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peut dire que, dans le procès-verbal, il ait été fait usage du plan annexé au cahier des charges. Décisions du 7 mai 1877, 1re dir., n° 91096 et du 18 novembre 1891 (Recueil général, t. XLIV, p. 554, n° 11730).

Si le procès-verbal d'adjudication ne fait pas mention du cautionnement fourni, mais que celui-ci résulte de la soumission, le droit établi par la loi du 4 juin 1855 est exigible. Il suffit que le cautionnement. résulte de la soumission; celle-ci doit être produite au receveur avec le procès-verbal pour établir régulièrement la perception. ministérielle du 6 janvier 1876 (Revue comm., 1876, p. 48).

Décision

b. Les cahiers des charges et les plans enregistrés ne doivent pas être inscrits au répertoire du secrétaire communal; un métré qui n'indique que les travaux à faire, sans prescrire aucune condition, sans créer aucune espèce de droit aux soumissionnaires, ne doit pas être inscrit non plus. Décision du 22 février 1876 (Revue comm., 1876, p. 109).

-

c. Il est dù un droit fixe particulier de 2 fr. 40 c. par adjudicataire distinct, ainsi que pour la caution et sur chaque acte spécial: cahier des charges, plans, devis ou métré y visé ou annexé.

les

d. Aux termes des articles 35 et 36 de la loi du 22 frimaire an VII, secrétaires qui auront négligé de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité, payeront personnellement, à titre d'amende, et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit. Ils acquitteront en même temps le droit, sauf leur recours, pour ce droit seulement, contre la partie.

Le délai pour faire enregistrer les actes des administrations communales est de vingt jours à partir de la date des actes, et non de la date de l'approbation (art. 20). Le jour de l'acte n'est jamais compris dans le délai d'enregistrement.

Pour défaut d'enregistrement dans les vingt jours, l'amende est du double droit; s'il s'agit d'un acte sujet à approbation, l'amende n'est que de 2 fr. 40 c. Il n'est pas dù d'amende évidemment si l'acte est enregistrable gratis, puisque l'amende est du double droit (RODENBACH, Dictionnaire des droits d'enregistrement, p. 34).

L'amende pour contravention à la tenue du répertoire s'élève à 4 francs (loi du 28 juillet 1879, art. 6). Voy. HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 405-406.

I.

-

FORMULES.

Procès-verbal d'ouverture des soumissions.

L'an mil huit cent nonante

d

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a procédé,

, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de en séance publique, à l'ouverture des soumissions pour l'adjudication de Cette entreprise est subordonnée aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté par le conseil communal le

189 .

La dite adjudication publique a été annoncée par voie d'affiches et d'insertions dans divers journaux.

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Ces soumissions ont été lues publiquement et n'ont donné lieu à aucune observa

tion.

Le collège décide de statuer ultérieurement.

En foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal.

Par le collège:

Le secrétaire communal,

RÉPERTOIRE No

Le collège des bourgmestre
et échevins,

Procès-verbal d'adjudication.

Vu la décision prise par le conseil communal, en séance du 189, concernant

Revu le cahier des charges arrêté par le conseil communal dans la séance prérappelée;

Vu le procès-verbal de l'ouverture des soumissions à laquelle il a été procédé par le collège en séance du

189

Décide:

M.

до

rue

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, entrepreneur, demeurant à est déclaré adjudicataire de l'entreprise dont il s'agit, moyennant la somme de francs, aux clauses et

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Vu le cahier des charges, arrêté par le conseil communal en séance du concernant l'entreprise

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Attendu que des avis annonçant cette adjudication ont été publiés et affichés dans la forme usitée pour les publications officielles et ont été insérés dans divers journaux;

Attendu que les soumissions déposées pour cette entreprise sont au nombre de savoir:

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Attendu que ces soumissions ont été lues publiquement et n'ont donné lieu à aucune observation;

Décide:

M.

entrepreneur, demeurant à

rue

, no

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déclaré adjudicataire de l'entreprise dont il s'agit, moyennant la somme de aux clauses et conditions du cahier des charges précité.

Par le collège :
Le secrétaire communal,

Fait en séance, à

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Certificat à produire.

-

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Intérêt direct. Voy. infra, p. 192, le modèle VII, et p. 404, modèle VI, ainsi que vo CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE, t. II, p. 172, no 35.

Voy. AFFICHES, ALIENATIONS, BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES, BARRIÈRES (DROITS DE), BAUX DES BIENS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, CAHIERS DES CHARGES, CONSTRUCTIONS, CARRIÈRES-MINIÈRES ET SABLIÈRES, CHEMINS VICINAUX, ÉDIFICES DU CULTE, LOCATIONS, etc.

ADMINISTRATEUR DE LA SURETÉ PUBLIQUE.

HELLEBAUT, Dictionnaire des bourgmestres, t. II, p. 426.

L'arrêté royal du 9 janvier 1832 autorise l'administrateur de la sûreté publique à requérir tous les fonctionnaires publics, et, par conséquent, les bourgmestres, de faire les actes nécessaires pour l'exécution des lois et règlements sur la police générale. Ces actes sont, en général, des mesures d'information indispensables pour que l'administrateur de la sûreté publique puisse remplir sa mission. Il est du devoir des bourgmestres de la lui faciliter. - Dépêches des ministres de la justice et de l'intérieur des 6 et 21 octobre 1884 (Journal des administrations communales, t. V, p. 258-259); Circulaire du ministre de l'intérieur du 1er juillet 1886 (Ibid., t. VI, p. 476).

· Voy. infra, vis AMBULANTS (ARTISTES), POLICE ET SURETÉ.

AFFICHES.

GIRON, Dictionnaire, t. Ier, p. 13; HELLEBAUT, Dictionnaire, t. Ier, p. 8, et Commentaire de la loi communale, p. 328; WILIQUET et BELLEFROID, Commentaire pratique de la loi communale. Voyez aussi le code du timbre (loi du 25 mars 1891), art. 1er, 3o, 18 à 20, et 63 (Revue comm., 1891, p. 294 et suiv.).

1. Les administrations communales désignent les lieux exclusivement destinés à recevoir l'affiche des lois et actes de l'autorité publique; aucun citoyen ne peut faire apposer des affiches particulières dans ces lieux sous peine d'une amende de 100 francs (art. 11 de la loi des 18-22 mai 1791).

2. Les affiches des actes émanés des autorités publiques sont seules imprimées sur papier blanc; celles qui n'intéressent que des particuliers doivent être imprimées sur papier de couleur, à peine d'amende (loi des 22-28 juillet 1791; Circulaire du ministre des finances du 3 octobre 1857). La commission de la Chambre des représentants avait proposé d'introduire dans le code du timbre la disposition inscrite dans le décret des 22-28 juillet 1791, qui règle la couleur des affiches, et d'ajouter au projet un article 81 nouveau, ainsi conçu :

- Les affiches des actes émanés de l'autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc; celles faites par les particuliers ne pourront l'etre que sur papier de couleur, sous peine de l'amende pour contraven

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Comme conséquence de cet article nouveau qu'elle avait proposé, la commission avait signalé la nécessité d'abroger le décret des 22-28 juillet 1791.

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Mais ces modifications n'ont pas été adoptées, sur l'observation de M. Beernaert, ministre des finances, « qu'elles appartiennent à un autre ordre d'idées que le code du timbre; il ne s'y trouve que des dispositions qui concernent le timbre et il n'y a pas lieu d'y insérer une disposition, bonne en elle-même, mais étrangère à l'objet en discussion... Les introduire ici, ce serait gâter quelque peu la symétrie du nouveau code. »

Les prescriptions du décret des 22-28 juillet 1791, relatives à la couleur des affiches, sont donc maintenues.

D'autre part, il résulte d'un échange d'observations qui a eu lieu entre M. Schollaert, rapporteur de la dite commission, et M. Beernaert, ministre des finances, que les seules affiches dont l'impression est interdite, ce sont les affiches à fond blanc et à caractères d'impression noirs. La prohibition du décret de 1791 ne s'étend pas aux affiches sur fond blanc, mais imprimées en caractères bleus, quoique des poursuites aient déjà été intentées de ce chef et qu'une condamnation soit intervenue. - - Voyez Chambre des représentants, séance du 5 décembre 1890, Annales parl., p. 156-157 (Revue comm., 1891, p. 306, en note). Comp. t. II, p. 644, pour ce qui concerne les SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTtuels.

3. En ce qui concerne les affiches publiques, on admet qu'elles peuvent être apposées, même en l'absence de règlement, sur toute espèce de bâtiments publics ou privés (cass., 7 février 1868, Revue comm., 1870, p. 55). La difficulté ne surgit que pour les affiches des particuliers. S'agit-il de propriétés absolument privées, on est également d'accord pour dire que la commune ne peut leur imposer cet affichage par voie réglementaire.

Mais en est-il de même pour les bâtiments qui sont affectés à un service public, comme les églises et les presbytères?

M. GRAHAY (Traité des contraventions, n° 517) estime que « le pouvoir communal possède, en principe, le droit de désigner ces lieux pour l'affichage des annonces privées

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En ce sens également LAURENT, Droit civil, t. VII, no 466, et les Pandectes belges, v° Affiches, nos 166 et suivants. En sens contraire, Revue de l'administration, 1879, p. 339, n° 14; LIMELETTE, Code pénal appliqué, p. 321, no 6. On peut citer, en faveur de ces deux opinions, diverses décisions des tribunaux de première instance. Quant à la cour de cassation, elle ne s'est pas encore prononcée in terminis (Revue comm., 1892, p. 279).

4. En soumettant les affiches à un droit de timbre, la loi a créé une exception en faveur des affiches émanées de l'autorité publique, qu'elle agisse soit comme déléguée du pouvoir exécutif, soit comme personne civile.

Toutefois, si, au lieu de prendre une place accessoire dans des affiches de l'autorité communale, des fêtes ou des exercices d'agrément, organisés et offerts au public par des sociétés ou réunions particulières, font l'objet principal d'affiches arrêtées par ces réunions, imprimées et apposées dans les lieux publics à leurs frais, à quelque occasion que ce soit, ces affiches sont incontestablement assujetties au droit du timbre; l'exigibilité du droit ne saurait être écartée par la mention, insérée dans l'affiche, de l'intervention accessoire de l'autorité locale qui aurait donné une approbation ou autorisation dans un intérêt de police ou pour tout autre motif; une pareille influence ne saurait même être accordée au fait de l'allocation d'un subside par la commune.

A un point de vue général, il est encore à remarquer qu'en dehors de l'exception dont les limites viennent d'ètre indiquées, la règle de l'exigi

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