Reste. .fr. No pour section cha la somme La présente ordonnance, dûment acquittée, validera dans la reddition de ses comptes. Le bureau de bienfaisance (ou la commission des hospices), après examen de l'état qui précède, estime que les sommes y portées sont irrécouvrables et qu'il y a lieu de les admettre en dépenses au compte du receveur. (Sil y a des exceptions, les mentionner en ajoutant: sauf celles portées sous les • nos Vu par le bureau de bienfaisance, pour être annexé au compte du receveur. Les membres soussignés déclarent avoir assisté comme témoins au payement des sommes ci-dessus détaillées. (1) Ces listes sont dressées par le receveur d'après les dispositions arrêtées par le bureau. OBSERVATIONS. NO D'ORDRE. du Modèle n° 7 (1). État des médicaments fournis pour le compte de l'administration des hospices (ou) du bureau de bienfaisance de de par pharmacien Certifié exact par le pharmacien soussigné, sous telles peines que de droit. Vu par le bureau de bienfaisance, pour le payement en être ordonnancé jusqu'à Journal général des recettes et des dépenses ou journal-caisse. (1) Conforme aux circulaires du 19 octobre 1895 et du 20 mai 1898 (Mémorial administratif, 1895, no 273. et 1893, no 63). OBSERVATIONS. |