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De seconde part, M. qui déclare céder et abandonner à la commune d quitte et libre de toute charge hypothécaire, comme par le présent acte cède et abandonne en toute propriété, pour en jouir dès aujourd'hui et à toujours, avec garantie de tous troubles, évictions, privilèges, hypothèques, servitudes actives et passives, droits de bail ou d'occupation quelconques, actions résolutoires et autres empêchements quels qu'ils soient, l'immeuble ci-après qualifié et décrit, compris sous le n° dans le plan d'expropriation pour cause d'utilité publique, adopté par le conseil communal d et approuvé par le roi, aux termes des délibérations et arrêté royal susvisés.

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, tenant

du troisième

, d'une contenance sous le no

L partie préqualifiée comparant de seconde part, déclare que l'immeuble ci-dessus décrit et cédé l appartient Le cédant déclare renoncer à toute prétention sur le terrain cédé.

le

Conditions:

Occupation et indemnités locatives:

Impositions:

Inscriptions hypothécaires : Il résulte d'un certificat délivré par M. le conservateur des hypothèques de l'arron

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L cédant déclare en outre que le dit immeuble n'a fait l'objet d'aucune nouvelle inscription hypothécaire ou autre mutation quelconque depuis la date précitée jusqu'à ce jour.

Les cessions, déclarations, prix, clauses et conditions ci-dessus sont acceptés par le collège des bourgmestre et échevins préqualifiés, pour et au nom de la commune d

Ainsi fait et signé à

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les jour, mois et an que dessus, par les parties préqualifiées et par nous bourgmestre, après lecture.

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- Voy. infra, vo CHEMINS VICINAUX, les formules d'actes pour la cession de parcelles à emprendre en vue de l'ouverture, de l'élargissement ou du redressement de chemins et sentiers.

Modèle adopté par le ministère de l'agriculture et des travaux publics.

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M

déclare céder à l'Etat belge, en pleine propriété et libre de toute hypothèque, avec garantie de tous troubles, évictions et autres empêchements quelconques et avec les servitudes actives, s'il en existe, l'immeuble ci-après désigné, dont l'acquisition se fait pour (1)

savoir:

N.B. Quand le vendeur pourra indiquer l'origine de sa propriété, la mention suivant sera insérée: Le vendeur déclare que le bien vendu lui appartient pour l'avoir aequis de suivant acte du (ou bien :) pour l'avoir recueilli dans la succession de

La vente est faite sous réserve d'approbation de M. le ministre de l'agriculture et des travaux publics, moyennant le prix de (2)

(4) Nature du travail nécessitant la cession.

(2) En toutes lettres.

Salaire Timbre

payable sans intérêts, après l'approbation, l'enregistrement et la transcription hypothécaire du présent acte, et sur la production d'un certificat de liberté d bien cédé qui sera réclamé par les agents de l'Etat, sans frais pour 1 vendeur . Il est convenu que, si l'immeuble n'était pas quitte et libre de toutes charges, l'Etat aurait la faculté de se libérer en déposant à la Caisse des consignations le montant du prix de la cession, sans offres préalables ni mise en demeure. Les frais de retrait de la consignation seraient, dans ce cas, à la charge d vendeur

L vendeur déclare dispenser le conservateur des hypothèques de prendre l'inscription d'office lors de la transcription du présent.

Il déclare

en outre, renoncer à toute revendication en

rétrocession d bien cédé

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L'abornement d bien cédé le long des propriétés restant appartenir au vendeur se fera, aux frais de l'Etat belge, par M. désigné à ces fins, du commun accord des parties; celui-ci fera connaître aux parties, par lettre recommandée, le jour et l'heure où il procédera aux opérations du bornage et dressera procès-verbal de ces opérations; un double de ce procès-verbal sera remis à chacune des parties.

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(1) Pour les illettrés, remplacer les derniers mots par ceux-ci : « après lecture à la partie comparante, qui nous a déclaré ne pouvoir signer, étant illettrée (Revue de l'administration et du droit administratif, 1896, p. 407 à 410). Voy. ci-après le no 8.

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6. M. BERNIMOLIN, les Institutions provinciales et communales, t. II, p. 320, dit : « L'acte passé dans la forme des actes d'administration doit être fait en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes ayant des intérêts distincts" (code civ., art. 1325).

C'est une erreur. Le bourgmestre faisant l'office de notaire, l'acte doit être reçu en minute, c'est-à-dire en un seul original (Dépêche ministérielle du 6 février 1895, Revue comm., 1895, p. 220).

La minute même doit être soumise à la formalité de l'enregistrement et elle peut être présentée à la transcription hypothécaire. L'administration communale en délivre une expédition ou copie conforme aux intéressés (sur timbre de 1 fr. 30 c., code du timbre, art. 25; Ibid.).

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L'article 12 de la loi de 1810 disait que la minute de l'acte resterait déposée aux archives de la préfecture. Ceci est encore », explique M. PICARD, « une application par analogie des règles habituelles aux actes notariés. Par raison d'utilité publique, cette mesure doit être maintenue sous l'empire de la loi de 1870, sauf à la compléter, en disant que, pour les traités amiables que passeront les bourgmestres, les minutes seront déposées aux archives communales (Traité de l'indemnité en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, t. II, p. 147). Conf. dépêche ministérielle du 28 mai 1888, qui admet que le bourgmestre a qualité non seulement pour délivrer des expéditions, mais aussi des grosses (voy. Revue comm., 1899, p. 101).

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7. Les parties doivent se présenter devant le bourgmestre en personne ou par fondé de pouvoirs authentique, et il est nécessaire que leur identité soit établie. Tout acte fait dans d'autres conditions n'est pas régulier comme acte authentique. Tel est aussi l'avis de M. PICARD (ibid., t. Ier, p. 148). Il est clair que le bourgmestre doit ou bien connaître personnellement celui qui comparaît devant lui en qualité de vendeur, ou bien se faire certifier son identité (par tels moyens que sa prudence lui suggère). S'il n'a pas à cet égard une certitude absolue, le plus prudent est d'appliquer l'article 11 de la loi du 25 ventôse an XI, ainsi conçu : « Le nom, l'état et la demeure des parties devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumentaire » (Revue de l'administr., 1896, p. 392).

8. Quant à la signature, l'acte emportant authenticité de toutes les énonciations essentielles qui y sont relatées (code civ., art. 1319), l'article 14 de la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat est applicable également (1). — Comp. DEL MARMOL, t. Ier, p. 202.

Suivant une circulaire ministérielle du 8 juin 1871 (Revue comm., 1872, p. 175), quand les cédants ou l'un d'entre eux est illettré et ne sait

(1) Cet article est ainsi conçu : « Les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte. Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention à la fin de l'acte de leurs déclarations à cet égard. »

pas signer, l'acte peut être passé sans l'assistance de témoins. Mais elle ajoute qu'il est utile qu'en pareille occurrence le bourgmestre se fasse assister par un échevin.

Il nous parait que, si une contestation s'élevait à propos d'une cession faite dans ces conditions, il y aurait tout au moins un semblant d'indélicatesse pour l'administration à invoquer le seul témoignage des mandadaires de la commune.

Dans la pratique, il est préférable d'avoir recours à deux témoins étrangers à l'administration communale; ceux-là ne peuvent, à cause de leur complet désintéressement, être suspectés de partialité. Au reste, il n'y a plus de similitude avec les actes notariés du moment que le bourgmestre se borne à remplir exclusivement son rôle d'officier ministériel, la commune étant spécialement représentée par un échevin délégué à cette fin et par le secrétaire (loi communale, art. 101 et 107).

9. Les actes à passer par application de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 doivent, dans tous les cas, être reçus par le bourgmestre personnellement. Il ne lui est pas loisible de déléguer à cette fin un échevin. M. DEL MARMOL, Traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique en Belgique, 2o édit., t. Ier, p. 203, dit à ce propos :

"Le caractère revêtu par un fonctionnaire public est tout personnel et ses fonctions ne peuvent être l'objet d'une délégation de sa part, à moins d'une disposition expresse qui l'autorise; c'est là un principe de droit public qui doit être d'autant plus rigoureusement suivi dans les circonstances actuelles, que les pouvoirs conférés aux préfets ou gouverneurs sont exceptionnels et dérogent au droit commun. D'ailleurs, l'authenticité qu'ils confèrent aux actes de cession tient à la confiance qu'inspire la dignité de leurs fonctions; il serait aussi contraire à l'esprit de la loi de les autoriser à déléguer leur mandat officiel, qu'il pourrait l'être de voir les notaires déléguer également à d'autres officiers ministériels le droit de recevoir des actes auxquels leur signature donne seule l'authenticité. Voy., dans le même sens, PICARD, t. Ier, p. 147.

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10. Cependant il est des cas où il doit être dérogé à cette règle fondamentale. Lorsque le bourgmestre est absent ou empêché, de même que quand il doit s'abstenir de passer l'acte en vertu de l'article 68 de la loi communale, parce qu'il est directement ou indirectement intéressé à l'affaire, il est remplacé de droit par un échevin. Il convient alors de procéder conformément aux prescriptions de l'article 107 de la loi communale et de mentionner les causes d'empêchement du bourgmestre. Ici, il y a délégation de droit (Revue comm., 1895, p. 240; Dépèche ministérielle du 27 juillet 1895, Bulletin du ministère de l'intérieur, etc., 1895, II, 80).

Le modèle ci-après prévoit cette éventualité.

L'an mil huit cent nonante

, le du mois de

Devant nous, premier échevin de la commune de

, remplaçant M. le bourgmestre en vertu des articles 68 et 107 de la loi communale et agissant en conformité

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