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cation, à défaut de quoi il pourra être procédé à une nouvelle adjudication à la folle enchère; s'il y a plusieurs adjudicataires pour un seul et même objet, ils seront solidairement obligés sans division, et il sera libre au collège des bourgmestre et échevins de contraindre judiciairement l'un d'eux seul pour le payement du fermage et des accessoires, sauf le recours contre les adjudicataires.

ART. 7. Chaque adjudicataire sera tenu de payer, en mains du receveur communal, dans les dix jours de l'adjudication, les frais et droits d'actes, enregistrement, expédition, affiches et tous autres relatifs à l'adjudication, conformément au tarif notarial en vigueur, après que l'état dressé aura été liquidé par la députation permanente.

ART. 8. Les adjudicataires seront tenus de payer les contributions de toute espèce assises sur les propriétés qui leur sont louées et de faire toutes les réparations locatives.

ART. 9. L'adjudicataire ne pourra prétendre à aucune diminution sur le prix de son bail, pour quelque raison que ce soit, même pour stérilité, grêle, ravages ou autres cas fortuits prévus ou imprévus.

ART. 10. Il sera tenu à l'entretien et aux réparations des chemins vicinaux, en conformité des règlements, au déblaiement et curement des fossés et autres travaux que nécessiterait la situation ou la nature des biens loués ou affermés.

ART. 11. L'adjudicataire ne pourra sous-louer ni céder son bail, soit en entier, soit en partie, sans le consentement formel et par écrit du collège des bourgmestre et échevins, à peine de déchéance.

ART. 12. Le preneur sera tenu, sous peine de dépens, dommages et intérêts, d'avertir le bourgmestre des usurpations qui pourront être commises sur les fonds. ART. 13. Les fermiers sont tenus de bien labourer, engraisser et ensemencer en saisons convenables les portions de terrains dont ils seront adjudicataires, de les conserver dans leurs joignants et aboutissants, et enfin de les cultiver en bons pères de famille. Ils ne pourront intervertir l'ordre des saisons ni changer l'état de culture; ils ne pourront non plus changer les fossés existants à cette époque, ni planter, pendant la dernière année (ou les trois dernières années) du bail, des carottes et chicorées, ainsi que des navets semés comme seconde culture, après l'enlèvement des céréales.

ART. 14. A l'expiration du bail, les adjudicataires laisseront les pailles et engrais de l'année s'ils les ont reçus à leur entrée en jouissance, et, dans le cas contraire, ils pourront être tenus sur estimation.

ART. 15. L'exploitation de toute substance minérale sur les biens affermés est interdite aux fermiers; le droit de chasse est réservé au profit de la commune. Les preneurs ne pourront également toucher aux arbres croissants sur les biens qui leur seront affermés.

ART. 16. A défaut de remplir toutes ou partie des conditions du présent bail, le collège des bourgmestre et échevins pourra le faire résilier.

L'adjudicataire sera tenu de payer les dommages et intérêts résultant de l'inexécution du bail. Dans ce cas, il suffira d'en avertir les détenteurs par une simple notification à faire par le garde champêtre.

ART. 17. Aucune des clauses et conditions ci-dessus ne seront réputées comminatoires; toutes seront de rigueur et exécutées dans leur intégrité.

ART. 18. L'adjudication ne sera définitive qu'après avoir été soumise à l'approbation du conseil communal et, s'il y échet, de la députation permanente.

IV.

d

Tableau comparatif des prix de location des biens appartenant à la commune suivant le procès-verbal d'adjudication dressé le

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, par

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2o Timbres du cahier des charges et procès-verbal d'adjudication 3o Enregistrement . .

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.fr.

4o Honoraires du notaire, y compris une expédition sur papier libre, destinée à la députation permanente du conseil provincial, et grosse pour le receveur communal

5o Timbre et confection en double du présent état.

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Certifié sincère et véritable le présent état, s'élevant à la somme de (en toutes lettres).

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4. Une circulaire du gouverneur du Brabant du 13 novembre 1835 prescrit aux administrations communales de dresser un état séparé : 1° pour les communes; 2° pour les hospices; 3° pour les bureaux de

BIDDAER. Formulaire.

26

VI. Certificat à joindre aux pièces (1).

Le collège des bourgmestre et échevins de

et

certifie que la location de

et

189, ainsi que par annonces

a été publiée par affiches apposées aux endroits usités dans la commune d
les communes voisines, les dimanches
insérées dans les journaux suivants :

Il certifie, en outre, que parmi les adjudicataires il ne se trouve aucun administrateur, soit par lui-même, soit par personne interposée.

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(1) Comp. supra, p. 192 no VII; conf. v CORRESPONDANCL ADMINISTRATIVE, t. II, p. 172, no 35.

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bienfaisance, et 4° pour les fabriques d'église, indiquant chacun des biens de ces administrations affermés séparément, leur étendue, le prix de leurs fermages, le nom des fermiers et l'époque de l'expiration des baux.

Voici le modèle de ces états :

État indiquant les biens affermés par la ville (ou commune) d

commission administrative des hospices d

ou par la

ou par le bureau de bienfai

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BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES.

1. Les bibliothèques appartenant aux communes constituent des propriétés communales dont la disposition appartient au conseil et l'administration au collège échevinal.

Le conseil fait des règlements relatifs à l'ordre et au service intérieur des bibliothèques. L'exécution de ces règlements incombe au collège, qui donne à cet effet les instructions et les ordres nécessaires aux bibliothécaires et aux conservateurs, lesquels sont nommés par le conseil (art. 75, 78, 84, 4°, et 90 de la loi communale).

2. Les bibliothèques populaires répondent à un besoin de la généralité des habitants. Leur création satisfait à un intérêt réellement communal. Les administrations communales peuvent donc, sans sortir de leurs attributions, se charger de les organiser et de les entretenir (Circulaire ministérielle des 13 et 18 septembre 1862).

La création et le développement des bibliothèques populaires étant d'intérêt exclusivement communal, les communes ne reçoivent pas de ce chef de subsides du département de l'intérieur.

Toutefois, comme le gouvernement désire voir se multiplier les institutions de l'espèce, il leur vient en aide par l'envoi de certaines publications d'ouvrages d'utilité générale et d'autres productions scientifiques (Circulaire du 9 mars 1871). Instruction générale du Hainaut, nos 229

et 231.

Règlement des bibliothèques populaires, arrêté par le conseil communal
en séance du

189

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ART. 2. Les bibliothèques populaires seront accessibles au public :

1o Le dimanche, de 9 à 11 heures du matin;

2o Le lundi et le jeudi, de 6 à 8 heures du soir.

Si l'un des jours est férié, les bibliothèques seront accessibles aux mêmes heures que le dimanche.

ART. 3. Les bibliothèques se composent de livres achetés par la commune ou donnés, soit par les administrations publiques, soit par des particuliers.

ART. 4 Une somme à déterminer annuellement par le conseil communal sera affectée aux dépenses des bibliothèques populaires.

ART. 5. Les deux bibliothèques sont administrées par une commission composée de cinq membres, y compris l'échevin de l'instruction publique, nommés par le conseil communal.

Leurs fonctions sont incompatibles avec celle de bibliothécaire.

Elle est renouvelable par moitié tous les trois ans : la première série sera composée de trois membres à désigner par le sort. Les membres sortants sont rééligibles.

ART. 6. L'échevin de l'instruction publique et des beaux-arts est président de droit de la commission.

ART. 7. A cette commission est adjoint un secrétaire nommé par le conseil communal et ayant voix consultative dans les assemblées.

Il est chargé de la rédaction des rapports, de la correspondance, des procès-verbaux et de la garde des archives de la commission.

CHAPITRE II. - DE LA COMMISSION.

ART. 8. La commission a pour attributions:

1° De proposer au conseil communal la nomination du secrétaire et des bibliothécaires et l'indemnité à leur accorder;

2o De proposer au collège le choix des livres qui doivent être placés dans les bibliothèques ;

30 De prononcer sur l'admission des livres dont il est fait donation aux bibliothèques;

4o D'exercer la haute surveillance sur le personnel et le matériel et sur tout ce qui intéresse les bibliothèques;

5o De veiller à la stricte observation du règlement;

6o De faire rapport au collège des bourgmestre et échevins sur les propositions et les plaintes qui lui sont faites;

70 D'arrêter l'ordre de ses propres délibérations;

80 De statuer sur les cas non prévus par le règlement;

9o D'adresser au conseil communal, pour le 15 septembre de chaque année, un rapport sur les différents objets compris dans ses attributions;

10o D'arrêter la liste des ouvrages qui ne pourront être donnés en lecture qu'aux adultes.

ART. 9. La commission se réunit au moins une fois par trimestre.

ART. 10. Trois membres au moins doivent être présents pour que la commission puisse délibérer valablement et ses décisions doivent être prises à la majorité des voix.

ART. 11. Les bibliothécaires sont tenus d'assister aux réunions de la commission, chaque fois qu'ils en sont requis. Ils n'ont pas voix délibérative.

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ART. 12. Les attributions des bibliothécaires comprennent :

1o La conservation, sous leur responsabilité, des livres et autres objets confiés à leur garde;

2o La police intérieure des bibliothèques ;

3o La confection des catalogues et inventaires;

4o La distribution et la réception des livres donnés en prèt;

5o La tenue des écritures que comporte le service intérieur des bibliothèques,

6o La rédaction d'un rapport qui doit être adressé à la commission avant le 10 septembre de chaque année.

Les bibliothécaires sont tenus de se trouver à leur poste pendant les heures d'ouverture des bibliothèques.

Ils ne pourront s'absenter, en temps ordinaire, qu'avec l'autorisation de la commission.

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