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5. Les voyageurs ne peuvent porter, pour leur défense personnelle, des armes prohibées (Dépêche ministérielle du 22 avril 1887).

6. Il appartient à l'échevin inscrit le premier dans l'ordre des nominations d'accorder au bourgmestre l'autorisation de porter un revolver d'ordonnance.

Cette marche est conforme à l'article 107 de la loi communale (Dépêche du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 23 décembre 1887).

7. L'autorisation doit être accordée gratuitement. Mais rien n'empêcherait le conseil communal d'établir une taxe sur les permis de port d'armes de guerre. Nous croyons que le gouvernement autoriserait semblable taxe, à la différence de celle qui frappe le port d'armes de chasse (Revue comm., 1892, p. 95).

8. En ce qui concerne le droit conféré aux gardes champètres des communes et des particuliers de porter des armes, dans l'exercice de leurs fonctions, voyez le code rural, art. 59, 62 et 88, 15° (supra, p. 98 et suiv.).

PERMIS DE PORT D'ARMES DE CHASSE.

Voy. infra, vo CHASSE.

Voy. également GARDES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET DES PARTICULIERS (no 7).

Arrêté d'autorisation.

Le bourgmestre de la commune de

Vu la requête en date du mune, rue

Attendu que

no

, par laquelle M.

domicilié en cette com

, sollicite l'autorisation de porter une arme de guerre; (mentionner les motifs qui justifient la demande; l'impétrant doit offrir les garanties nécessaires au point de vue de la sécurité publique); Vu la loi du 26 mai 1876 et l'arrêté royal du 29 juin 1876;

Arrête:

ART. 1er. L'autorisation sollicitée par M.

est accordée.

Cette autorisation ne sera valable que pour un an, à dater de ce jour.

ART. 2. Expédition du présent arrêté sera délivrée à l'impétrant, pour servir où besoin sera. Il sera tenu de l'exhiber à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

Fait à

le

Le bourgmestre,

N. B. Exemption des formalités du timbre et de l'enregistrement, tant pour la demande que pour la copie de l'autorisation.

ARMOIRIES DES COMMUNES.

Arrêté royal du 6 février 1837 et circulaire ministérielle du 24 février 1837.- Voy. HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 15; BERNIMOLIN, les Institutions provinciales et communales, t. II, p. 32.

Toute demande en concession d'armoiries particulières doit être formée par le conseil communal; il y sera joint un exposé des motifs sur lesquels elle est fondée.

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CRAHAY, Traité des contraventions de police, nos 22 et 709; Code rural, art. 49 et 70 (supra, p. 97 et 99).

1. Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans (code pén., art. 147).

Les arrestations se font dans les cas suivants :

1° Lorsque l'auteur d'un délit a été vu pendant qu'il le commettait, si même le délit n'emporte que peine correctionnelle;

2° Lorsque le prévenu est poursuivi par la clameur publique;

3o Lorsque le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit (Service de garnison, art. 124).

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Dans les deux derniers cas, il faut que le délit emporte peine criminelle (code d'instr. crim., art. 106). VIATOUR, Dictionnaire des lois, arrêtés, etc., concernant les émeutes, les troubles et les services qui en résultent, p. 8 et 9.

2. Il arrive que des personnes, lors de leur arrestation, demandent que leur famille en soit informée immédiatement. Suivant les instructions du ministre de la justice, les officiers de police judiciaire doivent obtempérer sans délai aux demandes qui leur seront adressées dans ce sens. Lorsqu'il s'agira de l'arrestation d'enfants mineurs, leur famille devra, dans tous les cas, en être immédiatement informée (Circulaire à MM. les procureurs généraux près les cours d'appel, du 8 mars 1888).

ART DE GUÉRIR.

HELLEBAUT, Dictionnaire, t. Ier, p. 27; GIRON, Dictionnaire, t. III, vo Police sanitaire, p. 72, TH. BORMANS, Répertoire belge de législation, d'instructions, de doctrine et de jurisprudence concernant la médecine légale, l'exercice de l'art de guérir et la police sanitaire; loi du 28 février 1899 relative au cumul des professions de médecin et de pharmacien (Moniteur, 13-14 mars 1899).

1. Les administrations communales doivent donner avis à la commission médicale de la province des mutations qui surviennent dans le per

sonnel médical de leur localité, soit par suite de décès, soit par suite de changement de résidence, etc. (Circulaire du gouverneur du Brabant du 31 janvier 1892, Mémorial administratif, no 49).

2. Avant de permettre à des étrangers l'exercice de l'une des branches de l'art de guérir, les administrations communales doivent consulter la liste des praticiens, qui est insérée chaque année au Mémorial administratif, et exiger, au besoin, des personnes qui se présentent, l'exhibition de leur diplôme ou du titre légal en vertu duquel elles pourraient exercer leur art en Belgique (Circulaire du 3 septembre 1845).

3. Il y a exercice illégal d'une branche de l'art de guérir lorsque, habituellement, une personne non qualifiée, en examinant ou visitant les malades, remet ou prescrit un remède pour guérir certaines maladies, indique la manière de l'employer, soit qu'elle agisse dans un but de spéculation ou de charité, soit qu'elle prenne ou non le titre de docteur (loi du 24 mars 1853).

4. Lorsque le nombre de médecins ou chirurgiens est insuffisant pour le service d'une commune ou que le remplacement d'un médecin ou autre personne de l'art décédée ou qui aurait changé de domicile éprouve quelque retard nuisible, l'administration locale doit en donner connaissance au département de l'intérieur par l'intermédiaire du gouverneur (Circulaire du 8 juin 1847).

Semblable information doit être donnée au gouverneur en ce qui concerne les places de médecins des bureaux de bienfaisance et des hospices qui deviendraient vacantes; il faut avoir soin d'indiquer les conditions exigées des candidats et la date à laquelle il sera pourvu à la nomination.

5. Une pharmacie ne peut être légalement gérée par un pharmacien qui, soit qu'il n'habite pas la localité où la pharmacie est établie, soit qu'il doive ses soins à une autre officine, se trouve dans l'impossibilité de surveiller par lui-même la préparation et le débit des médicaments (Dépêche du ministre de l'intérieur du 14 septembre 1858).

6. Remèdes secrets. - Annonce et vente. Les lois du 21 germinal an xi et du 29 pluviôse an XIII, qui prohibent l'annonce de semblables médicaments, prononcent contre les contrevenants une amende de 25 à 600 francs, et, en outre, en cas de récidive, une détention de trois jours au moins et de dix au plus.

D'autre part, la loi du 18 mars 1818, qui en interdit la vente, sanctionne cette prohibition d'une amende de 25 florins pour la première fois, de 50 florins pour la seconde, et, en cas de nouvelle récidive, de la suppression de la patente pour un temps qui ne pourra être moindre de six semaines ni excéder une année.

Il est du devoir des administrations locales et des commissions médicales de veiller à la stricte exécution de ces lois et de signaler aux offi

ciers du ministère public les personnes qui, soit par affiches, annonces ou autrement, se prétendent les inventeurs ou possesseurs de remèdes secrets ou qui délivrent au public de semblables remèdes (Circulaire du ministre de l'intérieur du 18 avril 1853).

7. Instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes. - Arrêté royal du 31 mai 1885.

ART. 23. Le médecin a pour devoir, en cas d'apparition dans sa clientèle d'une maladie transmissible ou pouvant devenir épidémique, d'en donner immédiatement connaissance à l'administration communale de la localité où il a constaté la maladie (voy. la loi sanitaire du 18 juillet 1831 pour les cas de maladie pestilentielle).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 40. Les dépôts de médicaments établis dans les hospices, hôpitaux et autres établissements publics, ainsi que dans les maisons d'aliénés, sont soumis à l'inspection des commissions médicales, si ces dépôts sont jugés suffisamment importants. Dans ce cas, les dits dépôts doivent être gérés par un pharmacien ou par un docteur en médecine agréé par la commission médicale de la province. Ils ne sont pas ouverts au public.

ART. 41. Les médecins gérants de ces dépôts tiendront un registre des préparations prises chez un pharmacien et destinées à l'approvisionnement du dépôt. Ce registre est soumis au visa des membres délégués de la commission médicale à chaque inspection.

Les gérants ne doivent pas avoir le registre des ordonnances prescrit pour les pharmaciens par l'article 33 du présent arrêté, mais ils sont tenus de conserver les ordonnances conformément aux prescriptions de l'article 34.

ART. 42. Les commissions médicales remettront les procès-verbaux et autres pièces constatant les infractions aux dispositions du présent arrêté entre les mains du ministère public chargé de diriger les poursuites devant les tribunaux.

ART. 43. Les commissions médicales provinciales feront parvenir, avant le 1er décembre prochain, au département de l'intérieur et de l'instruction publique (1), les listes des médecins de leur ressort qui délivrent eux-mêmes les médicaments à - leurs malades.

Ces listes seront dressées conformément au tableau annexé au présent arrêté. Elles sont destinées à permettre au gouvernement de prendre telles mesures qui seront jugées nécessaires, à l'effet de régler, par des dispositions spéciales nouvelles, le cumul de la médecine et de la pharmacie, autorisé à titre exceptionnel.

ART. 44. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront, suivant les cas, punies des peines prévues par les lois des 12 mars 1818, 12 juillet 1821 et 9 juillet 1858.

(1) La direction générale du service de santé et de l'hygiène publique est actuellement dans les -attributions du ministère de l'agriculture et des travaux publics.

MINISTÈRE

DE L'INTÉRIEUR

ET DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE (1)

Direction générale du

service de santé

et de l'hygiène publique.

PROVINCE DE

ARRONDISSEMENT DE

COMMUNE DE

Relevé des médecins délivrant eux-mêmes des médicaments à leurs malades.

(Exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 31 mai 1885.)

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Vu et certifié par le collège des bourgmestre et échevins

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Voy. ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE, ÉPIDEMIES et ÉPIZOOTIES.

ASSAINISSEMENT (TRAVAUX D').

1. Le gouvernement consacre des sommes importantes à l'encouragement des travaux d'assainissement entrepris par les communes.

Aux termes d'une circulaire ministérielle du 3 janvier 1871, les crédits votés à cet effet par la législature doivent surtout être attribués aux communes rurales pauvres.

Néanmoins, il a été dérogé parfois à cette règle pour des ouvrages projetés dans certaines agglomérations urbaines ou industrielles et destinés à améliorer l'état hygiénique des quartiers habités par la classe ouvrière, soit en y amenant de l'eau potable, soit en construisant des égouts dans de bonnes conditions techniques.

Dorénavant, toute demande de subside en faveur d'égouts ou de distributions d'eau devra faire l'objet d'une délibération du conseil communal

(1) La direction générale du service de santé et de l'hygiène publique est actuellement dans les attributions du ministère de l'agriculture et des travaux publics.

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