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ÉTAT INDIQUANT LA MOYENNE DES TRAITEMENTS DONT LE SECRÉTAIRE A JOUI PENDANT LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES.

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M. le secrétaire se retire. M. X... est désigné par l'assemblée pour tenir la plume en son remplacement.

M. l'échevin-président donne communication au conseil de l'entrevue que le collège a eue avec M. secrétaire communal, relative à sa mise à la retraite.

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Le collège, prenant en considération les loyaux services rendus à la commune par ce fonctionnaire pendant sa longue carrière, a proposé à ce dernier de se démettre de ses fonctions et, le cas échéant, de demander au conseil communal de lui allouer un supplément de pension de francs par an à servir par la caisse communale. Cette proposition a été acceptée par le secrétaire sous réserve de l'approbation du conseil communal et de la députation permanente.

Le collège vient donc soumettre cette combinaison au conseil communal, persuadé qu'elle rencontrera son assentiment.

Le conseil communal,

Entendu le rapport qui précède;
Considérant que M.

a rendu de loyaux services à la commune pendant sa

longue carrière de secrétaire communal; Décide, à l'unanimité, d'allouer à M.

, qui s'engage à donner sa démission

de secrétaire communal, immédiatement après l'approbation de la présente résolu

tion, un supplément de pension de francs, qui sera porté annuellement au budget

de la commune.

M.

sera, en outre, autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions. La présente résolution sera soumise à l'approbation de la députation permanente. Le ff. de secrétaire, Le président, Voy. CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE, COMPTABILITÉ COMMUNALE (Instructions du Brabant, no 45), PENSIONS COMMUNALES, SECRÉTAIRE

COMMUNAL.

CAISSE D'EPARGNE.

Voy. BUREAUX DE BIENFAISANCE ET HOSPICES CIVILS (Instructions relatives à la comptabilité), COMPTABILITÉ COMMUNALE, HABITATIONS OUVRIÈRES, Placement et reMPLOI DE FONDS, RETRAITS DE FONDS DÉPOSÉS A LA CAISSE D'ÉPARGNE.

CAISSE DE PENSIONS DES PROFESSEURS ET INSTITUTEURS COMMUNAUX AINSI QUE DES PENSIONS DE LEURS VEUVES ET ORPHELINS.

HELLEBAUT, Dictionnaire, t. Ier, p. 140; Instruction générale du Brabant, nos 517 à 545: Instruction générale du Hainaut, art. 333 à 352; Libotte et GAUDY, Code des pensions des professeurs et institu teurs communaux ainsi que des pensions de leurs veuves et orphelins (1894); DEMARTEAU et PORTIN, Traité des pensions (1905).

1. Une circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 12 août 1896 décide qu'à l'avenir les conseils communaux devront statuer sur les demandes de pension endéans les quinze jours de la réception des requêtes à l'administration communale. Si, à l'expiration de trois semaines, le dossier n'est pas parvenu, dûment complété, dans les bureaux de l'administration provinciale, les gouverneurs de province sont tenus de demander immédiatement des explications sur la cause du retard, en prévenant l'autorité locale que si, dans les huit jours, les pièces demandées ne sont pas transmises, il sera procédé d'urgence aux formalités préalables à l'envoi d'un commissaire spécial. Sauf les cas où l'administration communale n'aura pu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, terminer l'instruction de l'affaire, les gouverneurs ne devront pas hésiter à user des moyens de coercition que leur confère la loi.- Voy. l'arrêté royal du 20 juillet 1899 concernant les pièces à joindre aux demandes.

2. Les expéditions ou les extraits d'actes de nomination, comme les délibérations des conseils communaux, délivrés à l'un ou l'autre membre du personnel administratif et enseignant des établissements d'enseignement communal postérieurement au 1er avril 1891, date à laquelle le code du timbre a été rendu obligatoire, notamment pour être produits à l'appui d'une demande de pension, doivent être transcrits sur papier timbré. D'autre part, conformément à l'article 9, n° 12, du code, les extraits des registres des actes de l'état civil sont assujettis au droit de timbre de dimension. Toutefois, lorsque ces extraits rappellent le certificat d'indigence délivré par le bourgmestre compétent, ils sont exempts du timbre en vertu de l'article 62, n° 110 (Circulaires ministérielles des 21 avril et 20 mai 1892, Revue comm., 1892, p. 192 et 221).

3. Défense pour les secrétaires et receveurs communaux de s'adresser directement au ministère. Voy. t. II, p. 174, n° 4.

Avis sur une demande d'admission à la pension d'un membre du personnel enseignant.

Le conseil,

Vu la dépêche en date du

, par laquelle M. le gouverneur de la province

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fait connaître que, par requête adressée au département de l'intérieur et de l'instruction publique, la dame

de

née

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Vu les lois des 16 mai 1876, 31

(fonctions) aux écoles communales

mars et 8 avril 1884, ainsi que le règlement du 31 décembre 1884 relatif au mode de liquidation des pensions et les statuts de la caisse en date du 1er janvier 1885;

(1) Considérant que la dame

fonctions qu'elle a remplies depuis le

du

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(1) Considérant qu'elle a été mise en disponibilité, pour cause de maladie, à partir

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Vu l'avis motivé de la commission provinciale des pensions, en date du duquel il résulte que la pétitionnaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et de les reprendre à l'avenir;

Considérant que, dès lors, la dame

les dispositions susvisées;

Accepte, pour le

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réunit les conditions exigées par

, et émet

la démission offerte par la pétitionnaire le l'avis que sa demande peut être accueillie. Expédition de la présente délibération sera adressée à M. le gouverneur de la province.

Par le conseil :

Le secrétaire communal,

(1) A modifier ou à supprimer suivant le cas qui se présente.

Le bourgmestre-président,

CAISSE DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Loi communale, art. 98 et les notes (supra, p. 59).

1. Vérification. Voy. les instructions concernant la gestion des finances communales, infra, vo COMPTABILITÉ COMMUNALE, et les instructions relatives à la gestion des bureaux de bienfaisance et des hospices (supra, p. 423).

2. Lorsque le collège ou l'un de ses membres délégués procède à la vérification de la caisse communale, il y a obligation de rédiger un procès-verbal (loi communale, art. 98). Le secrétaire communal ne peut se refuser à accomplir cette besogne et, dès lors, il est obligé d'accompagner le membre du collège qui fait la vérification (BERNIMOLIN, les Institutions provinciales et communales, t. II, p. 141). Remplissant un devoir de ses fonctions, le secrétaire communal n'est pas fondé à exiger une indemnité de déplacement.

Les formules officielles des procès-verbaux de la vérification trimestrielle des caisses communales ne prévoient pas l'assistance ni l'intervention du secrétaire communal. Néanmoins, les instructions arrêtées par la députation permanente du Brabant, le 11 décembre 1895, pour le service de la comptabilité, qui reproduisent une formule de l'espèce, ajoutent en note du n° 155: « Le vérificateur peut, s'il le juge convenable, recourir

à l'assistance du secrétaire communal pour tenir la plume (art. 113 de la loi communale). Cette tâche ne peut être confiée au receveur. » — - Revue comm., 1896, p. 62.

CARNAVAL.

Les autorités communales ont le droit de prescrire des mesures de police à l'occasion du carnaval (loi des 16-24 août 1790, tit. X, art. 3, 3°; loi communale, art. 78, supra, p. 35 et 37).

Voici les dispositions réglementaires qui sont généralement édictées sur cet objet :

ART. 1er. Les personnes qui, pendant le carnaval, se montrent dans les rues et dans les lieux publics masquées, déguisées ou travesties ne peuvent porter ni bâtons, ni aucune arme quelconque.

ART. 2. Nul ne peut prendre un déguisement pouvant porter atteinte aux bonnes mœurs, aux égards dus aux cultes et aux autorités publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre public.

ART. 3. Il est défendu aux personnes masquées de jeter des substances quelconques, d'insulter le public et de se permettre aucune attaque, ou de s'introduire par la violence dans les boutiques ou dans les maisons.

Défense est faite également aux passants de molester ou d'invectiver les personnes masquées.

ART. 4. Les personnes masquées ne peuvent vendre ou distribuer, dans les rues, places et autres lieux publics, des chansons ou écrits quelconques sans autorisation du bourgmestre.

ART. 5. Les cafés, estaminets et autres lieux publics dans lesquels l'ordre règnera pourront rester ouverts pendant toute la nuit, les

ART. 6. Hors le temps du carnaval, nul ne peut se montrer masqué ou travesti dans les rues.

Toutefois, le bourgmestre pourra autoriser des bals masqués et travestis, à partir du 15 décembre jusqu'au 15 avril inclus. Les personnes qui assisteront à ces bals pourront, étant masquées, traverser les rues pour s'y rendre et en revenir, mais seulement après 7 heures du soir et avant 6 heures du matin du jour suivant.

ART. 7. Les contraventions au présent arrêté seront punies des peines de police.

Le règlement sur la voirie, etc., arrêté par le conseil communal de Gand, en séances des 3 novembre 1897, 24 et 31 janvier 1898, contient les prescriptions suivantes :

ART. 214. Les divertissements du carnaval ont lieu chaque année aux jours indiqués par arrêté du bourgmestre.

Le même arrêté déterminera les rues où les cortèges et les files de voitures pourront circuler.

Les voitures ne pourront être conduites qu'au pas.

ART. 215. Les personnes qui se masquent ou se déguisent ne peuvent circuler sur la voie publique ni se rendre aux bals publics revêtus d'un costume religieux, de magistrat, ni de l'uniforme militaire, ni de celui de la police, ni d'un costume qui pourrait porter atteinte aux mœurs ou à la tranquillité publique.

ART. 216. Il est défendu aux personnes masquées ou déguisées de circuler sur la yoie publique ou de se rendre dans les bals publics porteurs d'armes, de bâtons, ou de tout autre objet dont l'usage peut être dangereux.

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