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Registre des secours avancés pour compte de tiers. (ou) FONDS COMMUN, ÉTAT ET PROVINCE (*)

COMMUNE DE

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OBSERVATIONS.

(*) Pour le fonds commun, on remplace

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NOMS

DES

ÉPOQUE

DES SECOURS.

INDIGENTS. 2

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EXERCICE.

MONTANT.

DATES

do la transmis

sion des états.

fr

c.

Registre des remboursements de secours avancés par d'autres communes.

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(*) Dans la 7e colonne on ne renseignera que la somme à payer par l'administration, déduction faite, pour les frais occasionnés dans les maisons de refuge et les écoles de bienfaisance, de la part supportée par des tiers.

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18 , nous, soussigné

en la

nous sommes rendu sans avertir le comptable
demeure du sieur
receveur du bureau de bienfaisance
(ou) des hospices, afin d'y procéder à une vérification de la
caisse et des écritures qu'il tient en cette qualité.

Nous l'avons invité à exhiber, en même temps que l'encaisse, les titres des rentes sur particuliers, les fonds publics et le livret des fonds de réserve déposés à la Caisse générale d'épargne et de retraite.

Pour les rentes sur particuliers, les titres et inscriptions hypothécaires ont été renouvelés en dernier lieu, savoir:

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(1) Indiquer la date du renouvellement du titre.

(2) Indiquer la date du renouvellement de l'inscription hypothécaire.

Nous avons constaté que le bureau de bienfaisance (ou)les hospices possède en fonds publics:

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de

Et sur livret n°

de la Caisse générale d'épargne et de retraite un capital francs, qui provient exclusivement de fonds de réserve prélevés sur les ressources annuelles et portés à ce titre aux dépenses des comptes d'exercice. Après avoir compté les billets et espèces trouvés dans la caisse, nous en avons dressé le bordereau suivant :

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d'épargne et de retraite, dont le solde fait partie de l'encaisse . . .fr.

Total de l'encaisse . . . fr.

Nous nous sommes fait remettre les pièces nécessaires pour contrôler l'exactitude de l'encaisse et, notamment, les registres de comptabilité, les deux derniers comptes d'exercice arrêtés par la députation permanente, les relevés justificatifs des recettes, les mandats, quittances, etc., destinés à établir la réalité et la régularité des dépenses.

Le journal-caisse est régulièrement tenu par exercice budgétaire, conformément aux instructions insérées dans la circulaire du 22 décembre 1891 (Mémorial administratif, no 328). Les résultats des comptes des exercices pénultièmes s'y trouvent exac

(4) Indiquer si c'est de l'État, de la province ou du crédit communal.

(2) Montant du capital nominal.

(3) Taux de l'intérêt.

(4) Numéro de l'inscription nominative.

(65) Indiquer si c'est au grand-livre de la dette publique, du crédit communal ou de la province. '6) Nombre.

tement reproduits; nous avons vérifié et trouvé exacts les additions et les reports de chaque page et nous avons totalisé les opérations, jusqu'au moment de la vérification, pour chacun des exercices non clos.

Les totaux ainsi obtenus, y compris les résultats des comptes des exercices pénultièmes et les recettes et les dépenses réelles rejetées de ces comptes, s'élèvent :

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Nous avons ensuite dressé, d'après les grands-livres des recettes et des dépenses du receveur, un relevé spécial (1), par exercices non clos, des sommes reçues et dépensées sur chaque poste du budget; nous certifions que les totaux des sommes ainsi relevées concordent exactement, pour chaque exercice, avec les totaux des inscriptions additionnées au journal-caisse; en outre, qu'il y a concordance parfaite entre les recettes et les dépenses inscrites aux registres du receveur et les recettes et les dépenses annotées par le secrétaire et inscrites à son registre d'imputation.

Nous nous sommes assuré, par l'examen des différents postes du grand-livre des recettes et du sommier, que le comptable a fait toutes les diligences nécessaires pour la rentrée régulière des créances du bureau de bienfaisance (ou) des hospices.

Toutes les dépenses sont justifiées par des mandats régulièrement imputés sur des allocations budgétaires, revêtant les formes requises par les lois et instructions, et dùment acquittés par la partie prenante.

Les capitaux ont été remployés en temps utile de manière à prévenir toute perte d'intérêts et le comptable s'est conformé à la décision du bureau de bienfaisance (ou) de la commission des hospices, en date du dans sa caisse une somme supérieure à

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qui l'oblige à ne jamais conserver

et à verser l'excédent en compte cou

rant à la Caisse générale d'épargne et de retraite.

Nous avons établi comme suit la situation de la caisse, d'après les comptes et les pièces de comptabilité :

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(4) Ce relevé doit rester annexé a la minute du procès-verbal et une copie doit en être adressée à l'administration provinciale chaque fois que celle-ci en fait la demande.

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Cette différence est égale à l'excédent général des recettes au journal-caisse, à l'excédent des recettes résultant du relevé dressé d'après les grands-livres des recettes et des dépenses et à la somme qui existe effectivement dans la caisse du receveur, d'après le bordereau qui précède.

De tout quoi nous avons dressé, en triple expédition, le présent procès-verbal, dont nous attestons l'exactitude sous les responsabilités établies par le code pénal. L'une des expéditions de ce procès-verbal a été remise au receveur, qui a signé avec nous après lecture et a déclaré n'avoir aucune observation à faire.

du

Le receveur,

Le vérificateur,

Vu par le bureau de bienfaisance (ou la commission des hospices), en séance

18
Le secrétaire,

Le président,

Conférences organisées par les soins de l'administration provinciale afin d'initier les receveurs et les secrétaires des bureaux de bienfaisance et des hospices à la méthode de comptabilité prescrite pour ces établissements par la députation permanente du Brabant.

L'arrêté du 19 vendémiaire an XII, relatif aux établissements charitables, dispose que le receveur est tenu de faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, pour le recouvrement des legs et donations et autres ressources; de faire faire, contre tout débiteur en retard de payer et à la requête de l'administration, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir les administrateurs de l'échéance des baux; d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles, et de tenir registre des dites inscriptions et autres poursuites et diligences.

Le receveur est chargé également d'effectuer les payements sur des ordonnances en due forme imputées sur des allocations régulières.

Si le receveur néglige de poursuivre le recouvrement d'une recette, s'il omet de faire renouveler un titre ou une inscription, s'il effectue un payement illégal ou irrégulier, il s'expose à intervenir personnellement; chaque négligence, irrégularité ou omission qui porte à conséquence devra être payée de ses deniers.

Le receveur n'est pas toujours à même de prévenir ou d'éviter ces pertes; il ne possède pas les pièces qui doivent lui donner une connaissance suffisante des éléments

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