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intéressé, énumérant les ressources diverses qui doivent lui permettre de faire face à la dépense prévue. Si une taxe d'égout doit être mise à la charge des propriétés riveraines de la voie publique sous laquelle le conduit souterrain doit être placé ou si une imposition semblable doit être perçue dans la commune en vertu d'un règlement obligatoire; si des redevances doivent être réclamées à ceux qui useront, dans des conditions déterminées, de l'eau fournie par la distribution projetée, les recettes probables à opérer de ces chefs seront évaluées aussi approximativement que possible. MM. les gouverneurs doivent contrôler avec soin la sincérité et l'exactitude des chiffres produits, et c'est seulement sur la partie non couverte ou non rémunérée du capital qui sera engagé dans l'entreprise que portera éventuellement leur proposition de subside sur les fonds du département de l'agriculture et des travaux publics (Circulaire du ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics du 18 mars 1891).

2. L'Instruction générale du Brabant porte:

399. Les mesures dont l'adoption a été le plus particulièrement recommandée pour l'amélioration hygiénique des communes sont indiquées dans des circulaires du 14 février 1852 (Mémorial administratif, no 33), du 27 octobre 1885 (ibid., no 284) et du 11 décembre 1876 (ibid., no 273) (1).

L'État et la province encouragent, par des subsides, l'exécution des travaux de l'espèce, lorsque l'utilité en est bien démontrée et que la situation financière de la commune ne permet pas de les entreprendre sans ce concours.

(1) Ces circulaires appellent spécialement l'attention sur les points suivants :

10 Dispositions à insérer dans les règlements de police concernant l'hygiène et la salubrité publique. Le balayage, le nettoiement et l'arrosage de la voie publique, le prompt enlèvement des boues, fumiers et immondices; la suppression des cloaques et des mares d'eaux stagnantes sont des principes généraux d'hygiène qui ne doivent pas être perdus de vue (voy. les dispositions réglementaires insérées sous les rubriques BATISSES, POLICE COMMUNALE, VOIRIE, etc.).

20 Adoption de plans généraux d'alignement et de nivellement pour les rues et places dans les villes et dans les parties agglomérées des communes rurales. Ces plans indiqueront non seulement la superficie, mais les ouvrages souterrains. Il importe donc de s'occuper, le plus activement possible, du nivellement, du pavage, de l'empierrement, etc., etc., des chemins vicinaux (voy. vis ALIGNEMENT et CHEMINS VICINAUX).

30 L'établissement d'égouts couverts, de cunettes régulières et de fossés pour assurer l'écoulement des eaux pluviales et ménagères.

40 La suppression des puisards ou puits d'absorption (voy. supra, p. 213, la rubrique Aqueducs). 50 Curage en temps opportun des canaux, rivières, cours d'eau et fossés.

60 Distribution d'eaux saines et abondantes dans les communes qui en sont dépourvues (voy. DisTRIBUTION D'EAU).

7 Constructions d'habitations saines et économiques spécialement destinées à la classe ouvrière et indigente. Ménagement d'un libre accès d'air et des rayons solaires avec ces habitations. Surveillance à exercer par les bureaux de bienfaisance et les visiteurs des pauvres sur la bonne tenue des demeures des indigents. Institution de récompenses pour les ménages qui se distinguent par l'ordre et la propreté (voy. CAVES (LOGEMENT DANS LES, HABITATIONS OUVRIÈRES, HYGIÈNE PUBLIQUE).

80 Arrangement des écuries et des étables.

90 Amélioration et assainissement des cimetières et déplacement de ceux qui ne réunissent point les conditions hygiéniques désirables.

100 Police des inhumations et établissement de dépôts mortuaires (voy. les rubriques CIMETIÈRE et DEPOIS MORTUAIRES).

400. Les demandes de subsides doivent faire l'objet d'une délibération du conseil indiquant les travaux que l'on se propose d'exécuter ainsi que le montant et la nature des voies et moyens que la commune s'oblige à y affecter; cette délibération expose les motifs pour lesquels les travaux doivent être entrepris, afin que l'autorité supérieure puisse vérifier jusqu'à quel point le concours pécuniaire de l'État et de la province serait justifié dans l'intérêt de la salubrité et de l'hygiène publiques.

Les subsides en faveur des travaux d'hygiène sont destinés spécialement à seconder les efforts faits par les petites communes dénuées de ressources en vue d'améliorer leur situation hygiénique. S'il est parfois dérogé à cette règle, ce n'est que dans certains cas particuliers dont l'autorité supérieure se réserve l'appréciation.

401. Les demandes de subsides pour l'assainissement des chemins insalubres, dans la traverse des villages, doivent être accompagnées :

1o D'un plan, extrait des feuilles de détail de l'atlas, indiquant les travaux à faire et donnant les différents renseignements réclamés pour l'amélioration des chemins de grande communication;

2o D'un profil longitudinal, auquel doivent se rattacher des profils en travers nombreux renseignant la hauteur des seuils des portes d'entrée par rapport à l'axe de la voie et aux différentes cotes du projet;

3. D'un cahier des charges régissant l'entreprise (1);

4o D'un devis général comportant l'ensemble de la dépense à faire; 5o D'un devis spécial des travaux à mettre en adjudication publique.

402. Si l'exécution du projet doit entraîner l'élargissement du chemin, il est indispensable de produire les pièces exigées, en pareil cas, à l'appui des demandes de subsides pour la construction et l'amélioration des chemins de grande communication. 403. Les projets de ce genre doivent être élaborés avec un soin minutieux. Ce n'est que par une étude comparée et attentive des éléments du plan et du nivellement que l'on peut arriver à dégager les données d'un projet rationnel, comportant un bon système d'évacuation des eaux. Il sera possible de juger aussi, dans chaque cas particulier, des difficultés qui peuvent s'opposer à l'application des règles tracées par le département de l'intérieur relativement à la largeur minimum à donner à la plateforme des chemins (Circulaire ministérielle, no 287, 1882). Cette dimension n'a rien de sacramentel et n'est, en réalité, qu'un simple desideratum.

404. Lorsqu'il s'agira de construction de puits ou d'établissement de fontaines publiques, il suffira de produire un plan donnant la description de l'ouvrage, avec un croquis indiquant, d'après l'atlas, la section de la commune que l'ouvrage à établir est appelé à desservir, ainsi que son emplacement. Il est utile, afin de protéger l'eau du puits ouvert contre tout acte de mauvais gré, d'entourer l'appareil élévatoire, et par conséquent l'orifice du puits, d'une enveloppe dans laquelle on ménagera une porte fermant au moyen d'une serrure dont la clef sera placée à la disposition des habitants dans l'habitation la plus proche.

Une clef peut aussi être déposée dans chaque habitation du voisinage.

A la demande de subsides seront joints un cahier des charges et un devis des travaux à exécuter.

405. Les demandes doivent être envoyées avant le 25 mars au commissaire voyer du ressort, qui, après les avoir vérifiées et revêtues de son visa ou de ses observations, s'il y a lieu, les fait parvenir, au fur et à mesure de leur réception, à l'ingénieur provincial. Celui-ci adresse ensuite ses propositions à l'administration provinciale.

406. Dès que la quotité des subsides de l'État et de la province est fixée, il doit être

(1) Les commissaires voyers remettront aux communes qui leur en feront la demande un modèle type du cahier des charges (voy. infra, vo CONSTRUCTIONS).

fait une expédition des différentes pièces qui ont été fournies à l'appui de la demande. Les administrations communales sont tenues de suivre les indications quant aux formalités à remplir pour mettre les travaux en adjudication.

407. Les travaux doivent faire l'objet d'une adjudication publique. Il n'est admis d'exception à cette règle qu'en ce qui concerne les prestations en nature, lorsque celles-ci ont uniquement pour objet le transport des matériaux et, dans ce cas, la valeur de ces prestations doit être indiquée au devis général.

408. Les rapports qui doivent exister, à l'occasion des travaux subsidiés d'assainissement, entre les agents provinciaux et communaux sont réglés par une ordonnance de la députation permanente en date du 1er mars 1893 (Circulaire ministérielle, 1893, no 54). 409. La liquidation des subsides est subordonnée à la production d'un certificat délivré par le commissaire voyer constatant que les travaux sont terminés (voy. ADJUDICATIONS, nos 286 à 309, supra, p. 169).

3. Circulaire de M. le gouverneur du Brabant du 8 juillet 1896. - L'article 644 de l'Instruction générale dispose qu'après l'approbation des projets de voirie et d'assainissement à exécuter avec les concours financiers de l'État et de la province, une expédition de toutes les pièces du dossier devra être fournie tant pour les archives provinciales que pour le service de l'ingénieur provincial en chef.

L'usage a constaté que cette seule expédition était insuffisante pour permettre le contrôle sérieux de la bonne exécution des ouvrages.

Désormais une seconde expédition sera donc réclamée aux auteurs des projets pour l'exécution desquels des subsides sont sollicités.

Il devra leur être tenu compte de ce surcroît de travail et la dépense à faire de ce chef sera comprise dans la somme qui doit servir de base pour déterminer le montant des subsides à allouer.

Voy. ÉPIDÉMIES ET ÉPIZOOTIES, EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE, HABITATIONS OUVRIÈRES, HYGIÈNE PUBLIQUE, INONDATIONS, SAlubrité publique.

ASSERMENTATION.

Voy. supra, p. 22, les dispositions reproduites à la suite de l'article 61 de la loi communale.

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Lequel comparant a prêté entre nos mains, conformément à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, le serment dont la teneur suit:

« Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » En foi de quoi, nous avons dressé le présent acte que le comparant signe avec nous, après lecture.

Le comparant,

Le bourgmestre,

Pour l'enregistrement du présent acte, le bourgmestre soussigné certifie, en conformité de la loi du 31 décembre 1888, que M.

, préqualifié, jouit d'un

traitement annuel de

francs.

Le bourgmestre,

ASSISTANCE JUDICIAIRE ET PROCÉDURE GRATUITE.

Bibliographie: CAREZ et DE MOOR, Code formulaire du pro Deo. Commentaire de la loi du 30 juillet 1989 sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite; Revue communale, t. XXII (1889), p. 325 à 347. Commentaire législatif et pratique, à l'usage des administrations communales, de la loi du 30 juillet 1889, et année 1893, p. 283, Commentaire de la loi du 27 juin 1895.

1. Les Belges indigents peuvent être admis à faire valoir leurs droits en justice, soit en demandant, soit en défendant, sans être astreints au payement des droits de timbre et d'enregistrement, des frais de greffe et d'expédition et autres semblables. Dans ce cas, les avocats, avoués et huissiers désignés prêtent gratuitement leur ministère (loi du 30 juillet 1889, art. 1er).

2. A défaut de conventions internationales, le bénéfice de la gratuité de la procédure est applicable aux Belges seulement.

Des arrangements internationaux sont intervenus à cet égard entre la Belgique et les principaux pays qui l'entourent.

Voici, d'après une circulaire du ministre des finances, insérée au Moniteur belge du 5 septembre 1889, l'énumération complète, dans l'ordre chronologique, de tous les traités internationaux sur la matière : France, 22 mars 1870; Italie, 30 juillet 1870;

Grand-Duché de Luxembourg, 5 août 1870;

Espagne, 31 mai 1872;

Allemagne, 18 octobre 1878;

Autriche-Hongrie, 10 février 1880;

Roumanie, 13 août 1881;

Serbie, 5-17 janvier 1885;

Suisse, 9 septembre 1886.

Il faut ajouter à cette nomenclature le traité conclu entre la Belgique et les Pays-Bas, publié au Moniteur belge du 7 février 1894.

3. Pour obtenir l'admission à la procédure gratuite, l'indigent s'adresse, par requête en double (1), au juge devant lequel le litige est ou doit être porté.

La demande est accueillie si l'indigence est établie, pourvu que la prétention ne soit pas évidemment mal fondée (art. 2 de la loi).

4. Aux termes de l'article 3, le requérant doit fournir en double (1): 1o un extrait du rôle de ses contributions ou un certificat constatant qu'il n'est pas imposé; 2o une déclaration de son indigence, par lui affirmée devant un bourgmestre du royaume ou son délégué (loi du 27 juin 1895), avec l'indication de son domicile et de sa résidence, l'énumération détaillée de ses moyens d'existence et l'indication de ses charges.

(1) En double, s'il n'y a qu'un défendeur; mais en autant de doubles qu'il y a de défendeurs, lorsque plusieurs défendeurs sont en cause (art. 5, alinéa final).

I.

PROVINCE DE

Formules préconisées par la REVUE COMMUNALE.

Assistance judiciaire et procédure gratuite.
CONSTATATION D'INDIGENCE (loi du 30 juillet 1889, art. 3).

ARRONDISSEMENT DE

COMMUNE DE

A. Extrait des registres de population (1).

certifie qu'il

L'officier de l'état civil de la commune de conste des registres de la population de cette commune quel

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Déclaration à fournir par le receveur des contributions directes de l'État.

I. Extrait du rôle des contributions directes de l'État, concernant la personne

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(1) La production de ce certificat n'est pas prescrite par la loi; mais, dans la pratique, il est généralement usité. Il est utile pour faciliter les recherches des receveurs des contributions et servira en tout cas à compléter exactement la déclaration que l'indigent doit faire au bourgmestre.

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