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et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte (1). ART. 16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales (2).

ART. 17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts (3).

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ART. 18. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différents cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés mais hors de l'enceinte des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte, conformément à l'article 45 de la loi du 18 germinal an x.

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ART. 20. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles seront réglés par le gouvernement, sur l'avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d'État chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux rôles des indigents.

ART. 21. Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités, par les maires, sauf l'approbation des préfets.

ART. 22-23. ... (4).

ART. 24. Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionné, sous telle peine qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résultant des marchés existants et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres.

ART. 25. Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales, et arrêté par les préfets.

ART. 26. Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l'approbation des préfets.

(1) Cet article a été abrogé implicitement par la Constitution, articles 6 et 14 (Circulaire du ministre de l'intérieur du 6 avril 1882).

(2) Il résulte de l'article 16 du décret de prairial an XII que les conseils communaux ont le droit de régler les conditions auxquelles il est permis d'inhumer dans les propriétés particulières et même de le défendre si la salubrité publique l'exige (Revue comm., 1881, p. 312).

3) Le décret de prairial an XII prévoit exclusivement l'inhumation; il ne s'occupe de la police communale et de la salubrité publique qu'à ce point de vue. L'incinération n'est admise ni réglementée par aucune disposition derogatoire à ce décret. La législature pourrait seule combler la lacune qui existe dans la loi quant à la crémation des morts (Circulaire du ministre de l'intérieur, 17 juin 1882).

Les articles 19, 22 et 23 ont été abrogés par la Constitution, article 14.

Arrêté royal du 19 avril 1828, concernant les constructions dans la proximité des cimetières établis hors des communes. - ART. 1er. Sans autorisation préa lable, il ne pourra être élevé aucun bâtiment ni creusé aucun puits à une distance moindre de trente-cinq à quarante aunes des cimetières établis hors des

communes.

ART. 2. Les propriétaires de bâtiments actuellement situés endéans cette distance, et qui voudront les agrandir ou les renouveler, seront tenus d'en donner connaissance à l'administration locale.

Arrêté royal du 5 juillet 1829, relatif à la faculté conférée aux députations des États d'autoriser des constructions dans le voisinage des cimetières. — Avons trouvé bon et entendu de déclarer qu'il sera de la compétence des États dépu tés d'accorder l'autorisation prescrite par l'article 1er de notre susdit arrêté, mais qu'il leur est recommandé de n'user de ce droit qu'avec ménagement, et pour autant que les motifs les plus fondés militent en faveur de la demande. Les États députés soumettront annuellement au département de l'intérieur des Etats présentant les autorisations de l'espèce qu'ils auront accordées, et, en cas de néant, ils lui en donneront également connaissance.

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Voy. Constitution, articles 31, 108 à 113, 129, 137; les articles 8 et 9, 11 et suivants du code d'instruction criminelle (ci-après sub art. 90); le code pénal du 8 juin 1867, le code rural du 7 octobre 1886, ainsi que les nombreuses lois particulières édictant des mesures de police.

-Aux expéditions des ordonnances de police que l'article 78, § 7, ordonne de transmettre aux greffes du tribunal de première instance et de la justice de paix, il doit être joint un certificat de publication prescrit par l'arrêté royal du 12 novembre 1849 (voy. art. 102).

ART. 79. Les budgets et les comptes des administrations des hospices, des bureaux de bienfaisance et des monts-de-piété de la commune sont soumis à l'approbation du conseil communal.

En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par la députation permanente du conseil provincial.

Néanmoins, pour les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, les budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance et des hospices devront, dans tous les cas, être soumis à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

Loi du 30 avril 1848.- ART. 8. Une copie des budgets et des comptes du mont-de-piété, approuvée par le conseil communal, conformément à l'article 79 de la loi du 30 mars 1836, sera adressée à la députation permanente, qui la transmettra au gouvernement avec ses observations.

- En ce qui concerne les fabriques d'église, voir la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes (infra, art. 142).

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ART. 80. [L'article 80, qui est devenu sans application, était ainsi conçu Le conseil nomme les répartiteurs ou répartit lui-même, conformément aux lois, le contingent des contributions directes assignées à la commune. »]

Cet objet est réglé aujourd'hui par les dispositions suivantes :

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Loi du 6 septembre 1895 relative aux cotisations fiscales en matière d'imposi tions directes. ART. 1er. Les répartiteurs des patentes sont au nombre de trois dans les communes de moins de 5,000 habitants, au nombre de cinq dans les autres. Les communes sont classées d'après leur population constatée par le dernier recensement décennal.

Les répartiteurs procèdent à la classification des patentables à la date fixée par le contrôleur des contributions.

ART. 2. Les répartiteurs sont nommés le 15 octobre de chaque année au plus tard, parmi les habitants de la commune, par une commission composée de deux délégués du collège des bourgmestre et échevins et de deux fonctionnaires désignés par le directeur provincial des contributions directes.

A défaut de majorité, les membres de la commission adressent, de commun accord ou séparément, une liste de candidats au gouverneur de la province, qui procède à la nomination.

ART. 3. Les répartiteurs des patentes prêtent, devant le juge de paix du canton ou le bourgmestre de la commune de leur domicile, qui en dresse procès-verbal, le serment suivant :

Je jure de m'acquitter fidèlement de la mission qui m'est confiée. »

Le procès-verbal est dressé sur papier libre et est exempt de la formalité de l'enregistrement.

Le répartiteur dont le mandat est renouvelé sans interruption n'est pas assujetti à un nouveau serment.

- Voy., en ce qui concerne la prestation de serment, les dispositions citées à la suite de l'article 61, supra p. 22.

Loi du 17 avril 1896 relative au régime fiscal du tabac. ART. 5, § 2. Toute personne passible du droit de licence est tenue d'en faire la déclaration annuellement, avant le 1er janvier, pour chaque commerce, fabrique ou débit. Toutefois, le redevable n'est admis à faire cette déclaration et à continuer l'exercice de sa profession que s'il justifie du payement du droit de licence auquel il a été imposé pour l'année révolue.

Lorsque le redevable s'établit postérieurement au 1er janvier, la déclaration doit précéder l'exercice de la profession.

ART. 8, § 1er. Le redevable indique, dans la déclaration prescrite par le § 2 de l'article 5, la classe dans laquelle il estime devoir être rangé.

§ 2. Les déclarations sont soumises au collège institué dans chaque localité pour la classification des patentables.

§ 3. Le nombre des répartiteurs est augmenté pour cet objet spécial par l'adjonction de deux personnes s'occupant du commerce, de la fabrication ou du débit des tabacs.

§ 4. Les personnes dont il s'agit au § 3 sont désignées par le directeur provincial des contributions directes; les dispositions de l'article 3 de la loi du 6 septembre 1895 relatives aux cotisations fiscales en matière d'impôts directs leur sont applicables.

ART. 9, § 1er. Le collège des répartiteurs juge si la classe désignée dans la déclaration doit être maintenue ou relevée.

§ 2. S'il y a désaccord entre la majorité des répartiteurs et le contrôleur, la décision appartient au directeur des contributions directes.

- Voy. l'article 58 de la loi du 28 juin 1822 en ce qui concerne la nomination des experts et contre-experts de la contribution personnelle.

ART. 81. Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tout autre usage des produits et revenus des propriétés et droits de la commune, ainsi que les conditions des adjudications et fournitures. Néanmoins, pour les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, les actes de locations et adjudications seront soumis, avec les cahiers des charges, à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

[Il en sera de mème dans les autres communes, lorsque ces actes auront pour objet une valeur de plus de 20,000 francs, ou que les locations seront faites pour plus de neuf ans] (loi du 30 juin 1865, art. 4).

Loi du 25 mars 1847. ART. 11. La location des terrains communaux incultes bruyères, sarts et vaines pâtures pourra être ordonnée par arrêté royal, sur l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil de la commune intéressée, sous la condition que ces terrains seront mis en culture dans les délais déterminés par le même arrêté royal.

Loi du 6 juillet 1891 sur le droit de patente. ART. 5. Seront sans effet les soumissions faites auprès des administrations publiques par des sociétés ano nymes ou coopératives auxquelles ne serait pas annexé un certificat, délivré par le greffe du tribunal de commerce auquel ressortit la société soumissionnaire, attestant que les dispositions légales relatives à la publicité du bilan et, s'il y a lieu, de la liste des membres ont été observées pendant l'année précédente ou depuis la constitution de la société, si cette constitution remonte à moins d'un an.

- Comp. code civil, articles 1596 et 1712; code pénal, articie 245; décret impérial du 12 août 1807; loi du 16 messidor an vi et décret du 30 décembre 1809, articles 60 à 62 (voy. Loi communale coordonnée et annotée, p. 144).

ART. 82. Le conseil accorde, s'il y a lieu, aux fermiers ou adjudicataires de la commune, les remises qu'ils ont droit de réclamer, aux termes de la loi (1) ou en vertu de leur contrat; mais lorsqu'il s'agit de remises réclamées pour motifs d'équité et non prévues par la loi ou le contrat, le conseil ne peut les accorder que sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

ART. 83. Les conseils communaux et les administrations des établissements publics ont l'administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière (qui est réglée par le code forestier).

Code forestier du 19 décembre 1854. - ART. 1er. Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi : ... 2o Les bois et forêts des communes, des sections de communes et des établissements publics.

ART. 7. Le nombre des gardes nécessaires pour la surveillance des bois des

(Voy, les articles 1769 à 1773 du code civil, 39 et 40 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, et l'arrêté royal du 19 juillet 1816 en ce qui concerne les hospices et les bureaux de bienfaisance.

communes et des établissements publics est déterminé par les conseils communaux ou par l'administration de ces établissements.

S'ils s'y refusent, ou s'ils n'établissent pas un nombre de gardes convenable, le roi statue, après avoir entendu le conseil communal ou le corps intéressé, et pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial.

ART. 84. Le conseil nomme :

1o (1) [Les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance (2), sans préjudice à l'intervention des administrateurs spéciaux établis dans les limites déterminées par l'arrêté du 16 fructidor an IX et par le décret du 31 juillet 1806] (loi du 3 juin 1859).

Cette nomination est faite pour le terme fixé par la loi (3); elle a lieu sur deux listes doubles de candidats, présentées, l'une par l'administration de ces établissements, l'autre par le collège des bourgmestre et échevins. Les candidats portés sur une liste peuvent également l'être sur l'autre. Les incompatibilités établies par les trois premiers numéros de l'article 48 et les dispositions de l'article 51 de la présente loi, relativement aux membres du conseil, et la qualité exigée par le premier numéro de l'article 7, sont applicables aux membres des hospices et des bureaux de bienfaisance (4).

Expédition des actes de nomination sera transmise à la députation permanente du conseil provincial.

Les membres de ces administrations pourront être révoqués par la députation permanente, sur la proposition de ces administrations ellesmêmes ou des conseils communaux.

Loi du 30 avril 1848. — ART. 6, alinéa 3. Le mode de nomination prescrit par l'article 84, no 2 (2), et le ... de la loi du 30 mars 1836, sont applicables aux monts-de piété.

[Article additionnel. Les fondations autorisées en vertu de l'article 84, § 2 (1), de la loi communale, antérieurement à la promulgation de la présente loi, continueront à être administrées conformément aux actes d'autorisation, sauf au gouvernement à prescrire, s'il y a lieu, par arrêté royal, les mesures propres à assurer le contrôle de la gestion des biens donnés ou légués et leur conservation] (loi du 3 juin 1859).

(1) Les nos 1 à 6 de l'article 84 portaient respectivement les nos 2 à 7 dans la loi du 30 mars 1836 et ils étaient précédés d'un no 1 supprimé par la loi du 30 décembre 1887, art. 16.

(2) Aucune disposition légale ne prononce contre les femmes l'exclusion des bureaux de bienfaisance (Dépêche du ministre de la justice, M. Le Jeune, 27 avril 1893, Revue comm., 1893, p. 182) ni, par conséquent, des commissions administratives des hospices civils dont l'organisation est la même (conf. avis du conseil d'Etat de France du 28 juillet 1898, Revue adm., 1899, p. 84).

(3) Voy. décret impérial du 7 germinal an XIII (28 mars 1805) relatif au renouvellement des administrations des pauvres (BIDDAER, Loi communale coordonnée et annotée, p. 149).

(4) Les articles 48, 51 et 7 visés ci-dessus ont été abrogés et remplacés respectivement par les articles 162, 164 et 3 de la loi du 18 mai 1876 (nes 236, 238 et 3 des lois electorales coordonnées). Voy. les articles 65, 66, 67, 68 et 70 de la loi du 12 septembre 1893 et l'article 1er de la loi du 11 avril 1895.

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