarder.

Pourvu que cette condition soit observée, l'inscription de l'hypothèque légale peut être prise pour une somme supérieure au cautionnement à fournir.

Ainsi que je l'ai dit ci-dessus, le cautionnement doit faire l'objet d'un acte notarié.

Quant aux inscriptions d'hypothèques légales, elles ont lieu conformément aux prescriptions de l'article 89 de la loi du 16 décembre 1851.

Les formalités à remplir pour la constitution d'un cautionnement, d'une part, et celles requises pour l'inscription d'une hypothèque légale, d'autre part, sont donc différentes, et l'on ne saurait admettre que ces dernières puissent être substituées aux autres, même lorsqu'il s'agit d'un cautionnement fourni en immeubles.

Les fabriques d'église ne peuvent, en aucun cas, valablement requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur les biens de leur trésorier, un arrêt de la cour de cassation du 7 juin 1849 ayant refusé aux fabriques d'église le caractère d'établissements publics au point de vue de l'hypothèque légale établie par l'article 48 de la loi du 16 décembre 1851 (Circulaire du 27 octobre 1890, Mémorial administratif, no 224).

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Formule de délibération à prendre par le conseil communal.

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Vu la démission donnée par le sieur munal;

de ses fonctions de receveur com

Ou Vu l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial d approuve la révocation du sieur

de

qui

de ses fonctions de receveur communal;

Ou Attendu que la place de receveur de cette commune est vacante par suite ;

Attendu qu'il importe de pourvoir à cette vacance;

Vu les certificats de capacité et de moralité produits par les sieurs citent cette place;

Vu les articles 65, 66, 114 et suivants de la loi communale,

qui solli

Le scrutin est déclaré ouvert. Chaque membre présent dépose son bulletin dans l'urne; le nombre des votants est de . On vérifie le nombre des bulletins; il est

trouvé égal à celui des votants; on procède ensuite au dépouillement du scrutin, d'où il résulte que le sieur

a obtenu

suffrages.

aux fonctions de receveur

En conséquence, le conseil nomme le susdit sieur

de cette commune.

Il jouira d'un traitement de francs

l'an.

Le conseil fixe le cautionnement à fournir par le titulaire à la somme de

en prenant pour base la moyenne des recettes des cinq dernières années qui ont précédé la nomination, conformément à l'état ci-annexé (1).

Premier cas. · Caution personnelle.

, notaire à

, le

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Considérant qu'une caution personnelle est suffisante; que, par acte authentique passé devant Me s'est présenté à cet effet; qu'il offre les conditions de solvabilité requises et qu'il est d'une bonne moralité;

Admet le dit sieur

à titre de caution personnelle du titulaire.

Deuxième cas.

· La caution est fournie en immeubles.

Considérant que l'importance de la recette exige une caution immobilière; que par acte du

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; qu'ils sont libres d'hypothèques; ne gère aucune tutelle et que ses biens ne sont sujets à aucune autre hypothèque légale; qu'enfin, les maisons affectées à la caution sont assurées contre l'incendie;

Décide que le cautionnement portera sur les immeubles susdésignés et charge le collège de prendre sur eux les inscriptions requises par la loi.

Troisième cas. La caution est fournie en numéraire.

Décide que le montant de ce cautionnement sera versé chez l'agent de la Banque Nationale à conformément aux instructions sur la matière (2).

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(1) Voy. le modèle sub no 4 ci-après, p. 347.

(2) Voy. HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 709, no 6.

Expédition de la présente délibération sera adressée à la députation permanente du conseil provincial de afin d'approbation.

Par le conseil :

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Le bourgmestre,

Le secrétaire,

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Formule de délibération à prendre en cas d'insuffisance
du cautionnement primitif.

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Revu sa délibération en date du ment à fournir par le sieur

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en sa qualité de receveur de cette commune; Considérant que, par suite de l'accroissement des recettes annuelles, ce cautionnement n'est plus en rapport avec la moyenne fixée à l'article 116 de la loi communale et qu'il est devenu nécessaire de l'augmenter;

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La présente délibération sera soumise à l'approbation de la députation perma

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Formule de délibération tendant à faire accorder mainlevée
des inscriptions hypothécaires.

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cite la radiation des inscriptions hypothécaires prises au bureau des hypothèques volume pour sûreté de sa gestion de receveur de

, le

de
cette commune;

no

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Considérant que la gestion du dit sieur a obtenu décharge définitive;

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a été régulièrement apurée et qu'il

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