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des établissements publics, par élection ou autrement, et ne comportant pas de rémunération actuelle ni éventuelle.

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Circulaire du ministre de l'intérieur du 9 janvier 1888. D'après une jurisprudence constante, la confirmation des pouvoirs des nouveaux titulaires ne leur confère l'exercice de leurs fonctions qu'à partir du moment où ils sont admissibles au serment.

La prestation de serment les investit de leurs attributions, et les membres qu'ils remplacent ne peuvent plus, à aucun titre, faire partie du conseil ni du collège.

Si la confirmation des pouvoirs n'est pas suivie d'effet par suite du refus de prestation de serment ou de toute autre cause empêchant l'installation, les anciens membres doivent reprendre provisoirement toutes leurs fonctions.

Aussi longtemps qu'ils continuent à siéger au conseil, ils restent seuls appelés à remplir les fonctions de bourgmestre ou d'échevins qu'ils tenaient du roi ou qui leur étaient dévolues en vertu de l'article 2 et de l'article 107 de la loi communale. Les droits dérivant de la qualité de conseiller communal ne peuvent être scindés. Cette qualité se conserve ou se perd avec tous ses effets. – Comp. la note 4 insérée sous l'article 2 (supra, p. 14).

ART. 62. Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Il est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins (1).

Sur la demande d'un tiers des membres en fonctions, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués (2).

ART. 63. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion (3); elle contient l'ordre du jour.

Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents (4); leurs noms seront insérés au procès-verbal.

Toute proposition étrangère à l'ordre du jour devra être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins deux jours avant l'assemblée.

ART. 64. Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonctions n'est présente.

Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux

(1) La réunion peut valablement être fixée au dimanche (voy. t. II, p. 78, no 4).

(2) Sauf dans le cas où l'incompétence du conseil serait évidente (Dépêche ministérielle interprétative du 14 février 1897; voy. t. II, p. 77, no 2).

(3) Voy. l'article 70 ci-après.

(4) Voy. Circulaire ministérielle du 18 mai 1905, Revue comm., 1905, p. 212.

règles prescrites par l'article précédent, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.

ART. 65. Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil. La séance est ouverte et close par le président.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des [suffrages] (loi du 30 avril 1905); en cas de partage, la proposition est rejetée (1).

ART. 66. Les membres du conseil votent à haute voix, excepté lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, nominations aux emplois, révocations ou suspensions, lesquelles se font au scrutin secret et également à la majorité absolue [des suffrages] (loi du 30 avril 1905) (1).

Le président vote le dernier [lorsqu'il est membre du conseil] (loi du 30 juin 1842).

[En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré] (loi du 30 décembre 1887, art. 11).

ART. 67. [A l'ouverture de chaque séance, il est donné lecture du procès-verbal de la séance précédente; après approbation, il est signé par le bourgmestre et le secrétaire.

Le conseil peut décider, par voie de règlement intérieur, que la lecture se bornera au texte des résolutions prises et que le procès-verbal sera déposé sur la table du conseil une demi-heure, au moins, avant l'ouverture de la séance.

Dans ce cas, tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

Si la réclamation est adoptée, le secrétaire est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conforme à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est adopté et signé comme il est dit au paragraphe premier.

Toutes les fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents] (loi du 30 décembre 1887, art. 12).

(1) Voy. le Commentaire de la loi du 30 avril 1903, modifiant les articles 2, 65 et 66 de la loi communale, dans la Revue comm., 1903, p. 233.

ART. 68. Il est interdit à tout membre du conseil [et au bourgmestre] (loi du 30 juin 1842):

1° D'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré (1) inclusivement ont un intérêt personnel et direct (2).

[Cette prohibition ne s'étend pas au delà des parents ou alliés, jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois, révocations ou suspensions] (loi du 30 décembre 1887, art. 13);

2o De prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la com

mune;

--

Loi du 25 mars 1847 sur le défrichement des terrains incultes. ART. 14. Par dérogation aux dispositions de l'article 1596 du code civil, les bourgmestre et échevins des communes intéressées peuvent se rendre adjudicataires des biens mis en vente en exécution des articles 1er et 9 de la présente loi.

Ils peuvent également se rendre adjudicataires soit des terrains incultes, soit des terrains préparés au défrichement, en vertu de l'article 15 de la présente loi, et mis en vente par les communes.

L'adjudication des lots au profit des bourgmestres et des échevins sera soumise à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

- Comp. article 1596 du code civil et 245 du code pénal.

3o D'intervenir comme avocat, avoué, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement;

4o D'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux secrétaires. ART. 69. Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou la députation permanente du conseil provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.

Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil.

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Comp. article 64 du code électoral (loi du 12 avril 1894).

ART. 70. Tous les ans, avant que le conseil s'occupe du budget, le collège des bourgmestre et échevins fera, dans une séance à laquelle le public sera admis, un rapport sur l'administration et la situation des affaires de la commune.

(1) Comp. les articles 735 à 738 du code civil.

(2) Voy. supra, p. 14, note 1.

Copie de ce rapport sera adressée à la députation permanente du conseil provincial.

Le jour et l'heure de cette séance, seront indiqués par affiches, au moins trois jours d'avance.

ART. 71. La publicité des séances du conseil est obligatoire (1) lorsque les délibérations ont pour objet :

1o Les budgets, à l'exception du chapitre des traitements et les comptes;

2o Le principe de toute dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l'année ou le solde en caisse de la commune, ainsi que les moyens d'y faire face;

3o La création d'établissements d'utilité publique;

4° L'ouverture des emprunts;

5o L'aliénation totale ou partielle des biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges et transactions relatives à ces biens ou droits, les baux emphyteotiques, les constitutions d'hypothèques, les partages des biens indivis;

6o La démolition des édifices publics ou des monuments anciens. Toutefois, dans les cas précités, les deux tiers des membres présents (2) pourront, par des considérations d'ordre public et à cause d'inconvénients. graves, décider que la séance ne sera point publique.

La publicité est interdite dans tous les cas où il s'agirait de questions de personnes, même aux termes des paragraphes précédents.

Dès qu'une question de ce genre sera soulevée, le président prononcera immédiatement le huis clos et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée.

Dans tous les autres cas, la publicité est facultative; elle aura lieu lorsqu'elle sera demandée par les deux tiers des membres présents à la séance (2).

ART. 72. Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera du tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de simple police, qui pourra le condamner à une amende de 1 à 15 francs ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu (3).

ART. 73. Les conseils communaux pourront faire des règlements d'ordre et de service intérieur.

ART. 74. Des jetons de présence pourront, sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, être accordés aux membres du conseil.

(1) Application de l'article 108 de la Constitution.

2. Voy. circulaire ministérielle du 18 mai 1903, Revue comm., 1903, p. 242.

(3) Voy. les articles 276 à 280 du code pénal.

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ART. 75. Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal (1); il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure. Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements (2).

[La députation permanente du conseil provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation (loi du 30 juin 1865, art. 1er).

Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par le roi ou par la députation permanente du conseil provincial que dans les cas formellement prévus par la loi] (loi du 30 décembre 1887, art. 14).

ART. 76. [Sont soumises] (3) à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du roi, les délibérations du conseil sur les objets suivants :

1o Les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits immobiliers de la commune; les baux emphytéotiques, les emprunts et les constitutions d'hypothèques, le partage des biens immobiliers indivis, à moins que ce partage ne soit ordonné par l'autorité judiciaire.

[Toutefois, l'approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante lorsque la valeur n'excède pas 5,000 francs ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaire, à moins que ce dixième ne dépasse 50,000 francs] (loi du 30 juin 1865, art. 2);

Aliénations. Voy. les articles 537, 542, 544 et 1596 du code civil; la loi du 16 décembre 1851 sur le régime hypothécaire; la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie, et l'article 14 de la loi du 25 mars 1847 sur le défrichement des terrains incultes.

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Arrêté royal du 22 novembre 1875 sur le service de la dette publique. ART. 32. Pour disposer des inscriptions appartenant aux communes, l'autorisation du conseil communal est nécessaire; cette autorisation doit être approuvée par la députation permanente du conseil provincial ou par le roi, en cas de refus de la députation.

Voy. aussi l'article 34, relatif aux établissements publics subordonnés à la commune, et les articles 58 et 70 du même arrêté.

Arrêté royal du 30 juillet 1880 concernant l'aliénation des terrains provenant d'anciens cimetières. ART. 1er. Les terrains provenant de cimetières sup

(1) Application des articles 31, 108, 2o, et 110, alinéa 2, de la Constitution.

(2) Voy. ci-après la note de l'article 76, 5o, ci-après p. 31.

(3) Le mot néanmoins, qui précédait les mots sont soumises, a été supprimé par la loi du 30 décem bre 1887, article 15.

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