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Modèle d'état de propositions à fournir par l'administration de la commune où le fait a été accompli.

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PROVINCE DE

État de propositions de récompenses pour actes de courage et de dévouement.

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(a) Si c'est une récompense honorifique, en indiquer le degré (croix civique de 1re ou 2e classe, médaille de 1re, 2e ou 3e classe, ou mention honorable).

(b) Colonne à supprimer pour les villes ou communes qui ne sont pas placees sous les attributions des commassaires d'arrondissement.

Voy. DÉCORATIONS CIVIQUES.

ACTIONS JUDICIAIRES.

Loi communale, art. 90, 9o, 148, 149 et 150, supra, p. 53 et 87.

Bibliographie: HELLEBAUT, Dictionnaire des bourgmestres et échevins, t. Ier, p. 7; Commentaire de la loi communale, p. 168, no 12, p. 519, nos 81 à 84, et p. 868 à 878; GIRON, Dictionnaire de droit administratif et de droit public, t. III, p. 181; BERNIMOLIN, les Institutions provinciales et communales, t. ler, p. 527; WILIQUET et BELLEFROID, Commentaire pratique de la loi communale, nos 1815 et suivants; DE GRONCKEL, Hospices civils et bureaux de bienfaisance, p. 93, et Supplément, p. 2; BRIXHE, Dictionnaire des fabriques d'églises, p. 42.

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1. D'après l'article 30 de la loi du 30 décembre 1887, qui a modifié l'article 148 de la loi communale du 30 mars 1836, le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

"Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient. comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après l'autorisation du conseil communal. »

Suivant le texte proposé par M. Buls à la chambre des représentants, le collège des bourgmestre et échevins eût été compétent pour poursuivre judiciairement le recouvrement des créances dues à la commune, sans qu'une autorisation du conseil fût nécessaire. Mais ce texte a été amendé, comme il est dit ci-dessus, par la section centrale, et la proposition de M. Buls n'a pas été adoptée par le législateur.

Il s'ensuit que le collège n'a pas qualité pour poursuivre, sans autorisation du conseil, le recouvrement des créances dues à la commune. Voy. conf. HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 868-869; EMILE SOMERHAUSEN, Commentaire législatif et pratique de la loi du 30 décembre 1887, p. 218 à 221.

2. Il est de jurisprudence que la procédure n'est pas nulle par cela seul que l'action a été intentée par le collège sans autorisation du conseil communal.

La défense faite aux communes d'ester en justice sans autorisation n'est établie que dans leur intérêt. Il a été décidé, en conséquence, que si l'exception tirée du défaut d'autorisation peut être opposée par la commune en tout état de cause, comme étant d'ordre public en ce qui la concerne, son adversaire n'est pas recevable à se prévaloir devant la cour de cassation de ce qu'elle n'a pas été habilitée à intenter l'action.

La nullité n'est donc que relative; l'adversaire peut seulement demander que la commune soit renvoyée à se pourvoir de l'autorisation requise. Celle-ci ne doit pas nécessairement précéder l'introduction de l'instance, parce que la loi ne détermine point le moment où on doit la rapporter. Sa production dans le cours du procès couvre l'irrégularité (cass., 27 décembre 1866, Pasic., 1867, I, 101). Il suffit que cette autorisation soit

BIDDAER. Formulaire.

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produite au moment des plaidoieries (cass., 27 décembre 1888, Pasic., 1889, I, 77). Voy. HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 874-875, no 21; GIRON, Dictionnaire, t. III, p. 182; BERNIMOLIN, les Institutions provinciales et communales, t. II, p. 528; Revue comm., 1894, p. 69.

3. L'article 30 de la loi du 30 décembre 1887, qui affranchit les communes de l'autorisation de la députation permanente, est applicable, par analogie, aux établissements charitables. C'est au conseil communal qu'il appartient d'autoriser les établissements charitables à ester en justice. Cette autorisation même n'est pas nécessaire dans tous les cas où cette disposition en dispense le collège des bourgmestre et échevins (Circulaire du ministre de la justice, 3 mai 1888):

4. Avant d'entamer un procès ou d'autoriser une administration charitable à ester en justice, le conseil communal doit avoir soin d'examiner ou de faire examiner mûrement la question en litige, afin de ne pas exposer la commune ou l'établissement charitable à intenter une action téméraire (Instruction générale du Brabant, no 274).

5. Les délibérations à prendre sur cet objet doivent contenir l'évaluation du litige, conformément aux prescriptions de l'article 34 de la loi du 25 mars 1876 (Idem, no 275). — Voy. ci-après no 10.

6. Les administrations et les établissements publics ne peuvent profiter des dispositions de la loi du 30 juillet 1889, qui règle les conditions de l'assistance judiciaire et de la procédure gratuite (Circulaire de l'enregistrement du 5 septembre 1889, no 1177, § 1er; loi du 30 juillet 1889, art. 16).—Voy. la rubrique Assistance judiciaire et procédure gratuite.

7. Les articles 76, no 1, et 148 de la loi communale sont indépendants l'un de l'autre. Lorsqu'il s'agit d'actions à intenter, l'article 148 est seul applicable.

Il en résulte que le collège des bourgmestre et échevins, autorisé par le conseil communal, a capacité pour intenter une action en partage de biens immobiliers indivis.

L'article 76, no 1, ne soumet à l'avis de la députation permanente et à l'approbation du roi que les délibérations du conseil communal sur le partage extra-judiciaire des biens immobiliers indivis. - Cour d'appel de Gand, 22 décembre 1894, Revue comm., 1896, p. 25.

8. Les communes doivent être assignées en la personne ou au domicile du bourgmestre.

A défaut du bourgmestre, l'exploit peut être remis à l'échevin ou au conseiller qui en remplit les fonctions, mais le secrétaire communal n'a aucune qualité pour recevoir l'exploit.

En conséquence, est nulle l'assignation donnée à une commune, poursuites et diligences du bourgmestre, étant à l'hôtel de ville et y parlant au secrétaire communal. Jugement du tribunal civil de Liége, 11 janvier 1896, Rerue comm., 1896, p. 343.

FABRIQUES D'ÉGLISE.

9. Les fabriques d'église ne peuvent entreprendre aucun procès ni y défendre, sans une autorisation de la députation permanente du conseil provincial (art. 77 du décret impérial du 30 décembre 1809; Circulaire du ministre de la justice du 3 juillet 1888).

A cet effet, une délibération est prise par le conseil de fabrique.

10. Lorsque l'affaire se présente en dehors des époques fixées pour les réunions trimestrielles du conseil de fabrique, le bureau des marguilliers demande l'autorisation au gouverneur de la province ou au chef diocésain de convoquer extraordinairement le dit conseil (art. 10 du décret impérial du 30 décembre 1809).

11. Les fabriques d'église doivent, pour obtenir l'autorisation d'ester en justice, se conformer en outre à la prescription de l'article 34 de la loi du 25 mars 1876, formant le titre Ier du livre préliminaire du code de procédure civile, en ce qui concerne l'évaluation du litige. Si la fabrique a négligé de faire cette évaluation, le jugement à intervenir est en dernier ressort, c'est-à-dire que le recours éventuel en appel n'est plus recevable, alors même que l'importance du procès dépasserait le taux du premier degré de juridiction.

12. La délibération prise par le conseil est adressée, en double expédition, à l'administration communale avec toutes les pièces sur lesquelles se fondent les droits de la fabrique, et une note indiquant clairement l'objet, la cause et l'origine de la contestation, les tentatives faites pour prévenir le procès, l'intérêt et les chances de succès de celui-ci, ainsi que les moyens que la partie adverse peut y opposer. L'administration communale, avant de transmettre le dossier à l'autorité provinciale, soumet l'affaire au conseil communal, qui donne son avis motivé.

13. Les demandes d'autorisation doivent être, chaque fois, limitées à un seul degré de juridiction; une autorisation spéciale est requise lorsqu'il s'agit d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation. Dans ce cas, il y a lieu de joindre au dossier une copie de la décision dont on demande la réformation, et d'indiquer les griefs que l'on peut faire valoir. 14. Le trésorier de la fabrique est tenu de faire les actes conservatoires pour le maintien des droits de celle-ci.

15. Si, par mesure conservatoire, l'exploit d'ajournement est lancé avant l'octroi de l'autorisation, une copie doit en être jointe au dossier. 16. Les procès sont soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donne connaissance de ces procédures au bureau des marguilliers (Décret impérial du 30 décembre 1809, art. 79). Instruction générale du Brabant, nos 277 à 284 (correspondant respectivement aux nos 9 à 16 ci-dessus).

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Modèle d'autorisation d'ester en justice au nom de la commune.

Séance du

Présents: MM.

Le conseil communal,

Vu le rapport présenté par le collège des bourgmestre et échevins et établissant les faits suivants :

Attendu que toutes les tentatives faites pour arranger l'affaire à l'amiable ont échoué et que le sieur persiste dans ses prétentions;

Attendu que les avis des avocats consultés par l'administration établissent les droits de la commune et que celle-ci a, en outre, le plus grand intérêt à en poursuivre la revendication;

Vu les articles 90, 9o, et 148 de la loi communale, ainsi que l'article 34 de la loi du 25 mars 1876 contenant le titre Ior du livre prélimi `aire du code de procédure civile;

Arrête:

Le collège des bourgmestre et échevins est chargé d'attraire en justice le sieur aux fins de le voir condamner à

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Par ordonnance:

Le président,

Le secrétaire,

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Demande d'autorisation d'ester en justice par un établissement charitable.

La commission administrative des hospices civils de

Considérant que, par arrêté royal du

inséré au Moniteur belge du

la commission administrative des hospices civils de

a été autorisée à accepter

les droits qui peuvent résulter pour elle de la disposition testamentaire faite par

feu

;

Revu sa délibération en date du

, par laquelle la commission des hospices

sollicite l'autorisation d'accepter la dite libéralité;

Vu l'article 148 de la loi communale modifiée par la loi du 30 décembre 1887;
Vu les articles 1014 et 1015 du code civil;

Attendu que les héritiers X... refusent de liquider le legs faisant l'objet de l'arrêté royal précité;

Attendu que la commission administrative des hospices civils a pour devoir de poursuivre l'accomplissement de la volonté de la testatrice;

Décide:

ART. 1er. La commission administrative des hospices civils de

sollicite l'au

torisation d'ester en justice pour revendiquer les droits qui peuvent résulter pour elle de la disposition testamentaire susvisée.

Elle déclare évaluer le litige à la somme de

ART. 2. La présente délibération sera soumise à l'approbation du conseil communal.

Le secrétaire,

Le président,

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