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certifie que la

II. a. Le receveur des contributions directes de l'État à personne désignée ci-dessus n'est pas portée aux rôles des contributions foncière, personnelle ou mobilière, ni des patentes pour l'exercice 189

b. Ou... Le sieur ne paye aucune contribution directe, son imposition à titre de locataire étant comprise dans la demande en décharge de cotes irrécouvrables pour cause d'insolvabilité (1).

c. OU BIEN: Ne paye aucune contribution directe, la cote personnelle inscrite au rôle en son nom, à titre de locataire, étant payée par le propriétaire (1).

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Délivré gratis pour l'exécution de la loi du 30 juillet 1889.

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L'an mil huit cent nonante bourgmestre de la commune de

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(ou : échevin, commissaire de police, etc., délégué aux fins des présentes), a comparu la personne dénommée ci-après, laquelle, en vue d'obtenir la faveur d'être admise à faire valoir gratuitement ses droits en justice, soit en demandant, soit en défendant, nous a fait — sur interpellations - les déclarations suivantes, en conformité de la loi des 30 juillet 1889-27 juin 1895 sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite:

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(1) Circulaire du ministre des finances du 26 novembre 1888 (voy. Journal des administrations com munales, t. VII, p. 16; Revue comm., t. XXIII, 1890, p. 80).

BIDDAER. Formulaire.

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En conséquence, le déclarant affirme, sous les peines prévues par l'article 13 de la loi précitée du 30 juillet 1889, dont il reconnaît avoir eu connaissance au préalable(1), qu'il se trouve, à raison de son indigence, dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en justice.

Après lecture, le comparant signe avec nous, ou bien : déclare ne pouvoir ou ne savoir signer, par le motif (indiquer le motif qui l'empêche de signer).

Dont acte (en minute ou en brevet), délivré au nombre de

Le déclarant,

exemplaires.

Le bourgmestre,

ou Pour le bourgmestre: Le délégué,

II. — Autres formules, empruntées au CODE FORMULAIRE DU PRO Deo, par MM. Carez et de Moor.

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Royaume de Belgique

PROVINCE DE

(Art. 3 de la loi du 30 juillet 1889.)

Le receveur des contributions directes soussigné certifie que (nom, prénoms, profession, domicile) n'est pas porté sur le rôle des impositions.

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(1) Loi du 30 juillet 1889, art. 13, § 4. Si les déclarations de l'indigent sont reconnues frauduleuses, il peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende égale au montant des droits et frais fraudés, et à un emprisonnement de huit jours à trois mois ou à l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'article 85 du code pénal.

Code pénal du 9 juin 1867, art. 85. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours et au-dessous de vingt-six francs, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.

Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.

Si l'emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents francs.

Si l'interdiction des droits énumérés en l'article 31 et la surveillance de la police sont ordonnées ou autorisées, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans, ou les remettre entierement.

(2) Cette pièce, exempte des formalités du timbre et de l'enregistrement, doit être reproduite par l'indigent en autant de doubles qu'il y a de parties intéressées à contredire la demande de pro Deo.

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PROVINCE DE

COMMUNE DE

Le receveur, soussigné, déclare que

(nom, prénoms,

profession de l'intéressé) est imposé au rôle des contributions et au registre de division des cotes

directes de l'année 18

foncières ainsi qu'il suit :

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(4) Cette pièce, exempte des formalités du timbre et de l'enregistrement, doit être reproduite par l'indigent en autant de doubles qu'il y a de parties intéressées à contredire la demande de pro Deo.

III. Déclaration d'indigence (1).

-

(Art. 3 de la loi du 30 juillet 1889.)

Royaume de Belgique

PROVINCE DE

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a comparu
le

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devant nous

, province de

et résidant à

(nom, prénoms et profession), né à (4) domicilié à

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lequel nous a déclaré qu'en vue d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire, et pour se conformer aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1889, il atteste se trouver, actuellement, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, ses moyens d'existence consistant uniquement en (5):

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Que, d'autre part, il a à supporter les charges suivantes :

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Après lecture de l'article 13 de la prédite loi, le comparant a affirmé la sincérité de sa déclaration et nous a demandé acte de cette affirmation.

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal et signé avec le comparant (6).

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5. Le bourgmestre de la commune est tenu de recevoir et signer toutes affirmations d'indigence qui lui sont présentées. Il appartient au juge compétent seul de trancher la question d'acceptation ou de rejet de toutes demandes de ce genre (justice de paix de Wolverthem, 31 octobre 1893; Pand. pér., 1894, n° 1520, p. 876).

6. Un échevin qui n'a pas été délégué par le bourgmestre, si celui-ci n'est ni absent ni empêché, n'a pas qualité pour recevoir la déclaration d'indigence prévue par l'article 3 de la loi du 30 juillet 1889 sur l'assis

(1) Cette pièce, exempte des formalités du timbre et de l'enregistrement, doit être reproduite par l'indigent en autant de doubles qu'il y a de parties intéressées à contredire la demande de pro Deo. (2) En vue d'éviter les fraudes, la déclaration devant avoir un caractère d'actualité incontestable, il est à conseiller aux administrations communales de mentionner en toutes lettres les indications relatives à la date de la délivrance de cette pièce.

(3) Ou son délégué (loi du 27 juin 1895).

(4) Cette indication, tout au moins celle relative au lieu de naissance, est indispensable pour vérifier si le déclarant est dans les conditions requises d'indigénat. S'il est étranger, elle permettra d'examiner si son pays d'origine a conclu un traité avec le nôtre.

(5) Le législateur veut une énumération détaillée des moyens d'existence et l'indication des charges supportées par l'indigent; dans les moyens d'existence il y a lieu de tenir compte du salaire gagné par la femme et les enfants de l'intéressé, sans qu'il faille déclarer les secours qui lui sont alloués, ceux-ci n'ayant qu'un caractère précaire.

(6) I importe de mentionner, le cas échéant, l'impossibilité ou le refus de signer allégué par le comparant.

tance judiciaire et la procédure gratuite (tribunal de première instance de Mons, 1er juin 1892, Pasic., 1893, III, 43).

7. L'arrêté royal ci-après du 7 mars 1891 règle la comparution devant le bourgmestre des personnes détenues dans une prison ou internées dans un dépôt de mendicité.

ART. 1er. Tout individu détenu dans une prison ou interné dans un dépôt de mendicité, qui devra faire la déclaration et l'affirmation prévues par l'article 3 de la loi du 30 juillet 1889 sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite, sera conduit à cette fin devant le bourgmestre, si celui-ci ne consent à se transporter dans la prison ou le dépôt.

ART. 2. Le bourgmestre fixera les jour et heure de la comparution, après avoir entendu le directeur de la prison ou du dépôt de mendicité.

ART. 3. L'individu détenu dans une prison en sera extrait sur la réquisition du magistrat compétent et conduit devant le bourgmestre, sous l'escorte de la gendarmerie, en voiture cellulaire.

Les reclus des dépôts de mendicité seront conduits par un surveillant de l'établissement.

8. La loi ne s'applique qu'aux personnes physiques à l'exclusion des personnes civiles, à moins qu'une loi spéciale n'en dispose autrement : les administrations publiques et les établissements publics, entre autres, n'en peuvent profiter (art. 1er et 16 de la loi).

La loi ne touche pas aux dispositions qui sont relatives à la procédure devant les conseils de prud'hommes (loi du 31 juillet 1889, art. 123), aux contestations entre remplaçant et remplacé (loi du 3 juin 1870, art. 74, circulaire n° 783), entre patrons et ouvriers, maitres et domestiques (loi du 10 juillet 1883 sur les livrets d'ouvriers, circulaire n° 996), à la procédure gratuite dans les faillites (loi du 26 décembre 1882, circulaire n° 980), à l'expulsion des locataires (loi du 9 août 1887, art. 7, dernier alinéa, circulaire n° 1128).

Demeurent également maintenues les faveurs accordées aux caisses de prévoyance des ouvriers mineurs (loi du 28 mars 1868, art. 3, 1o, et arrété royal du 17 août 1874, art. 9, Code belge, p. 306 et 307).

D'autre part, comme la loi nouvelle n'a trait qu'à la procédure, elle est absolument étrangère aux dispositions relatives aux pièces nécessaires au mariage des indigents.

Il en est de même en ce qui concerne les nominations de tuteurs et de subrogés-tuteurs à des enfants mineurs indigents (1).

Les procédures qui ont pour objet la rectification des actes de l'état civil ou l'inscription d'actes de cette nature sont régies par la loi actuelle (Circulaire du ministre des finances en date du 5 septembre 1889). Il résulte de ce qui précède que, pour tous autres objets que les actions en justice, par exemple la délivrance de pièces quelconques d'état civil devant servir aux indigents, les nominations de tuteurs et de subrogés

(1) Les nominations de tuteurs à des interdits font partie des actes d'exécution des jugements d'interdiction et tombent sous l'application de l'article 11 de la loi du 30 juillet 1889.

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