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applicables aux établissements publics existant dans la commune et qui ont une administration spéciale] (loi du 30 juin 1865, art. 2).

Les actes délibérés par ces établissements sont, en outre, soumis à l'avis du conseil communal.

[Les communes et les établissements publics peuvent se pourvoir auprès du roi contre les décisions rendues par la députation permanente du conseil provincial dans les cas des nos 1, 4 et 5 du présent article] (loi du 30 juin 1865, art. 2).

Loi du 30 avril 1848. — ART. 2. Les délibérations des conseils communaux sur l'érection et la suppression des monts-de-piété sont soumises à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du roi.

ART. 7. Sont soumis à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du roi : les délibérations des conseils communaux relatives aux règlements organiques des monts-de-piété...

Loi du 6 août 1897 sur l'organisation des établissements hospitaliers inter-
Voy. sub art. 84, 1°, ci-après p. 48.

communaux.

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Comp. aussi la loi du 9 juillet sur les tramways (Code belge, p. 261) et celle du 14 juillet 1893 concernant les services publics et réguliers de transport en commun par terre (idem, Supplément, p. 17).

Loi du 1er juillet 1899 concernant les associations de communes et de provinces pour l'exploitation de chemins de fer vicinaux. ART. 1er. Sont soumises à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du roi les demandes des communes aux fins de s'associer entre elles et avec les provinces, en vue d'obtenir de la Société nationale des chemins de fer vicinaux la cession de l'exploitation des lignes traversant leur territoire ou dont le capital de fondation a été formé avec leur concours.

A ces demandes seront joints les projets de statuts de la société à fonder éventuellement.

Celle-ci pourra comprendre des particuliers.

Il n'est préjudicié en rien aux dispositions de la loi du 24 juin 1885.

ART. 77. Sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, les délibérations des conseils communaux sur les objets suivants :

1° [Le changement du mode de jouissance de tout ou partie des biens communaux, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au n° 6 de l'article précédent] (loi du 30 juin 1865, art. 3);

2o La répartition et le mode de jouissance de pâturage (1), affouage (2) et fruits communaux (3) et les conditions à imposer aux parties prenantes lorsqu'il y a eu réclamation contre les délibérations de l'autorité communale;

3o Les ventes, échanges et transactions qui ont pour objet des créances, obligations et actions appartenant à la commune, à l'exception des trans

(1) Voy. code rural du 7 octobre 1886, article 27; code forestier du 19 décembre 1834, article 102. (2 et 3) Voy. code forestier, articles 69 et 83.

actions qui concernent les taxes municipales, le placement et le remploi de ses deniers;

Voy. lois du 16 mars 1865 et du 1er juillet 1869 sur la Caisse générale d'épargne et de retraite; arrêté royal du 22 mai 1865, article 4; arrêté royal du 22 novembre 1875 contenant règlement sur le service de la dette publique, articles 30, 32, 34, 46, 54, 55, 58 et 70; ci-après, sub art. 78, la loi du 26 avril 1819, article 16, relative au recouvrement des impositions communales; arrêté royal du 1er juillet 1816 et décret impérial du 11 thermidor an xII (Loi communale coordonnée et annotée, p. 114).

4o Les règlements relatifs au parcours et à la vaine pâture (1);

5o Les règlements ou tarifs relatifs à la perception du prix de location des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs, et de stationnement sur la voie publique, ainsi que des droits de pesage, mesurage et jaugeage;

Loi du 15 mai 1870. ART. 2... Il est interdit d'entraver le commerce du poisson, soit en imposant une expertise préalable à la mise en vente, soit en rendant l'usage de la minque obligatoire, soit en défendant la vente à domicile ou le colportage, soit par toute autre mesure restrictive.

Voy. sub art. 76, 5o, p. 32, la loi du 31 juillet 1889, en ce qui concerne l'établissement des droits d'abattoir.

6° La reconnaissance et l'ouverture des chemins vicinaux et sentiers, conformément aux lois et aux règlements provinciaux et sans dérogation aux lois concernant les expropriations pour cause d'utilité publique;

Voy. loi du 10 avril 1841, modifiée par celles des 20 mai 1863 et 19 mars 1866, sur les chemins vicinaux (Code belge, p. 237).

7° Les projets de construction, de grosses réparations et de démolition des édifices communaux;

Comp. article 71, 6o.

8° Les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir; 9o Le compte annuel des recettes et des dépenses communales;

Voy. les articles 139 et suiv.

10° [Abrogé et remplacé par la loi du 30 avril 1848 sur la réorganisation des monts-de-piété.]

En cas de refus d'approbation, les communes intéressées pourront recourir au roi.

ART. 78. Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale.

Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale ou provinciale.

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil provincial.

(1 Voy, code rural du 7 octobre 1886, articles 23 à 28, et code forestier du 19 décembre 1834, article 69.

Les conseils communaux peuvent statuer des peines contre les infractions à leurs ordonnances, à moins qu'une loi n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder celles de simple police (1).

Les amendes plus fortes que celles autorisées par la présente loi, qui sont portées par les règlements et ordonnances actuellement en vigueur, seront réduites de plein droit au maximum des amendes de simple police à l'expiration des deux années qui suivront sa promulgation.

Les contraventions à ces règlements seront dès maintenant poursuivies et jugées comme contraventions de simple police.

Lxpéditions des ordonnances de police seront immédiatement transmises au grefe du tribunal de première instance et à celui de la justice de paix, où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Mention de ces ordonnances sera insérée au Mémorial administratif de la province.

Loi interprétative du 21 janvier 1852. — L'ordonnance de police communale par laquelle il est enjoint aux propriétaires riverains des rues où se trouvent des aqueducs de supprimer les puits ou fosses d'absorption est portée dans les limites de l'article 78 de la loi du 30 mars 1836 sur les pouvoirs communaux, et n'est contraire ni aux dispositions des articles 2 du code civil et 4 du code pénal, ni à celle de l'article 11 de la Constitution.

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Loi interprétative du 31 décembre 1854. — L'ordonnance de police communale réglant le mode de transport des corps dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marchés pour les sépultures, et prescrivant qu'à moins d'une autorisation spéciale du collège des bourgmestre et échevins, qui ne l'accordera que pour des cas exceptionnels, les cercueils ne pourront être portés que par les préposés de l'administration des hospices civils, rentre dans les limites de l'article 78 de la loi du 30 mars 1836, de l'article 21 du décret du 23 prairial an XII et de l'article 9 du décret du 18 mai 1806, et n'est contraire ni à l'article 7 du décret des 2-17 mars 1791, ni à l'article 2 de la loi du 21 mai 1819.

Loi du 9 juillet 1875. ART. 7. Les règlements de police relatifs à l'exploi tation des tramways seront arrêtés par l'autorité dont émanera la concession. Ils devront, dans tous les cas, être approuvés par le gouvernement.

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Loi du 1er août 1899 sur la police du roulage et de la circulation. — ART. 1er. Le gouvernement est autorisé à faire, par arrêté royal, des règlements généraux ayant pour objet la police du roulage et de la circulation de tous les moyens de transport par terre, des animaux de trait, de charge ou de monture et des bestiaux.

(1) Emprisonnement d'un à sept jours et amende de 1 à 23 francs, soit cumulativement, soit séparément (code pénal, art. 28 et 38).

Il prendra, au préalable, l'avis des députations permanentes. En ce qui concerne les routes de l'État, dans les cas urgents, cette consultation n'est pas requise pour l'exercice du droit de police conféré au gouvernement par l'alinéa 1er.

Des règlements complémentaires peuvent être arrêtés soit par les conseils provinciaux, soit par les conseils communaux.

Les règlements provinciaux ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements généraux, et sont soumis à l'approbation du roi.

Les règlements communaux ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements généraux et provinciaux, et sont soumis à l'approbation de la députation permanente, sauf recours au roi.

- Voy. arrêté royal du 4 août 1899 portant règlement général sur la police du roulage et de la circulation (Moniteur du 25 août 1899).

Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités. ART. 50. Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives, sont :

De régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés;

De régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs;

De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté;

D'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée;

De faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

ART. 51. Les fonctions propres à l'administration générale, qui peuvent être déléguées aux corps municipaux pour les exercer sous l'autorité des assemblées administratives, sont :

La répartition des contributions directes entre les citoyens dont la communauté est composée;

La perception de ces contributions;

Le versement de ces contributions dans les caisses du district ou du département;

La direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité;

La régie immédiate des établissements publics destinés à l'utilité générale; La surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques;

L'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte religieux.

Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. — Titre XI. ART. 1er. Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des lois et règlements de police...

ART. 2. Le procureur de la commune poursuivra d'office les contraventions BIDDAER. Formulaire.

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aux lois et règlements de police, et cependant chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel pourra intenter l'action en son nom.

ART. 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont :

1. Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;

2o Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens;

3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

4o L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique (1);

5. Le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux tels que les incendies, les épidémies et épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district;

6o Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

ART. 4..., 5...

ART. 7. Les officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupements et émeutes populaires, conformément aux dispositions de la loi.

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Titre Ier. ART. 1er à 7. ...

Décret des 19-22 juillet 1791. ART. 8. Nul officier municipal, commissaire ou officier de police municipale, ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n'est pour la confection des états ordonnés par les articles 1er, 2 et 3, et la vérification des registres des logeurs (2); pour l'exécution des lois sur les contributions directes, ou en vertu des ordonnances, contraintes et jugements dont ils seront porteurs, ou enfin sur le cri des citoyens, invoquant de l'intérieur d'une maison le secours de la force publique.

ART. 9. A l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments.

(1) Voy. ci-après la loi du 4 août 1890, p. 41.

(2) Les registres tenus par les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, pour l'inscription des personnes qu'ils logent, sont exemptés du timbre (loi du 23 mars 1891, art. 62, 99o).

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