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2o Les officiers du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerce et les greffiers de justice de paix (1); 3o Les ministres des cultes;

4o Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service;

5o Les agents et employés des administrations financières;

6o Les receveurs des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance;

7° Les instituteurs qui reçoivent un traitement ou subside annuel de l'État ou de la province.

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Loi du 11 avril 1897. — ART. 14. Les délégués à l'inspection des mines ne peuvent être membres ... des conseils communaux.

ART. 50. Il y a incompatibilité entre les fonctions de bourgmestre ct. le service de la garde civique.

Loi du 9 septembre 1897 portant réorganisation de la garde civique.
ART. 38. Sont dispensés du service pendant la durée de leurs fonctions:
E. Les échevins dans leur commune.

ART. 51 et 52. Abrogés et remplacés par les dispositions suivantes (loi du 12 septembre 1895):

ART. 70. Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement (2). Si des parents ou alliés à ce degré sont élus au même tour de scrutin, celui qui a obtenu le plus de voix est seul admis; en cas de parité de suffrage, le plus âgé est préféré. Il en est de même pour ceux dont les femmes seraient parentes entre elles jusqu'au 2o degré inclusivement. L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat.

L'alliance est censée dissoute par le décès de la femme du chef de laquelle elle provient (3).

Dans les communes au-dessous de 1,200 habitants, la prohibition s'arrêtera au deuxième degré.

Si deux parents ou alliés jusqu'au troisième degré sont élus conseillers communaux supplémentaires, le même jour, l'un par les chefs d'industrie, l'autre par les ouvriers, la préférence se détermine par la proportion du nombre des suffrages obtenus au nombre total des bulletins valables pour l'élection.

ART. 71. Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de receveur et de secrétaire; il y a également incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur et celles de bourgmestre, d'échevin ou de nembre du conseil communal; néanmoins, dans les communes de moins de 1,000 habitants, le roi pourra, pour des motifs graves, autoriser le cumul des dites fonctions, sauf celles de bourgmestre, qui ne pourront, dans aucun cas, être cumulées dans la même commune avec l'emploi de receveur (1). ART. 53. Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal, les employés du gouvernement provincial et du commissariat d'arrondissement (1).

(1) Comp. les articles 175 et 176 de la loi des 18 juin 1869-22 février 1892 sur l'organisation judiciaire et l'article 14 du code forestier du 19 décembre 1834.

(2) Comp. articles 735 à 738 du code civil.

3) Cette disposition n'est pas applicable aux cas prévus par l'article 68 ci-après de la loi communale (Revue comm., 1897, p. 221).

CHAPITRE VI.

DE LA DURÉE DES FONCTIONS DES MEMBRES
DU CORPS COMMUNAL.

ART. 54 (L. 13 avril 1848) et 55. Abrogés et remplacés par les dispositions suivantes (loi du 12 septembre 1895):

ART. 76. Les conseillers communaux sont élus pour le terme de huit ans à compter du 1er janvier qui suit leur élection. Ils sont rééligibles.

Les conseils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, sauf en ce qui concerne les conseillers supplémentaires attribués aux villes et communes de 20,000 habitants et plus, qui sont soumis au renouvellement intégral tous les huit ans, conformément à l'article 52.

ART. 77. Le renouvellement partiel s'opère par série de conseillers commu

naux.

La première série des conseillers communaux qui seront nommés lors du prochain renouvellement intégral du conseil sortira le 1er janvier 1900. Elle comprendra la plus petite moitié du conseil trois membres dans les communes dont le conseil est composé de sept membres, quatre pour les conseils de neuf membres, et ainsi de suite. La seconde série, comprenant la plus grande moitié du conseil, sortira le 1er janvier 1904.

ART. 78. Les bourgmestres et les échevins sont également nommés ou élus pour le terme de huit ans.

Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil.

Le mandat des bourgmestres qui seront nommés postérieurement au prochain renouvellement intégral des conseils communaux en remplacement de ceux dont le mandat est actuellement en cours, expirera le 1er janvier 1904.

Le mandat des échevins qui seront élus par les nouveaux conseils communaux expirera respectivement le 1er janvier 1900 et le 1er janvier 1904, selon qu'ils appartiendront à la première ou à la seconde série.

ART. 79. L'ordre déterminé par les articles 77 et 78 sera successivement suivi pour les renouvellements ultérieurs.

Il en sera de même en cas de nouvelle dissolution des conseils communaux, le renouvellement intégral ne modifiant pas l'ordre réglé pour les renouvellements partiels.

En cas de dissolution, les conseillers supplémentaires sont, comme les autres conseillers communaux, soumis à réélection.

ART. 1er. La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de procéder au renouvellement par moitié des conseils communaux a lieu de plein droit, tous les quatre ans, le troisième dimanche d'octobre.

L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du conseil communal ou d'un arrêté royal, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche.

ART. 52. La réunion ordinaire des électeurs, dans les communes de 20,000 habitants et au-dessus, à l'effet de pourvoir au remplacement intégral des conseillers communaux supplémentaires, a lieu de plein droit tous les huit ans, le quatrième dimanche d'octobre.

L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du conseil communal ou d'un arrêté royal, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche. ART. 56. Le roi peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne pourra excéder trois mois (loi du 30 juin 1842).

Le gouverneur peut, sur l'avis conforme et motivé de la députation permanente du conseil provincial, suspendre et révoquer pour inconduite notoire ou négligence grave... (1) les échevins. Ils seront préalablement entendus. La suspension ne pourra excéder trois mois.

L'échevin révoqué ne pourra être réélu avant l'expiration du délai de deux ans (loi du 30 décembre 1887, art. 10).

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Code pénal. ART. 262. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 francs à 500 francs.

Sera puni des mêmes peines, tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui aura continué à exercer ses fonctions après leur cessation légale.

ART. 57, 58 et 59. Abrogés et remplacés par les dispositions suivantes (loi du 12 septembre 1895) :

ART. 80. La démission des fonctions de conseiller et d'échevin est donnée par écrit au conseil communal (2).

Le conseiller ou l'échevin qui contesterait le fait de sa démission peut se pourvoir devant la députation permanente du conseil provincial, qui prononce, au plus tard, dans le mois qui suit le recours.

La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au roi et notifiée au conseil.

Le bourgmestre qui désirerait donner sa démission comme conseiller ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu du roi sa démission comme bourgmestre.

Toute notification au conseil faite prématurément est réputée non avenue. ART. 81. Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil.

En cas de contestation quant à la déchéance, il est statué par la députation permanente, sauf recours au roi, dans les trente jours à compter de la réception de la réclamation au greffe provincial, en observant les formalités prévues aux articles 73, aliéna 2, 74, alinéa 2, et 75, alinéa 1er, de la présente loi.

ART. 82. Les membres du corps communal sortant lors du renouvellement partiel ordinaire ou d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonctions jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés.

ART. 83. En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil communal, il y est pourvu à la plus prochaine réunion des électeurs. L'élection a lieu d'après les règles tracées aux articles 42 et suivants.

(1) La mention du bourgmestre a été supprimée par la loi du 30 juin 1842.

Voy. supra, p. 14, les notes 5 et 6.

BIDDAER. Formulaire,

2

Toutefois si, lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants, par application de l'article 46, le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué à cet article entre en fonctions après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.

En cas de réclamation contre la décision du conseil ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, il est statué ainsi qu'il est dit à l'article 81.

Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace.

De même, le bourgmestre ou l'échevin nommé ou élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace, sauf ce qui est dit à l'article 78.

CHAPITRE VII. DES RÉUNIONS ET DES DÉLIBÉRATIONS

DES CONSEILS COMMUNAUX.

ART. 60. Les membres élus lors du renouvellement triennal (1) entrent en fonctions le 1er janvier. Ceux qui auraient été élus dans une élection extraordinaire prennent séance aussitôt que leur élection aura été reconnue valide (2).

ART. 61. Abrogé par la loi du 1er juillet 1860, art. 3, et remplacé par les dispositions suivantes :

Loi du 1er juillet 1860. — ART. 1er. ...Les conseillers communaux, les bourgmestres et les échevins, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant: Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.

66

"

ART. 2. Ce serment sera prêté, en séance publique... par les conseillers communaux et par les échevins, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.

Les bourgmestres prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué.

Les fonctionnaires désignés ci-dessus qui, après avoir reçu deux convocations consécutives, à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.

Loi du 30 juillet 1894. ART. 1er. Tout serment est prêté, au choix de celui à qui il est imposé, dans une des langues usitées dans le pays.

Arrêté royal du 18 septembre 1894.-ART. 1er. Le texte flamand des diverses

(1) Aux termes des articles 1er et 76 de la loi du 12 septembre 1895, les conseillers communaux sont désormais élus pour huit ans et les conseils sont renouvelés tous les quatre ans (voy. ces dispositions sub art. 54, p. 20). Le mot triennal a donc cessé d'être exact.

(2) Modifié par la loi du 30 juin 1812, le texte de l'article 60 de la loi du 30 mars 1836 a été rétabli par la loi du 13 avril 1848. Bien que cette dernière loi a été abrogée par l'article 199 de la loi du 18 mai 1872, il semble que l'article 60 de la loi du 30 mars 1836 doive être considéré comme maintenu dans son texte primitif, sauf en ce qui concerne le mot triennal (voy., sous l'article 54, l'article 76 de la loi du 12 septembre 1895).

formules de serment en usage est déterminé conformément au tableau annexé au présent arrêté.

39. ... conseillers communaux, bourgmestres et échevins. « Ik zweer getrouwheid aan den koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het belgisch volk.

Constitution.

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ART. 127. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu

de la loi. Elle en détermine la formule.

Décret du Congrès national du 20 juillet 1831. ART. 1er. Les membres de la Chambre des représentants et du Sénat seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter, dans le sein de la Chambre, le serment suivant :

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ART. 2. Tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, les officiers de la garde civique et de l'armée, et, en général, tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public quelconque, seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment dans la teneur qui suit :

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Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge."

ART. 3. Le serment fixé dans l'article 2 sera reçu par l'autorité que les lois existantes désignent à cet effet, et dans les formes observées jusqu'ici.

Voy. également l'article 14 de la loi du 12 septembre 1895 relative aux élections communales, et l'article 261 du code pénal.

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Loi du 31 décembre 1888 portant réduction des droits d'enregistrement sur les actes de prestation de serment. ART. 1er. Sont assujettis à un droit fixe d'enregistrement de 2 fr. 50 c. les actes de prestation de serment, pour entrer en fonctions, de tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public quelconque, dans l'intérêt de l'Etat, des provinces, des communes ou des établissements publics, lorsque le mandat n'est pas salarié actuellement ou que la rémunération n'est pas supérieure à 1,500 francs.

Quand la rémunération est supérieure à 1,500 francs, le droit d'enregistrement est fixé à 5 francs. Ce droit est applicable aux actes de prestation de serment des avocats, avoués, notaires et huissiers.

L'acte de prestation de serment mentionne le chiffre du traitement ou le montant estimatif de la rémunération.

Il est enregistrable dans les vingt jours de sa date, sous peine du double droit.

Les actes de prestation de serment non prévus par les dispositions ci-dessus sont enregistrés au droit fixe de 2 fr. 50 c., dans le délai et sous la peine établis à l'alinéa précédent.

ART. 2. Sont exemptes de l'enregistrement, les prestations de serment entre les mains du roi; celles des officiers et autres personnes faisant partie de la garde civique ou de l'armée, et celles qui ont lieu pour des fonctions non salariées, conférées par élection ou autrement, et ne comportant pas de rémunération actuelle ni éventuelle.

ART. 3. Il ne sera perçu aucun droit ou émolument de greffe.

Loi du 25 mars 1891 contenant le code du timbre. ART. 62, no 17. Sont exemptes du timbre : les prestations de serment entre les mains du roi; celles des officiers et autres personnes faisant partie de la garde civique ou de l'armée, et celles qui ont lieu pour des fonctions non salariées, conférées dans l'intérêt de l'Etat, des provinces et communes, des polders et wateringues, et

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