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primés depuis plus de cinq ans ne peuvent être aliénés ou affectés qu'en vertu d'un arrêté royal à une destination autre que celle qui est autorisée par l'article 9 précité du décret du 23 prairial an XII. (Voy. l'art. 78 ci-après.)

ART. 2. A moins de circonstances exceptionnelles, aucune fouille ne sera autorisée dans ces terrains qu'après l'expiration d'un délai de quinze ans, à dater de la cessation des inhumations.

ART. 3. L'autorisation ne sera accordée que lorsque l'innocuité des fouilles aura été préalablement constatée au moyen d'une inspection locale, faite par des délégués soit de la commission médicale provinciale, soit du conseil supérieur d'hygiène publique.

ART. 4 L'inspection locale aura spécialement pour objet la constatation du degré de décomposition des corps inhumés, de l'état du sol où ils reposent et de la nature des eaux souterraines qui en proviennent.

ART. 5. L'arrêté royal autorisant soit l'aliénation, soit le changement d'affectation de terrains provenant de cimetières supprimés, déterminera les conditions auxquelles l'autorisation sera subordonnée.

Transactions.

Voy. les articles 2044 et suivants du code civil.

Echanges. Voy. les articles 1702 à 1707 du code civil et la loi du 17 juin 1887 concernant l'échange de biens ruraux non bâtis.

Baux emphyteotiques. — Voy. la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose, ainsi que l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur le régime hypothécaire.

Emprunts et constitutions d'hypothèques. — Voy. l'arrêté royal du 8 décembre 1860 autorisant la Société du crédit communal et les statuts de cette société.

Loi du 31 décembre 1851 sur les loteries. ART. 1er. Les loteries sont prohibées.

ART. 8. Sont exceptées: 2o Les opérations financières faites par les provinces et communes du royaume, avec primes ou remboursables par la voie du sort, lorsqu'elles auront été autorisées par le gouvernement.

L'article 1er, § 2, 2o, de la loi du 21 mars 1839 déclare exempts du timbre les obligations, actions et coupons y attachés, résultant d'emprunts faits par les provinces et les communes.

La loi du 25 août 1883, sur le timbre des actions et obligations, a confirmé cette prescription, en disposant, article 1er, 20: « Sont exempts du droit, 1° ...; 2o les obligations émises par les provinces et les communes, conformément à l'article 1er, § 2, de la loi du 21 mars 1839. »

L'article 61 de la loi du 25 mars 1891, contenant le code du timbre, porte: "Sont exempts du timbre, savoir... N° 60. Les obligations au porteur émises par les provinces, les communes et la société du crédit communal. »

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Partage des biens immobiliers indivis. Voy. les articles 151 et 152 de la loi communale, les articles 815 et suivants du code civil, ainsi que les articles 966 et suivants du code de procédure civile.

2o Les péages et droits de passage à établir dans la commune ;

Voy. la loi du 10 mai 1862 et l'arrêté royal du 10 septembre 1875 relatifs aux concessions de péages; la loi du 9 juillet 1875 sur les tramways; la loi du 24 juin 1885 et l'arrêté royal du 22 juillet 1885 relatif aux concessions à accorder à la Société des chemins de fer vicinaux.

3o [Les actes de donation et les legs faits à la commune ou aux établissements communaux, lorsque la valeur excède 5,000 francs.

L'approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.

Toute réclamation contre l'approbation devra être faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivront cette notification.

En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale.

En cas de réclamation, il est toujours statué par le roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les libéralités faites par actes entre-vifs seront toujours acceptées sous la réserve de l'approbation de l'autorité compétente; cette acceptation liera, sous la même réserve, le donateur dès qu'elle lui aura été notifiée. Cette notification et celle de l'approbation éventuelle pourront être constatées par une simple déclaration du donateur, authentiquement certifiée au bas de l'acte portant acceptation.

Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèque, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation provisoire, ainsi que la notification de l'acceptation provisoire, qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.

:

Il en sera de même de la notification de l'acceptation définitive la transcription des actes qui précéderont l'acceptation définitive se fera en débet] (loi du 30 juin 1865, art. 2).

[N'est pas considéré comme libéralité, le prix d'une concession de sépulture] (loi du 30 décembre 1887, art. 15);

Comp. les articles 10 et suivants du décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur la police des cimetières (voy. sub art. 78 ci-après).

Voy. également les articles 910, 937 et 940 du code civil et la circulaire explicative du ministre de la justice, M. de Haussy, du 10 avril 1849, insérée au Moniteur du 15 avril 1849 et reproduite au Mémorial administratif du Brabant, même année, no 118.

La loi du 24 décembre 1877 exempte du droit d'enregistrement les donations mobilières faites aux communes en vue d'un travail d'utilité publique.

Loi du 9 août 1889.-ART. 9. Les... communes, hospices et bureaux de bienfaisance pourront recevoir des dons et legs en vue de la construction de maisons ouvrières.

- Consulter la loi du 21 juillet 1890 instituant la caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail.

4° [Les demandes en autorisation d'acquérir des immeubles ou droits. immobiliers.

Néanmoins, l'approbation de la députation permanente du conseil provincial suffira lorsque la valeur n'excédera pas la somme de 5,000 francs ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaire, à moins que ce dixième ne dépasse 50,000 francs;

Voy. loi du 27 mai 1870, art. 9, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 26 juillet 1899 concernant l'acquisition, par les communes ou les établissements charitables publics, de bois ou forêts ou de terrains destinés à être boisés.

5o L'établissement, le changement ou la suppression des impositions communales et des règlements y relatifs (1).

Néanmoins, l'approbation de la députation permanente du conseil pro

(1) Suivant circulaires ministérielles des 12 juillet 1888 et 14 mars 1890, il y a lieu de soumettre à une enquête préalable, par application de l'article 75 de la loi communale, toute aggravation spéciale d'impôt communal, sous une forme quelconque. Une circulaire du 20 novembre 1891 ajoute qu'il y a lieu de généraliser cette pratique, autant que possible, en l'appliquant non seulement aux aggrava. tions pouvant atteindre tous les citoyens, mais même au maintien d'impositions dont le terme de perception est expiré (voy. Revue comm., 1892, p. 97).

- Les impositions ou taxes communales se divisent en impositions directes et impositions indi

rectes.

Les premières sont de deux espèces : les impositions directes de répartition et les impositions directes de quotité.

Ce qui caractérise l'impôt direct, c'est sa permanence, sa périodicité, sa proportionnalité au revenu des contribuables, son égale répartition entre eux, son enrôlement enfin, qui a pour but de garantir son égalité proportionnelle.

Les impositions indirectes se perçoivent, au contraire, à raison de faits accidentels et passagers. C'est le signe qui les distingue des impositions directes. L'enrôlement n'en est pas obligatoire, mais facultatif, à titre de moyen de contrôle de la comptabilité.

Cette seconde catégorie d'impositions est recouvrable, au choix de la commune, par voie de contrainte administrative, emportant exécution parée, ou par voie d'assignation en justice, en vertu de l'article 138, partie finale, de la loi communale, et des articles 1er, 3 et 7 de la loi du 29 avril 1849. En cas de contrainte, le contribuable a le droit de former opposition, soit devant le juge de paix, soit devant le tribunal de première instance, suivant que l'imposition réclamée reste ou non dans les limites du ressort de la justice de paix, conformément aux articles 18 et 40 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence en matière contentieuse.

Le pouvoir judiciaire n'est compétent pour connaître des réclamations du contribuable que si elles ont pour objet la légalité de l'imposition ou la régularité des actes de poursuites.

Celles qui concernent l'établissement, l'assiette et la répartition de l'imposition sont de la compétence exclusive de l'autorité administrative (HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 225). Quant aux impositions communales directes, elles sont régies spécialement par les articles 433 à 138 de la loi communale.

Lorsque la somme que les contribuables sont appelés à fournir est déterminée d'avance, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leurs facultés imposables, il s'agit d'un impôt de répartition. Les autres impôts sont des impôts de quotité (GIRON, Dictionnaire, t. II, vo Impôts, p. 178, no 2). Indépendamment des règles particulières rappelées ci-dessus, la distinction caractéristique des impositions communales entraîne des conséquences juridiques importantes et multiples, notamment en ce qui concerne le mode de leur recouvrement, le délai des réclamations, la justification éventuelle du payement préalable à l'introduction des réclamations, leur exigibilité, le délai de prescription, etc. Voy. articles 135 à 138 ci-après et la rubrique TAXES COMMUNALES du FORMULAIRE, où se trouvent reproduits des reglements-types des diverses espèces d'impositions.

vincial suffit lorsqu'il s'agit de centimes additionnels au principal des contributions foncière et personnelle et du droit de patente, à moins que le nombre total des centimes imposés ne dépasse vingt] (loi du 30 juin 1865, art. 2);

Voy. les art. 110, 112 et 113 de la Constitution.

Loi du 18 juillet 1860.

- ART. 1er, § 1er. Les impositions communales indirectes, connues sous le nom d'octroi, sont abolies.

§ 2. Elles ne pourront être rétablies.

Loi du 15 mai 1870. — ART. 1er. Les droits d'accise établis sur le sel brut et sur l'eau de mer... sont abolis.

ART. 2. Les droits d'entrée sur les poissons de toute espèce sont supprimés. Loi du 24 juin 1885 relative à la constitution de la Société nationale pour la construction et l'exploitation de chemins de fer vicinaux. - ART. 11. La société ne peut être assujettie par les provinces ou les communes à aucune redevance du chef des concessions qu'elle a obtenues; elle est exempte du droit de patente.

Elle est affranchie de toute imposition, taxe ou redevance au profit des provinces et des communes en ce qui concerne les immeubles ou objets affectés directement à la construction ou à l'exploitation des chemins de fer vicinaux.

Loi du 31 juillet 1889. - ART. 1er, § 1er. Les règlements communaux établissant, au profit de la commune, des droits locaux sur les viandes de boucherie, tels que droits d'abatage ou d'abattoir, ne pourront être maintenus que dans la mesure d'une juste rémunération des services rendus aux intéressés.

Loi du 4 août 1890 relative à la falsification des denrées alimentaires. ART. 1er, alinéa 7. Il pourra être prélevé, à charge des intéressés, un droit qui n'excédera pas le coût des frais d'inspection et dont le taux sera déterminé, soit par le gouvernement, soit par le conseil communal, moyennant l'approbation du roi.

Tous autres droits d'expertise sur les viandes de boucherie, spécialement le droit de double estampille, seront interdits à partir de la date qui sera fixée par arrêté royal.

Loi du 30 décembre 1895 apportant des modifications aux dispositions qui régissent le commerce des viandes. ART. 3. L'alinéa 7 de l'article 1er de la loi du 4 août 1890 est complété comme il suit : « En ce qui concerne les viandes importées dans le royaume, il pourra être prélevé, à charge des importateurs, un droit qui n'excédera pas le coût des frais d'inspection et dont le taux sera déterminé par le gouvernement.

-

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Loi du 18 juillet 1893. ART. 1er. Sont exemptés de la contribution personnelle d'après la valeur locative, les portes et fenêtres et le mobilier, et de toute taxe provinciale ou communale analogue, les ouvriers ou anciens ouvriers incapables de travail, qui, n'étant pas propriétaires d'immeubles autres que celui qu'ils habitent et celui qu'ils cultivent, occupent soit en propriété, soit en location du bailleur non habitant, une habitation d'un revenu cadastral n'excédant pas :

72 francs dans les communes de moins de 3,000 habitants;
96 francs dans les communes de 3,000 à 20,000 habitants;
120 francs dans les communes de 20,000 à 40,000 habitants;
144 francs dans les communes de 40,000 à 100,000 habitants;
171 francs dans les communes de 100,000 habitants ou plus.

Pour l'application de ces dispositions, les communes sont classées d'après la population totale constatée par chaque recensement décennal, et le revenu des habitations non encore cadastrées ou non cadastrées en parcelle distincte est déterminé comme en matière de contribution foncière.

Toutefois, lorsqu'une agglomération s'étend sur plusieurs communes, ces communes ou leurs parties agglomérées peuvent, quant au taux du revenu cadastral donnant droit à l'exemption, être rangées, par arrêté royal, dans la catégorie à laquelle appartient la commune la plus peuplée.

L'exemption n'est pas accordée : 1o aux ouvriers qui louent ou cèdent une partie de leur habitation soit à plus d'un sous-occupant, soit pour l'exercice d'un débit ou commerce quelconque; 2o aux ouvriers qui cultivent pour eux-mêmes soit au delà de 50 ares, soit au delà de 100 ares, suivant que, parmi les parcelles autres que le jardin, il en est ou il n'en est pas dont le revenu cadastral dépasse 50 francs l'hectare.

Loi du 29 mars 1906 modifiant la législation sur le droit de patente des assureurs et des sociétés par actions. ART. 9, § 2. Les mêmes sociétés (par actions, soumises à la loi belge, ayant des établissements à l'étranger) sont exemptes des centimes additionnels au droit de patente établis par les provinces et par les communes ainsi que des taxes spéciales établies par ces administrations sur la base des affaires ou des bénéfices des sociétés par Voy. aussi les articles 10 et 11.

actions.

6o La vente et le changement du mode de jouissance des terrains incultes et des bois soumis au régime forestier (loi du 30 juin 1865, art. 2);

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Loi du 25 mars 1847. ART. 1er. La vente des terrains incultes bruyères, sarts, vaines pâtures et autres reconnus comme tels par le gouvernement, dont la jouissance ou la propriété appartient soit à des communes, soit à des communautés d'habitants qui en font usage par indivis, pourra être ordonnée, par arrêté royal, sur l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu les conseils des communes où il sera nécessaire de recourir à cette mesure pour cause d'utilité publique.

Code forestier du 19 décembre 1854. ART. 103. Aucun défrichement ne pourra avoir lieu dans les bois... des communes et des établissements publics qui le demanderont, qu'en vertu d'un arrêté royal.....

7° La fixation de la grande voirie et les plans généraux d'alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales; l'ouverture des rues nouvelles et l'élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression;

8° [La démolition des monuments de l'antiquité existant dans la commune, et les réparations à y faire, lorsque ces réparations sont de nature à changer le style ou le caractère des monuments.

Comp. article 71, 6o; voir le décret impérial du 10 brumaire an xiv en ce qui concerne les établissements hospitaliers et le décret du 30 décembre 1809, article 41, quant aux édifices du culte.

Les dispositions du n° 1, en ce qui concerne les aliénations de gré à gré, les transactions et les partages sont, ainsi que celles des n° 3, 4 et 6

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