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ART. 10. Ils pourront aussi entrer en tout temps dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés.

Ils pourront également entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche.

ART. 11 à 19...

ART. 20. En cas d'exposition en vente de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront confisqués et détruits, et le délinquant condamné à une amende du tiers de sa contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de trois livres (1).

ART. 31...

ART. 46. Aucun tribunal de police municipale, ni aucun corps municipal ne pourra faire de règlement : le corps municipal néanmoins pourra, sous le nom et l'intitulé de délibération, et sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département, sur l'avis de celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent :

1° Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité, par les articles 3 et 4 du titre XI du décret du 16 août sur l'organisation judiciaire;

2o De publier de nouveau les lois et règlements de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation.

communes.

Décret du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795), sur la police intérieure des Titre Ier. Tous citoyens habitants de la même commune sont garantis civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés.

TITRE IV. Des espèces de délits dont les communes sont civilement responsables. ART. 1er. Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu.

ART. 2. Dans le cas où les habitants de la commune auraient pris part aux délits commis sur son territoire, par des attroupements et rassemblements, cette commune sera tenue de payer à la république une amende égale au montant de la répartition principale (2).

ART. 3. Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, toutes seront responsables des délits qu'ils auront commis, et contribuables tant à la réparation et dommages-intérêts qu'au payement de l'amende.

ART. 4. Les habitants de la commune ou des communes contribuables qui prétendraient n'avoir pris aucune part aux délits, et contre lesquels il ne s'élè

(1) Voy. les articles 2 et 7 de la loi du 4 août 1890 relative à la falsification des denrées alimentaires.

(2) La responsabilité pénale de la commune envers l'État n'est plus applicable. Cet article, ainsi que les autres dispositions concernant l'action du ministère public n'ont plus de raison d'être. L'action civile appartenant aux communes lésées survit seule dans la loi de vendémiaire an IV (arrêt de la cour de cassation, 3 février 1887).

verait aucune preuve de compunité ou part léipation aux attrupements, pourfost exercer leur recours contre les auteurs et complices des délits.

ART. 5. Dans le cas où les rassemblements auraient été formés d'individus étrangera à la commune sur le territoire de la quelle les délits ont été commis, et ob la commune aurait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à Feffet de les prévenir et d'en faire connaitre les auteurs, elle demeurera déchargée de toute responsabilité.

ART. 6. Lorsque, par suite de rassemblements ou attroupements, un individu, domicilié ou non sur une commune, y aura été pillé, maltraité ou homicidé, tous les habitants seront tenus de lui payer, ou, en cas de mort, à sa veuve et enfants, des dommages-intérêts.

ART. 7. Lorsque des ponts auront été rompus, des routes coupées ou interceptées par des abatis d'arbres ou autrement, dans une commune, la municipalité ou l'administration municipale du canton les fera réparer sans délai aux frais de la commune, sauf son recours contre les auteurs des délits.

ART. 8. Cette responsabilité de la commune n'aura pas lieu dans les cas où elle justifierait avoir résisté à la destruction des ponts et des routes, ou bien avoir pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir l'événement, et encore dans le cas où elle désignerait les auteurs, provocateurs et complices du délit, tous étrangers à la commune.

Акт. 9...
Titre V.

ART. 1er. Lorsque,

Des dommages-intérêts et réparation civile. par suite de rassemblements ou attroupements, un citoyen aura été contraint de payer; lorsqu'il aura été volé ou pillé sur le territoire d'une commune, tous les habitants de la commune seront tenus de la restitution, en même nature, des objets pillés et choses enlevées par force, ou d'en payer le prix sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour où le pillage aura été commis.

Aris du conseil d'État du 13 prairial an vIII (2 juin 1800), portant que la loi du 10 vendémiaire an IV, relative à la police des communes, est applicable à toutes les communes, sans distinction des grandes et des petites, attendu que la loi n'établit pas cette distinction, et que les motifs qui l'ont fait rendre ne s'appliquent pas moins aux grandes qu'aux petites communes.

Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv (25 décembre 1795). ART. 16. La police est instituée pour maintenir l'ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle.

ART. 17. Son caractère principal est la vigilance.

La société, considérée en masse, est l'objet de sa sollicitude.

ART. 18. Elle se divise en police administrative et en police judiciaire. ART. 19, La police administrative a pour objet le maintien habituel de l'ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale. Elle tend principalement à prévenir les délits.

Les lois qui la concernent font partie du code des administrations civiles. Anr. 20. La police judiciaire recherche les délits que la police administrative n'a pas pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves et en livre les autours aux tribunaux chargés par la loi de les punir.

Code civil, — ART. 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

ART. 344 La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lots ou par les règlements.

ART. 714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.

Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

Loi du 4 août 1890 relative à la falsification des denrées alimentaires. ART. 1er. Le gouvernement est autorisé à réglementer et à surveiller le commerce, la vente et le débit des denrées et des substances servant à l'alimentation de l'homme et des animaux, mais sculement au point de vue de la santé publique ou dans le but d'empêcher les tromperies et les falsifications...

Il n'est en rien préjudicié par les dispositions qui précèdent aux droits que les lois en vigueur confèrent aux autorités communales en vue de s'assurer de la fidélité du débit des denrées alimentaires et de leur salubrité, ainsi que de réprimer les infractions aux règlements portés en ces matières par les dites autorités.

Les ordonnances de ces dernières ne seront en rien contraires aux règlements d'administration générale.

Loi du 30 décembre 1895 apportant des modifications aux dispositions qui régissent le commerce des viandes. · ART. 2. L'article 1er de la loi du 4 août 1890, relative à la falsification des denrées alimentaires, est complété comme il suit :

« Dans les communes qui organisent une seconde expertise des viandes de boucherie, fraîches ou préparées, introduites sur le territoire et provenant d'animaux tués dans un abattoir public, dont le service sanitaire est confié à un médecin vétérinaire, le gouvernement pourra soumettre cette nouvelle expertise aux conditions qu'il jugera nécessaires en vue de sauvegarder la liberté du

commerce."

ART. 3. La disposition suivante est insérée à la suite de l'alinéa 8 du même article:

La nomination des experts des viandes se fera soit par la commune sous l'agréation du ministre, soit. à défaut de la commune, d'office par le roi. Il en sera de même du retrait du mandat confié à ces agents. »

Arrêté royal du 29 janvier 1896 relatif à la seconde expertise des viandes de boucherie. — ART. 1er. L'article 23 du règlement du 9 février 1891, sur le commerce des viandes, modifié par l'arrêté royal du 7 février 1893, est remplacé par la disposition suivante :

« La viande, les issues, etc., fraîches, destinées à l'alimentation publique, pourront être transportées d'une commune à une autre par morceaux estampillés ou par colis indivisible portant la marque d'un expert des viandes.

Le transport des viandes fraîches ou préparées, provenant d'animaux tués dans un abattoir public, dont le service sanitaire est confié à un médecin vétérinaire, est autorisé aux heures pendant lesquelles les viandes expertisées dans la commune sont admises à la circulation, pourvu qu'il soit fait directement au lieu de destination, soit vers les marchés publics, soit au domicile des débi

tants.

Les communes qui soumettraient ces viandes à une seconde expertise ne pourront y procéder que chez les débitants ou sur les marchés avant leur ouverture. »

Loi du 18 germinal an x (8 avril 1802).

ART. 48. L'évêque se concertera

avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

- Un arrêté royal en date du 8 juin 1896 (Moniteur du 12) porte que l'autorité communale sort de ses attributions et viole la loi quand elle décide, malgré l'opposition du curé, que les cloches seront sonnées dans un autre but que celui de maintenir le bon ordre et la tranquillité publique dans la commune » (voy. Revue comm., 1896, p. 351). — Voy. également arrêté royal du 13 juin 1896, t. II, p. 219, no 2.

Décret impérial du 23 prairial an x (12 juin 1804) sur les sépultures.

TITRE Ier.

Des sépultures et des lieux y... leur sont consacrés (1).

ART. 1er. Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

ART. 2. Il y aura hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts.

ART. 3. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de 2 mètres au moins d'élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.

ART. 4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée: chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée. ART. 5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

ART. 6. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

TITRE II. De l'établissement de nouveaux cimetières.

ART. 7. Les communes qui seront obligées, en vertu des articles 1er et 2 du titre Ier, d'abandonner les cimetières actuels et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les

(1) Voy. la note de l'article 17, ci-après p. 44, en ce qui concerne la crémation des morts.

terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an IX.

ART. 8. Aussitôt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir des inhumations, les cimetières existants seront fermés, et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans (1).

ART. 9. A partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles elles appartiennent, mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné (1).

TITRE III. Des concessions de terrains dans les cimetières.

ART. 10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs (2), et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux.

ART. 11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets (3).

ART. 12. Il n'est point dérogé, par les deux articles précédents, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.

ART. 13. Les maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise dans l'enceinte de ces hôpitaux des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

ART. 14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que la dite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs (4).

TITRE IV. — De la police des lieux de sépulture.

ART. 15. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier; et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune

(1) Voy. l'arrêté royal du 30 juillet 1880, sub art. 76, 1o, p. 28-29.

(2) Le mot successeurs doit être entendu dans le sens juridique et restreint que lui attribue le code civil et s'appliquant exclusivement à la succession par voie d'hérédité. La loi n'admet pas l'octroi d'une concession indivise au profit de plusieurs personnes qui ne sont unies par aucun lien de parente (Circulaire ministérielle du 28 mars 1879, Journal des administrations communales, t. IV, p. 280). (3) Voy. l'article 76, 5o, de la loi communale.

(4) Voy. la note de l'article 16 ci-après.

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