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passage, même si ceux-ci y font des séjours d'une certaine durée, sont soumis aux obligations de l'article 555 du code pénal et passibles de la peine comminée par cet article s'ils en violent les dispositions (Circulaire de M. le procureur du roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, en date du 28 février 1898).

3. Les auberges et hôtelleries ont toujours été considérées comme des lieux publics dont l'entrée est permise aux agents de l'autorité. C'est ce qui résulte d'ailleurs de l'article 9 de la loi des 19-22 juillet 1791, qui porte:

« A l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux règlements...”

4. Les conseils communaux n'ont pas le droit, sous prétexte de maintenir l'ordre dans les lieux publics, de déterminer les énonciations que doit contenir le registre prévu par l'article 555 du code pénal. Bien moins encore sont-ils autorisés à ajouter aux prescriptions de la loi et à exiger, par exemple, que le registre mentionne l'âge des voyageurs. Les communes doivent donc, en cette matière, renfermer strictement leurs ordonnances dans les termes de cet article: elles doivent se borner à déterminer les époques auxquelles le registre doit être représenté et, comme l'a décidé un arrêt de la Cour de cassation du 7 août 1865, le lieu et le mode de cette représentation (SERESIA, no 197, p. 235).

Il faut que le registre soit coté et paraphé par l'autorité communale; sinon comment constater qu'il est tenu régulièrement, qu'aucun feuillet n'en a été détaché? (CRAHAY, p. 296, no 282).

5. Aux termes de l'article 1952 du code civil, les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie (code civ., art. 1953).

Cette responsabilité et celle établie par l'article précédent sont limitées à 1,000 francs pour les espèces monnayées, les titres et valeurs de toute nature et les objets précieux qui ne servent pas à son usage personnel et habituel, quand le voyageur ne les a pas réellement déposés entre les mains de l'aubergiste ou de l'hôtelier (loi du 22 juillet 1897).

6. Les gardes champêtres ne peuvent tenir auberge ou débit de boissons, même par personnes interposées, à peine de suspension, et, en cas de récidive, de révocation (code rural, art. 60, alin. 2).

La même prohibition existe pour les secrétaires communaux (loi du 3 juillet 1894, alin. final, supra, p. 65), et, en vertu d'instructions

administratives, pour les commissaires et agents de la police locale ainsi que pour les instituteurs communaux.

I. Modèle de registre.

Registre ouvert dans l'hôtel de

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en exécution de l'article 555 du code pénal, pour l'inscription de toutes les personnes qui y ont passé la nuit.

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N. B. Exemption du timbre, en vertu de l'article 62, 99o, de la loi du 25 mars 1891.

H.

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Dispositions réglementaires extraites du code de police communale arrêté le 8 septembre 1890 par le conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode.

ART. 432. Les auberges, hôtels, maisons de logement quelconques ne peuvent être ouverts sans que le collège (1) ait fait constater qu'ils réunissent toutes les conditions nécessaires d'hygiène et de salubrité.

Il fixera le nombre de lits que pourra contenir chaque chambre.
ART. 433. Les caves ne peuvent servir de logement (2).

Les locaux qui ne recevraient pas directement l'air de la rue, d'une cour ou de tout autre terrain ouvert suffisamment étendu, ceux dont l'humidité ne pourrait être détruite par une aération convenable, ne pourront servir de dortoir dans les maisons de logement.

ART. 434. Les aubergistes, hôteliers, logeurs, loueurs de maisons et d'appartements garnis sont tenus de faire remettre chaque jour, avant 10 heures du matin, au commissariat de police du quartier, un extrait du registre de logement qu'ils doivent tenir aux termes de l'article 555 du code pénal (3).

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(1) Il convient de remplacer la mention du collège par celle du bourgmestre, celui-ci étant chargé seul des lois et règlements de police (loi communale, art. 90 in fine). La jurisprudence est fixée en ce

sens.

(2) Voy. infra, vo CAVES (LOGEMENT DANS LES CAVES).

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(3) Conf. arrêt de cassation du 7 août 1863 (Pasic., 1865, I, 274). En sens contraire, voy. SERESIA, Du droit de police des conseils communaux, no 197, p. 236.

AUTOMOBILES, MOTOCYCLES ET VÉLOCIPÈDES.

Loi du 1er août 1899 et arrêté royal du 4 août 1899 sur la police du roulage et de la circulation.

Extrait de l'ordonnance de police sur le roulage et la voirie arrêtée par le conseil communal de Bruxelles, le 29 janvier 1900.

ART.... Les conducteurs de voitures automobiles et de motocycles doivent avoir l'âge de dix-huit ans accomplis.

ART.... La police pourra interdire la circulation de toute voiture automobile ou de tout motocycle dont le fonctionnement serait incommode à raison du bruit, de la fumée ou de toute autre cause. Tout dégagement de vapeur sur la voie publique est interdit.

...

ART. Le bourgmestre peut, dans l'intérêt de la sécurité, interdire aux voitures automobiles ou aux motocycles l'accès de certaines artères, si l'expérience en démontrait la nécessité.

ART.... Il est défendu de circuler avec des vélocipèdes sur les trottoirs et généralement dans les allées des promenades publiques, exclusivement réservées aux piétons ou aux cavaliers.

ART.... Il est interdit aux vélocipédistes de faire des circuits autour des voitures, des cavaliers ou des promeneurs et de se livrer à tout autre exercice pouvant compromettre la facilité et la sûreté de la circulation sur la voie publique.

ART.... Il est défendu aux vélocipédistes de couper les cortèges et les troupes en marche. Ils devront mettre pied à terre et conduire leur machine à la main pour descendre les artères ci-après

ART.... Il est interdit aux vélocipédistes de placer un ou des enfants sur leur machine en marche. L'apprentissage n'est toléré qu'aux endroits déterminés par le collège.

ART.... Les conducteurs d'automobiles, de motocycles et de vélocipèdes doivent s'arrêter à toute réquisition des agents de la police et satisfaire immédiatement à toute demande de ces agents concernant leur identité.

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Voy. ALIGNEMENTS (supra, p. 203) et BATISSES; loi communale, art. 90, 8o (supra, p. 54) et loi du 1er février 1844, art. 4 et suiv., modifiée par la loi du 15 août 1897.

1. Un arrêt de la cour de cassation du 11 février 1895 (Revue comm., 1895, p. 127), a déclaré illégales les dispositions d'un règlement communal défendant de commencer les travaux de construction et de faire usage de la vie publique, pour le dépôt des matériaux, sans une autorisa

tion dont la délivrance, subordonnée au payement préalable des taxes exigibles à l'occasion des constructions, rend impossible le recours du contribuable, contrairement aux articles 1er à 7 de la loi du 29 avril 1819.

En effet, quelle que soit l'étendue du droit du conseil communal de défendre de construire sans une autorisation, les taxes dont il s'agit sont des contributions indirectes dont le recouvrement se fait conformément à la loi du 29 avril 1819, c'est-à-dire par la voie de la contrainte, à laquelle le contribuable a la faculté de faire opposition, ou par la voie d'une assignation directe, contre laquelle il peut se défendre, s'il entend critiquer la taxe dans son principe ou dans son application.

En exigeant le payement préalable, le règlement aggrave donc la situation faite au redevable par les articles 1er à 7 de la loi de 1819 et lui enlève le recours que ces dispositions lui réservent, car d'une part le payement volontaire, fùt-il même fait par erreur, ne donne pas lieu, en matière fiscale, à la répétition de l'indû, et d'autre part l'action en recouvrement de la taxe ne peut s'ouvrir au profit de la commune que si les travaux qui servent de base à l'imposition sont accomplis ou com

mencés.

Il résulte de là que celui qui veut utiliser son terrain en y élevant des constructions se trouve dans la nécessité de payer un impôt dont il ne pourra, le cas échéant, réclamer la restitution ou, s'il bâtit sans autorisation, de s'exposer à des poursuites répressives pour infraction à un règlement de police, à moins qu'il ne se résigne à laisser sa propriété frappée d'indisponibilité.

-Saisi de la cause par l'arrêt précité de la cour de cassation, le tribunal correctionnel de Louvain a rendu par défaut, le 13 mars 1895, un jugement adoptant les motifs de cet arrêt et renvoyant sans frais les inculpés, par confirmation de l'acquittement qu'avait prononcé le tribunal de simple police de Schaerbeek. Voy. conf. un jugement du tribunal civil de Bruxelles du 19 janvier 1895, Revue comm., 1896, p. 95.

Par circulaire du 10 août 1895, M. le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique a appelé l'attention des administrations communales sur ces décisions judiciaires, en les engageant à ne plus exiger le payement préalable dans les cas de l'espèce et en ajoutant que les nouveaux tarifsrèglements d'impositions communales indirectes devront être conformes aux principes sur lesquels se fonde l'arrêt susmentionné de la cour de cassation.

2. Les décisions du collège des bourgmestre et échevins, statuant sur des demandes d'autorisation de bâtir, constituent l'exercice d'un droit de police étranger aux intérêts civils de la commune.

Par suite, n'est pas recevable contre une commune l'action en dommages-intérêts intentée par un particulier à raison du préjudice que lui aurait infligé le collège échevinal en statuant tardivement sur une demande d'autorisation de bâtir (Trib. civil de Bruxelles, 5 avril 1893, Revue comm., 1893, p. 218).

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3. Arrêté royal du 20 juillet 1852. ART. 1er. Seront instruites par les membres du corps des ponts et chaussées, sans frais pour les particuliers, les demandes tendant à obtenir l'autorisation de construire, reconstruire ou réparer des bâtiments, murs, pavages, etc., de planter ou abattre des haies et des arbres, de former des dépôts de briques, pierres, etc., le long des routes, canaux, rivières, cours d'eau et chemins de fer en construction, d'établir des passages d'eau, de faire, dans un but d'intérêt privé, des constructions se rattachant à des ouvrages d'utilité publique, tels que ponts, ponceaux, aqueducs, chantiers, clôtures, perrés, embarcadères, revêtements, quais, rampes d'abordage, etc., pourvu que ces demandes aient été présentées pendant les périodes suivantes :

A. Du 1er au 15 janvier inclus;

B. Du 1er au 15 avril inclus;
C. Du 1er au 15 juillet inclus;
D. Du 1er au 15 octobre inclus.

ART. 2. Lorsque des particuliers formeront des demandes de l'espèce en dehors des périodes susmentionnées, ces demandes ne seront instruites immédiatement que pour autant qu'ils en exprimeront le désir formel; dans ce cas, ils payeront à l'agent qui aura été chargé de l'instruction une indemnité de cinq francs; toutefois, lorsque celui-ci instrumentera dans un rayon de 5,000 mètres de sa résidence officielle, il ne lui sera dû aucune indemnité.

ART. 3. Les particuliers qui demandent l'autorisation d'établir une usine sur un cours d'eau navigable ou flottable ou non navigable ou flottable, sur un canal d'assèchement ou d'irrigation, d'apporter des modifications ou des améliorations à une usine existante, de détourner l'eau d'un des cours d'eau prémentionnés, d'y pratiquer une prise d'eau, payeront au profit des agents chargés de l'instruction de leurs demandes les indemnités stipulées par notre arrêté du 23 octobre 1850, outre le salaire des ouvriers, porte-mires, etc.

ART. 4. Les états des indemnités stipulées aux articles 2 et 3 ci-dessus seront rendus exécutoires, soit par le gouvernement, soit par la députation permanente du conseil provincial. Ces états désigneront le receveur des contributions ou le receveur communal entre les mains duquel le payement devra en être effectué pour compte des intéressés.

Les particuliers effectueront ce payement dans le délai d'un mois, à partir du jour où l'exécutoire sera délivré, sous peine d'y être contraints, ainsi qu'il est stipulé par le § 4 de l'article 75 du décret impérial du 7 fructidor an XII.

Voy. circulaire interprétative du 3 mars 1893 (Revue comm., 1893, p. 349).

4. L'article 62, 2o, de la loi du 25 mars 1891 porte que « sont exempts du timbre... les actes, arrêtés, décisions et délibérations d'administration publique en général, et les expéditions, copies ou extraits qui en sont délivrés aux particuliers ».

Il résulte de l'Exposé des motifs que, lorsqu'il s'agit notamment de demandes d'autorisation de bâtir ou de planter le long de la voie publique, l'exemption du timbre s'étend aux plans et autres pièces annexées à la demande, aux appels et aux pièces qui sont visées dans les arrêtés et annexées à l'expédition délivrée à la partie, mais sans qu'on puisse faire servir ces pièces à autre fin (Circulaire du ministre des finances du 10 juin 1891, Revue comm., 1891, p. 299, note 2; THOMAS et SERVAIS, le Code du timbre expliqué, p. 281, no 1053).

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