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des observations qui lui seraient faites à ce sujet, le vérificateur aurait à signaler le fait à l'administration en vue de provoquer des mesures coercitives.

10. Le vérificateur se fait remettre toutes les pièces nécessaires pour contrôler l'exactitude du chiffre de l'encaisse et, notamment, les registres de comptabilité, les deux derniers comptes d'exercices arrêtés par la députation permanente, les relevés justificatifs des recettes, les mandats, quittances, etc., destinés à établir la réalité et la régularité des dépenses.

SECTION VI. Contrôle des registres.

11. Les exercices doivent être complètement séparés au journal-caisse (Circulaire du 22 décembre 1891, Mémorial administratif, no 328, et instruction du 22 avril 1891, Mémorial administratif, no 124, p. 31, no 94).

12. En tête et avant toute opération, le receveur doit inscrire en détail les résultats, tels que les a déterminés la députation permanente, des divers comptes de l'exercice pénultième; il inscrit à la suite de ces résultats les recettes et les dépenses réelles rejetées des mêmes comptes pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque.

Le vérificateur s'assure de l'exactitude de ses premières inscriptions, qui sont des plus importantes au point de vue du contrôle.

13. Les chiffres du journal-caisse doivent être additionnés au bas de chaque page; les totaux sont successivement reportés sur la page suivante jusqu'à la clôture de l'exercice.

Le vérificateur s'assure de l'exactitude des additions; il totalise les opérations inscrites à la dernière page jusqu'au moment de sa visite; si, à ce moment, les comptes de plus d'un exercice ne sont pas définitivement arrêtés, il fait, pour chaque exercice, le même travail de totalisation.

14. Il dresse ensuite, d'après les grands-livres des recettes et des dépenses du receveur, un relevé spécial, par exercice non clos, des sommes reçues et dépensées sur chaque poste du budget; les totaux des sommes ainsi relevées doivent concorder exactement, pour chaque exercice, avec les totaux des inscriptions additionnées au journal-caisse; si les totaux diffèrent, il y a lieu de procéder à un travail de pointage, travail qui est facilité par le fait que le journal-caisse et les grands-livres contiennent chacun des indications permettant de procéder à un collationnement rapide.

15. Il est également indispensable de comparer les recettes et les dépenses inscrites aux registres du receveur, avec les opérations de caisse qui doivent avoir été effectuées d'après les annotations tenues par le secrétaire et son registre d'imputations.

SECTION VII. · Contrôle des recouvrements opérés.

16. En examinant les différents modes du grand-livre des recettes du receveur, le vérificateur constate si celui-ci a fait rentrer régulièrement les diverses créances et si ces créances sont fidèlement inscrites; il est aisé de connaître, d'après l'époque de l'année, quelles sont les recettes que le comptable doit avoir encaissées; les revenus des fonds publics se perçoivent à date fixe; les produits du fonds communal créé par la loi du 18 juillet 1860, du fonds spécial créé par la loi du 19 août 1889 (1) et des centimes additionnels communaux aux contributions directes sont liquidés à peu près à une même époque; enfin, le recouvrement des fermages, rentes sur particuliers, etc., s'opère vers l'époque de l'échéance.

(1) Modifiées par la loi du 30 décembre 1896, art. 15 à 18 (voy. Revue comm., 1897, p. 37).

17. Le vérificateur se rend compte, par l'examen du sommier, des débiteurs retardataires; il s'assure, en consultant les registres des avances de secours, des diligences faites par le receveur pour la rentrée des créances du chef de l'assistance publique.

18. En cas d'omissions dans les inscriptions des recettes, le receveur doit combler à l'instant les lacunes constatées; si les sommes non inscrites n'avaient pas été versées dans la caisse de l'administration, c'est-à-dire s'il s'agissait d'omissions préméditées ou de détournements de fonds, l'administration, immédiatement prévenue, ne pourrait se dispenser de signaler le fait au parquet, conformément à l'article 2 du code d'instruction criminelle.

19. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente devrait suspendre le comptable de ses fonctions et il y aurait lieu de recourir à l'hypothèque légale dont il est question dans la circulaire du 26 octobre 1890 (Mémorial administratif, no 224).

Après confirmation ultérieure de la fraude et une vérification plus étendue, la révocation du défaillant s'imposerait.

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20. Toute sortie de caisse doit être justifiée par un mandat et une quittance; le vérificateur compare chaque poste des dépenses avec les pièces qui en établissent l'exactitude; il examine en même temps si les quittances et les mandats revêtent les formes requises pour être réguliers et valables.

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21. L'encaisse due par le receveur s'établit en additionnant : A. Au débit :

1o Les excédents de comptes des deux derniers exercices clos par des arrêtés de la députation permanente; 2o les recettes non encore admises dans les comptes quoique relatives à des exercices clos, et 3° toutes les recettes quelconques se rapportant à des exercices non clos.

B. Au crédit :

1o Les déficits des comptes des deux exercices clos; 2o les dépenses non encore admises dans les comptes quoique se rapportant à des excrcices clos, et 3° toutes les dépenses imputées sur des exercices non clos.

La différence entre le total obtenu au débit et le total obtenu au crédit doit correspondre exactement avec l'encaisse établie conformément à ce qui est dit à la section V.

22. Lorsque cette somme excède le montant des besoins immédiats, le receveur dépose à la Caisse d'épargne, en compte courant, l'excédent disponible; le vérificateur veille à l'accomplissement de ces dépôts, qui peuvent être effectués chez les receveurs des contributions.

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23. A chaque vérification, le journal-caisse est arrêté comme suit par le vérificateur: « Les recettes du présent journal étant de " et les dépenses de

"L'excédent est de.

"La somme trouvée dans la caisse est de .

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. fr.

.fr.

. fr.

En ajoutant les excédents et déficits des comptes des deux derniers exercices clos " et les recettes et les dépenses non admises dans les comptes des exercices clos, aux « recettes et aux dépenses des exercices non clos, relevés dans les grands-livres du receveur, on obtient :

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Lorsqu'il y a deux ou plus de deux exercices financiers non encore apurés, le vérificateur reproduit la même formule avec les mêmes chiffres, en regard des totaux obtenus au journal-caisse, relativement à chacun de ces exercices.

24. Le receveur, qui signe le procès-verbal avec le vérificateur, y inscrit ses observations s'il y a lieu; si l'imprimé du procès-verbal est insuffisant pour y intercaler toutes les remarques et observations auxquelles la vérification donne lieu, tant de la part du vérificateur que de la part du receveur, il y est annexé un rapport complémentaire; tout ce que le vérificateur a constaté d'irrégulier doit être révélé par les écritures que son travail comporte.

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25. Le travail du vérificateur n'est ni aussi long, ni aussi compliqué qu'il le paraît à première vue; après une première vérification sérieuse et étendue, il suffira de compléter celle-ci périodiquement par un contrôle soigné des opérations postérieures à la date de la dernière visite; afin qu'il en soit ainsi, il est nécessaire toutefois que le vérificateur soit muni du relevé qu'il doit dresser, lors de chaque visite, en vue de formuler ses conclusions.

Il est donc indispensable que l'administration lui remette, en temps utile, toutes les pièces de la vérification antérieure.

26. Les vérifications des caisses publiques ne peuvent être efficaces si elles ne sont faites à l'improviste.

27. Lorsque le receveur a la gestion de plusieurs caisses publiques, les membres des différentes administrations doivent s'entendre pour procéder à un contrôle simultané de toutes ces caisses.

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110. Tout receveur qui omet sciemment de rendre compte de l'intégralité de ses recouvrements est poursuivi comme rétentionnaire de deniers publics.

111. Les détournements, suppressions d'actes, altérations d'écritures ou concussions entraînent, pour les receveurs qui s'en sont rendus coupables, l'application des pénalités comminées par le code pénal aux articles 194, 195, 240 et suivants.

CHAPITRE XV. COMPTES DE FIN DE GESTION.

112. En cas de vacance d'une place de receveur, quelle que soit la cause de cette vacance, le nouveau receveur doit, dès son entrée en fonctions, se mettre en rapport avec son prédécesseur, ou les héritiers ou ayants cause de celui-ci, à l'effet de se

faire remettre le compte de fin de gestion, les pièces comptables et les deniers en caisse (1).

113. Dans le cas où, par suite de circonstances quelconques, un receveur provisoire resterait en fonctions pendant plus de quinze jours, il procéderait également de la manière indiquée au numéro précédent.

Toutefois les titres et valeurs doivent, dans ce cas, être réservés provisoirement par l'administration charitable, qui en dresse l'inventaire et en donne quittance.

Le receveur provisoire ne peut avoir en caisse que l'argent nécessaire pour payer les sommes exigibles; le restant de l'encaisse est déposé en compte courant à la Caisse générale d'épargne et de retraite jusqu'à l'entrée en fonctions du titulaire définitif.

114. Dans tous les cas, il est donné quittance au receveur sortant ou à ses héritiers de tous les titres, pièces ou espèces dont ils font la remise; celle-ci a licu à l'intervention de l'administration intéressée.

115. En cas de refus de l'ancien receveur de remettre à son successeur provisoire ou définitif les documents et dossiers mentionnés au no 114, l'administration mettra en demeure de faire cette remise l'ancien receveur, ses héritiers ou ayants cause. Cette mise en demeure, qui sera faite par exploit d'huissier, fixera un délai pour l'exécution. Si, à l'expiration de ce délai, la sommation est restée sans résultat, l'administration intéressée dressera, avec l'aide du nouveau receveur et d'après les éléments qu'il aura à sa disposition, un compte de fin de gestion; ce compte sera soumis au conseil communal, qui l'arrêtera provisoirement, puis à la députation permanente, qui fixera le débet (2).

116. Lorsque le compte de fin de gestion est remis volontairement et ne donne lieu à aucune contestation, ni de la part du nouveau titulaire, ni de la part de l'administration, il ne doit pas y être statué par la députation permanente et l'on se borne à transmettre le compte avec les pièces justificatives et la décision accordant le quitus définitif à l'administration provinciale; cette délibération constate que la gestion est entièrement apurée. Elle doit être soumise au visa approbatif de la députation permanente.

En cas de contestation, le débet est toujours fixé par la députation.

117. Le compte de fin de gestion est dressé en triple expédition.

Il comprend les résultats des comptes des deux derniers exercices clos, plus toutes les opérations faites par le receveur sortant sur des exercices en cours.

Il est certifié exact par le ou les rendants et accepté sous réserve par le nouveau comptable.

118. En cas de déficit dans la caisse du receveur, l'administration a privilège sur le cautionnement lorsqu'il a été fourni en numéraire (art. 20 de la loi du 16 décembre 1851). Si le déficit dépasse le montant du cautionnement, l'administration intéressée prend immédiatement des mesures conservatoires.

119. L'arrêté par lequel la députation permanente fixe le débet d'un comptable est

(1) Le nouveau receveur aura soin de reproduire dans ses comptes d'exercices, en détail, d'après le classement admis, toutes les recettes et toutes les dépenses du compte de fin de gestion de son prédécesseur; c'est par la reproduction inexacte de ces opérations que les comptables embrouillent souvent, à leur détriment, leur comptabilité.

(2) Aux termes de l'article 82 de la loi du 16 décembre 1851, les droits de privilège ou d'hypothèque acquis et qui n'auraient pas été inscrits avant le décès du débiteur ne pourraient plus l'être que dans les trois mois de l'ouverture de la succession. Afin de pouvoir, le cas échéant, recourir à l'hypothèque légale, dont il est question au no 107 de la présente instruction, l'administration intéressée doit veiller a ce que le débet du comptable décédé puisse être fixé dans le délai susdit.

exécutoire à charge du débiteur ou de ses héritiers (1). Aucun recours n'est ouvert ni devant le roi, ni devant l'autorité judiciaire.

120. Les receveurs des bureaux de bienfaisance et hospices étant dépositaires publics, le scellé doit être, en cas de décès d'un de ces comptables, apposé sur les titres et papiers relatifs à sa gestion (voy. art. 911, 3o, livre II, du code de proc. civ.).

Notice explicative de la tenue des livres et de leur utilité.

Les administrateurs et le receveur doivent pouvoir, à chaque moment, se rendre compte de ce qui reste à recouvrer sur les recettes prévues au budget et de ce qui reste à dépenser sur chacune des allocations budgétaires; ils doivent être à même d'établir le montant des créances et des dettes, de dresser, en un mot, le bilan de l'actif et du passif de l'établissement, soit d'une manière générale, soit par exercice budgétaire.

Le receveur doit, à toute réquisition, justifier de la régularité de sa gestion et il importe que celle-ci puisse être aisément contrôlée.

La tenue des livres de comptabilité permet d'atteindre ce double but.

Le journal-caisse et les grands-livres (modèles nos 8, 9 et 10) sont destinés exclusivement à l'inscription des opérations de caisse; le journal-caisse constitue un guide incertain et, dans tous les cas, fort incomplet; la tenue des grands-livres n'a d'ailleurs pas pour effet de compliquer les écritures, au contraire.

Avant de rendre un compte d'exercice, le receveur qui ne tient que le journalcaisse, est obligé de classer et d'additionner par article budgétaire les recettes et les dépenses de l'exercice; le travail, souvent difficile qu'entraîne ce classement, au lieu d'être fait en une fois, se fera dorénavant au fur et à mesure des opérations.

Pour les recettes, le receveur distinguera facilement à quel exercice et à quel article budgétaire elles se rapportent; au moment de l'encaissement, le receveur inscrira chaque recette au journal-caisse (modèle no 8); il la reproduira au grand

(1) Il ne sera procédé à la revision d'aucun compte, saufaux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leur demande auprès de la députation permanente (art. 541 du code de proc. civ.). Il n'existe aucune loi qui limite à un délai moins long que la prescription trentenaire le droit pour les communes et les étaclissements de bienfaisance de demander la revision du compte de fin de gestion de leur receveur, du chef d'erreurs ou d'omissions. On ne peut invoquer l'article 5 de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII pour prétendre qu'il y ait lieu d'appliquer, par analogie, aux receveurs des communes et des administrations charitables, l'article 10 de la loi du 29 octobre 1846, qui porte que, trois ans après la cessation de ses fonctions, le comptable de l'État est définitivement déchargé (Avis du comité de législation institué près le département de l'intérieur et circulaire de M. le gouverneur de Brabant du 26 février 1897, Revue comm., 1897, p. 110).

Dans le cas où le débet n'est pas immédiatement liquidé, le receveur en fonctions aura soin de faire, sans retard, signifier à son prédécesseur ou à ses héritiers, l'arrêté de la députation avec commandement de payer, et ce afin que la somme due produise intérêt au profit de l'administration.

La signification et tous les actes de procédure en recouvrement du débet, se font par voie d'huissier ordinaire à la requête de l'administration, poursuites et diligences du receveur qui en informe par écrit les admininistrations (code civ., art. 1139, 1153 et 1996). Il résulte cependant d'un arrêt de la cour de Bruxelles du 28 mai 1897 qu'en matière contentieuse les bureaux de bienfaisance et hospices sont représentés, même lorsqu'il s'agit purement et simplement des revenus à percevoir, par leurs commissions administratives et non par leurs receveurs.

S'il faut procéder à une saisie, il importe d'y recourir en temps opportun.

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