Page images
PDF
EPUB

bilité du droit repousse aussi toute distinction que l'on voudrait appuyer sur un but d'agrément dégagé de toute idée de lucre, sur un intérêt purement moral, par opposition à l'intérêt matériel. — Instruction générale du Hainaut, art. 75.

5. Il est de règle que les bases des impôts perçus par l'administration de l'enregistrement ne peuvent être atteintes par la province ni par la commune. Il n'y a d'exception que pour les permis de port d'armes de chasse et de chasse au lévrier. Les affiches imprimées ou manuscrites assujetties à un droit de timbre au profit de l'Etat ne peuvent dès lors ètre frappées d'une taxe au profit de la province ou de la commune. — Dépêche ministérielle du 27 juin 1893 (Revue comm., 1894, p. 80).

6. Extrait du Code de police communale, arrêté par le conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode, le 8 septembre 1890:

APPOSITION DES AFFICHES, AVIS OU ANNONCES QUELCONQUES.

ART. 265. Nulle personne autre que celle désignée par l'autorité communale ne peut apposer des affiches, avis ou annonces quelconques sur les murs des rues de la

commune.

Ce service fait l'objet d'une adjudication publique. Un cahier des charges, arrêté par le conseil communal, lors de chaque adjudication, détermine les conditions de l'entreprise.

ART. 266. Toute infraction aux clauses du cahier des charges tombe sous l'application de l'article 758 du règlement.

ART. 267. Il est défendu d'apposer des affiches ou placards ailleurs qu'aux endroits désignés par le collège échevinal, à moins que la loi n'en ait disposé autrement. Toutefois, les affiches de ventes publiques pourront être apposées sur les murs ou portes du local où la vente doit avoir lieu; celles des spectacles, concerts, bals et autres divertissements pourront être placées soit sur les portes, soit sur les murs des dits locaux; les avis de vente et de location d'immeubles pourront être également placés sur la façade de ces immeubles.

ART. 268. Il est défendu de lacérer et d'arracher les affiches, de les salir ou de les couvrir d'une manière quelconque.

Cahier des charges.

CLAUSES ET CONDITIONS POUR L'ENTREPRISE DE L'AFFICHAGE PUBLIC.

ART. 1er. L'entreprise qui est l'objet du présent cahier des charges se fait pour un terme de ans, prenant cours le et expirant le Elle comprend l'apposition des affiches, avis, annonces et généralement tous les placards quelconques émanant soit de la commune, de l'État ou de la province, soit d'autres autorités du pays, soit enfin des particuliers, qu'ils soient personnes physiques ou morales, officiers publics, ministériels ou non, agissant pour leur propre compte ou le compte d'autrui.

ART. 2. Le présent cahier des charges exprime par le mot affiche toutes espèces de placards, avis, annonces, manuscrits ou imprimés par tout mode d'impression ou de reproduction, quel qu'il soit.

ART. 3. Le service de l'apposition des affiches se fait sous la direction immédiate de l'administration communale et par les soins de l'adjudicataire.

Toutefois, les particuliers ont le droit de placarder eux-mêmes sur la façade de leur habitation les avis de mise en vente ou de location de leurs immeubles, en tout ou en partie, ou de cession de leur commerce.

ART. 4. Le service d'affichage comprend :

A. L'apposition gratuite:

1o Des affiches émanant de l'administration communale;

2o Des affiches non soumises aux droits du timbre, émanant de l'État, de la province, des communes ou d'autres autorités publiques du pays.

B. L'apposition salariée de toutes autres affiches, sauf les exceptions prévues par les lois.

Ce dernier affichage se fait aux droits fixés par le tarif suivant :

Les affiches d'une feuille sujette aux timbres de 5 à 15 centimes

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ART. 5. L'adjudicataire fera, à ses frais, risques et périls, le recouvrement du salaire auquel il a le droit en conformité de l'article 4, l'administration communale ne pouvant, sous aucun prétexte, être considérée comme responsable de ce payement. ART. 6. Sauf quand la loi en a disposé autrement, les affiches ne pourront être apposées que dans les endroits désignés par le collège des bourgmestre et échevins. ART. 7. Lorsque les endroits désignés pour l'affichage seront pourvus de cadres ou planchettes destinés à recevoir les affiches, il est défendu de les placer en dehors. Une affiche régulièrement apposée ne pourra, sauf pour le cas où elle sera devenue inutile, être recouverte d'une autre affiche, si ce n'est après trente jours d'affichage. ART. 8. Toutes les affiches généralement quelconques, émanant de toute autorité ou de particuliers, devront être placardées dans l'ordre de leur réception et dans les délais et aux heures qui seront ci-après déterminés.

Il sera tenu par l'adjudicataire et à ses frais un registre conforme au modèle annexé au présent cahier des charges.

ART. 9. Le délai d'affichage dont il est fait mention à l'article 8 est ainsi fixé : les affiches ordinaires généralement quelconques devront être placardées dans l'ordre de leur réception et au plus tard le lendemain de celle-ci avant 9 heures du matin. Pendant les dix jours qui précèdent une élection, les affiches électorales doivent être placardées dans l'ordre de leur réception et au plus tard dans les deux heures. En cas d'urgence, le bourgmestre ou celui qui le remplace a toujours le droit de requérir l'adjudicataire pour procéder immédiatement à l'affichage des placards que nécessitent les circonstances.

ART. 10. L'adjudicataire devra se rendre, tous les jours non fériés, à 9 heures du matin et à 3 1/2 heures de relevée, au secrétariat communal, pour prendre les affiches émanant de la commune ou d'autres autorités du pays. Les dimanches et jours fériés ou de fêtes légales (1), il devra s'y rendre à 10 heures du matin seulement.

(1) Loi du 18 germinal an x (le dimanche); arrêté du 29 germinal an x (Noël, Ascension, Assomption, Toussaint); loi du 7 mars 1891 (lundi de Pâques et lundi de Pentecôte).

N. B. Il faut ajouter à cette énumération : le 1er janvier et le 21 juillet, premier jour des fêtes nationales (loi du 27 mai 1890). — Revue comm., 1897, p. 289.

En cas de nécessité, le collège ou son délégué pourra obliger l'adjudicataire à se présenter plus souvent au secrétariat communal.

ART. 11. L'adjudicataire devra recevoir à son domicile élu, au vœu de l'article 20 du présent règlement, les affiches des particuliers, tous les jours non fériés, de 8 heures du matin à 7 heures du soir; les dimanches et jours fériés, de 10 heures du matin à midi. Pendant les dix jours qui précéderont une élection, il devra recevoir les affiches électorales, au dit domicile, tous les jours indistinctement, de 7 heures du matin à 10 heures du soir.

ART. 12. L'apposition des affiches quelconques est faite sous la responsabilité exclusive de l'adjudicataire, et la commune ne pourra, pour quelque cause que ce soit, être recherchée du chef d'une négligence ou d'un fait quel qu'il soit de l'adjudicataire.

ART. 13. L'adjudicataire devra se procurer, à ses frais, les seaux, échelles, brosses, colle et autres objets nécessaires à son travail.

ART. 14. L'adjudicataire peut, à ses frais, se faire assister pour l'exécution de son travail et de ses obligations par des employés ou ouvriers, pourvu que ceux-ci aient été personnellement agréés par le collège des bourgmestre et échevins.

L'agréation pourra être retirée en tout temps, temporairement ou définitivement, pour causes physiques ou morales dont le collège échevinal est appréciateur. Dans tous les cas, l'adjudicataire est responsable du fait de ses préposés, employés ou ouvriers.

ART. 15. Lorsque l'adjudicataire se trouvera en retard d'exécuter, pour un motif quelconque, l'une ou l'autre des obligations résultant du présent cahier des charges, le collège échevinal prendra toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour assurer la bonne marche du service, sans préjudice à l'application des amendes et aux dommages-intérêts qui pourraient être dus.

ART. 16. Sans préjudice à l'article 758 du code de police communale, et à toutes autres peines comminées par les lois concernant les affiches, en cas de contravention à l'une ou à l'autre disposition du présent cahier des charges ou de celles qui pourraient être prescrites par la suite, l'adjudicataire sera passible d'une amende conventionnelle de 5 francs pour chaque infraction, au profit de la caisse communale.

La décision du collège, condamnant à l'amende conventionnelle, est définitive et sans appel.

ART. 17. A défaut par l'adjudicataire de pourvoir pendant trois jours au service de l'affichage, soit par lui-même, soit par ses préposés ou ouvriers, il pourra être déchu de son adjudication par décision du collège échevinal, et cela sans qu'il soit besoin de mise en demeure judiciaire ou extrajudiciaire. Dans le cas du présent article, si l'adjudicataire est déchu de son adjudication, le montant intégral de son cautionnement, soit la somme de 100 francs, est acquis à la caisse communale.

ART. 18. L'adjudicataire est tenu de déposer, entre les mains de M. le receveur communal, un cautionnement de 100 francs, à titre de garantie de l'exécution des clauses et conditions du présent cahier des charges.

Le soumissionnaire aura le droit de verser le cautionnement en lots de villes ou de communes belges, pour autant que ceux-ci représentent les neuf dixièmes de la somme exigée.

Les amendes conventionnelles seront prélevées sur le cautionnement. Ces prélèvements opérés, l'adjudicataire sera tenu de reconstituer son cautionnement intégral dans la huitaine, à défaut de quoi le cautionnement imparfait sera également confisqué.

ART. 19. L'adjudication aura lieu par voie de soumission écrite sur timbre et conforme au modèle ci-annexé (annexe B).

BIDDAER. Formulaire.

12

Les soumissions seront adressées au collège des bourgmestre et échevins, sous enveloppe cachetée, portant pour suscription :

Soumission pour l'entreprise de l'affichage public.

Les soumissions devront être déposées au secrétariat communal dans la boîte à ce destinée, avant le jour et l'heure fixés pour l'adjudication. Elles seront ouvertes en séance publique du collège.

ART. 20. L'adjudicataire est tenu de faire élection de domicile dans la commune. La correspondance, les ordres de service, toutes dispositions administratives ou judiciaires et tous documents relatifs à l'affichage public, s'il y a lieu, seront adressés à ce domicile élu. Le public pourra également y envoyer les affiches à placarder. L'élection de domicile est attributive de la compétence territoriale des cours et tribunaux, conformément à l'article 43 de la loi du 25 mars 1876.

Le prix de l'adjudication est payable par semestre et par anticipation entre les mains du receveur communal.

ART. 21. Le soumissionnaire, en déposant sa soumission, reconnaît avoir pris connaissance du présent cahier des charges; il ne pourra, en aucun cas et sous aucun prétexte, élever aucune prétention ou demande d'indemnité, du chef d'ignorance des conditions et prescriptions qui s'y trouvent consignées.

ART. 22. Le cahier des charges signé par l'entrepreneur sera réputé contrat à forfait, et fera loi entre les parties.

ART. 23. Les frais de timbre, d'enregistrement, d'affichage de la présente adjudication, estimés à 50 francs, seront à charge de l'adjudicataire.

ART. 24. Le collège pourra choisir, parmi les soumissions, celle qui lui paraîtra la plus avantageuse à tous égards.

Il a le droit de ne donner aucune suite à l'adjudication et d'en ordonner une nouvelle.

ART. 25. Les dispositions qui précèdent sont toutes de rigueur, l'exploitation de l'affichage public n'étant concédée à l'entrepreneur que sous la condition de leur entière et stricte exécution; aucune de ces dispositions ne peut être considérée comme comminatoire, attendu que le contrat n'eût pas eu lieu si l'accomplissement de chacune de ses clauses n'eût été pleinement garanti.

Arrêté par le conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode, en séance du 1er avril 1895.

[blocks in formation]

Annexe B.

Je soussigné

MODÈLE DE SOUMISSION.

demeurant 9

[ocr errors]

m'engage à exécuter l'affichage public

faisant l'objet du cahier des charges, moyennant le payement à la commune d'une redevance annuelle de fr. (en toutes lettres).

Conformément à l'article 20, je déclare faire élection de domicile à

rue

Fait à

[ocr errors]

no

[ocr errors][merged small][merged small]

— Voy. t. II, vo Éclairage public, p. 222, no 1.

AFFIRMATION DE PROCÈS-VERBAUX.

1. L'article 72 du code rural du 7 octobre 1886 impose aux gardes champêtres l'obligation d'affirmer leurs procès-verbaux au plus tard le surlendemain de la clôture, par-devant le juge de paix du canton ou pardevant le bourgmestre soit de leur résidence, soit de la commune où le délit a été commis ou constaté, le tout sous peine de nullité.

Si le procès-verbal n'est pas écrit de la main du garde, l'officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture et mentionnera cette formalité dans l'acte d'affirmation, sous peine de nullité.

2. Une circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique. en date du 18 septembre 1897, appelle l'attention des bourgmestres sur les dispositions de l'article 82 du même code et de l'article 20 du code d'instruction criminelle, aux termes desquels les procès-verbaux doivent, après affirmation, être adressés directement par l'agent verbalisant à l'officier du ministère public compétent.

[ocr errors]

66

« Dans la pratique, ajoute cette circulaire, « les gardes champêtres remettent fréquemment leurs procès-verbaux au bourgmestre de leur commune et celui-ci ne les envoie pas toujours à leur destination. C'est là un grave abus qui pourrait exposer un bourgmestre à des poursuites répressives, tout au moins pour immixtion dans des fonctions publiques qui ne lui appartiennent pas. »

3. En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, il est remplacé par un échevin ou par le membre le plus ancien du conseil communal (art. 107 de la loi communale). On suit à cet égard les règles administratives ordinaires (ORBAN, Code rural belge, no 612).

4. Diverses dispositions de lois spéciales soumettent à l'affirmation les procès-verbaux dressés par certains agents ou préposés qu'elles qualifient pour constater les contraventions.

« PreviousContinue »