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sus exprimés; et si dans ce délai la commune n'a pas justifié à M.

de son auto

risation, ces présentes seront et demeureront nulles et non avenues, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure.

Pour l'exécution des présentes et du contrat de réalisation, domicile est et sera élu, savoir:

Dont acte

Promesse de vente sous seing privé.

Entre le collège des bourgmestre et échevins de la commune de

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repré

secrétaire communal,

A été convenu ce qui suit :

1o Le dénommé de seconde part promet de vendre à la commune, qui l'accepte, un bien (désignation);

2o La vente aura lieu pour le prix de

qui sera payé au moment de la signa

ture de l'acte authentique et contre la production d'un certificat négatif du conservateur des hypothèques;

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4° L'exécution de la présente convention est subordonnée à l'autorisation à accorder par l'autorité supérieure, conformément à l'article 76, 4o, de la loi communale. Si cette autorisation n'intervient pas dans un délai de à partir de la date du présent acte, celui-ci sera nul et non avenu.

DE

Fait en double original à

(Signature du propriétaire.)

ADMINISTRATION
COMMUNALE

No

OBSERVATIONS

1. A désigner, autant que possible, les titres de propriété et la date de la transcription au bureau des hypotheques.

2. La désignation des biens n'est pas nécessaire quand il s'agit d'un certificat général et individuel.

3. Il est indispensable d'indiquer les noms, prénoms, professions actuelles et précédentes, domieiles anciens et nouveaux, les noms des époux ou epouses vivants ou décédes, des débiteurs, vendeurs, etc.

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F. Demande de certificat hypothécaire.

Monsieur le conservateur des hypothèques à

est requis de délivrer un état des formalités hypothécaires constatées dans les registres de son bureau, ou, à défaut, un certificat négatif, concernant les personnes dénommées d'autre part, savoir:

1o Des inscriptions à leur charge et des mentions faites en marge de ces inscriptions;

2o Des transcriptions opérées depuis l'introduction de la loi du 16 décembre 1851:

A. D'actes et de jugements atteints par le principe de la publicité et dont les dispositions translatives, déclaratives ou modificatives de droits réels immobiliers ont été consenties ou subies par les mêmes personnes;

B. De commandements à charge des dites personnes et de saisies désignées contre elles;

3o Des inscriptions marginales, soit de demandes tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résul

NO D'ORDRE.

tant d'actes tombant également sous le régime de la publicité, soit de décisions rendues sur semblables demandes.

Sur les biens suivants :

DÉSIGNATION DES BIENS :

Le présent réquisitoire est dressé par l'administration compour son information.

munale d

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Voy. ACTES D'ACQUISITION D'IMMEUBLES POUR cause d'utilITÉ PUBLIQUE, EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE, FABRIQUE D'Église.

ACTES D'ACQUISITION D'IMMEUBLES POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.

SOMMAIRE.

4. Cas dans lesquels il y a lieu de recourir aux actes administratifs pour constater a cession authentique d'immeubles. - Forme et règles générales auxquelles ces actes sont assujettis.

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2. Précautions à prendre et vérifications à faire avant de les passer. Personnes incapables. 3. Le bourgmestre fait l'office de notaire; la commune est représentée, au nom du collège, par un échevin et le secrétaire communal.

4. Compétence, alors même que les immeubles ne sont pas situés sur le territoire communal. 5. Formules générales.

6. L'acte est reçu en minute et déposé aux archives communales. Expéditions à en délivrer aux parties.

Constatation de leur identité.

7. Comparution personnelle des parties devant le bourgmestre..
8. Signature. Parties illettrées. - Intervention de témoins.
9. Prohibition pour le bourgmestre de déléguer ses attributions notariales.

10. Cas de remplacement légal prévu par les articles 68 et 107 de la loi communale. - Formule. 11. Effet de la transcription hypothécaire vis-à-vis des tiers.

12. L'acte embrasse tous les cas d'application. -- Modèles :

I. Acte de cession contenant quittance d'une indemnité au profit du cédant;

II. Idem. Indemnité payée à la commune;

III. Obligation souscrite par le cédant au profit de la commune;

IV. Échange pur et simple;

V. Échange avec soulte au profit du cédant et quittance;

VI. Échange avec soulte au profit de la commune.

13. Observation quant à l'état hypothécaire des biens cédés au moment de la signature de l'acte. Payement au moyen d'un mandat émis par le college. Délégation éventuelle au profit des créanciers hypothécaires.

Dispense d'inscription d'office.

Consignation du prix et prise de

possession du bien.

14. Mainlevées d'inscriptions hypothécaires :

1. Intervention du créancier dans l'acte;

II. Consenties par un mandataire;

III. Par une société pour la construction d'habitations ouvrières.

15. Reglement amiable de l'indemnité après le jugement d'expropriation. - Formules de quittance : a. Pour le payement du prix de cession fixé à l'amiable après le jugement déclarant accomplies les formalités requises pour l'expropriation;

b. Pour le règlement des indemnités d'expropriation fixées par le tribunal.

16. Consignation des indemnités allouées en vertu d'un jugement. — Utilité, mais complication des formalités.

17. Actes à passer au profit des établissements de bienfaisance et des fabriques d'église.

18. Idem pour la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.

1. Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition d'immeubles destinés à des objets d'utilité publique peuvent être passés sans frais, à l'intervention soit du gouverneur agissant au nom de l'Etat ou de la province, soit du bourgmestre agissant au nom de la commune, en vertu de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870, alors même que l'acquisition n'a pas été précédée de la déclaration d'utilité publique prévue par l'article 1er de cette loi (voy. Revue comm., 1893, p. 327). Ces contrats peuvent être, comme actes authentiques, présentés à la transcription hypothécaire (Décision ministérielle du 3 janvier 1871). Ils sont assujettis au timbre et doivent être enregistrés sur minute dans le délai de vingt jours; en conséquence, ils doivent être mentionnés, par les soins du secrétaire communal, au répertoire prescrit. par les lois des 13 brumaire an vii, article 12, et 22 frimaire an VII, articles 49 et 54 (Conf. Revue de l'administr., 1896, p. 392).

Ces actes sont enregistrés gratis, lorsqu'ils ont pour objet des acquisitions faites pour cause d'utilité publique, soit en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 mai 1870, soit pour satisfaire à certaines obligations imposées par la loi, par exemple les achats de terrains pour établissement de cimetières, construction d'écoles, églises, presbytères, etc. Dans ce dernier cas, l'acte devra mentionner la destination que l'acquisition doit recevoir (loi du 17 avril 1835, art. 24; décision du ministre des finances du 11 août 1863 et dép. min. int., 14 octobre 1898). Conf. Revue comm., 1893, p. 327, et 1899, p. 255; GIRON, Dictionnaire, t. II, p. 30.

La transcription se fait aussi gratuitement, sauf payement des droits de timbre et du salaire du conservateur des hypothèques (loi du 3 janvier 1824, art. 5; Instruction générale du Hainaut, p. 19 et 20). Elle doit avoir lieu au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des immeubles cédés.

2. Avant de passer acte avec le cédant, le bourgmestre doit s'assurer qu'il contracte avec une personne capable, c'est-à-dire avec le propriétaire réel, majeur, jouissant de ses droits civils. Il se fera délivrer à cette fin un certificat du conservateur des hypothèques (voy. le modèle inséré supra, p. 137), pour savoir si l'immeuble cédé est quitte et libre de toute charge, et il vérifiera si le possesseur de l'immeuble ne figure pas sur la liste des interdits et des personnes pourvues d'un conseil

judiciaire (code civ., art. 483, 509, 513 et 1304) (1). Si le propriétaire est en état de pupillarité, c'est avec son représentant légal, père ou tuteur, ou moyennant le concours du conseil judiciaire ou du curateur à l'émancipation que la commune aura soin de traiter; et il faut une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance compétent, lorsqu'il s'agit de biens appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou à des interdits (2). Si le propriétaire est une femme en puissance de mari, l'intervention de ce dernier devra être requise et, à son défaut ou refus, l'autorisation de la justice.

Les circonstances particulières de la situation du cédant et l'accomplissement des formalités légales requises dans chaque espèce doivent être relevées dans l'acte de cession (Revue comm., 1884, p. 6).

3. Il ne faut pas perdre de vue que le bourgmestre de la commune acheteuse fait l'office de notaire, ce qui épargne les honoraires de cet officier ministériel. Le bourgmestre ne peut donc pas cumuler cette qualité et la représentation légale de la commune. Celle-ci doit être représentée, au nom du collège des bourgmestre et échevins, par le premier échevin, ou un autre délégué, aux termes d'une délibération spéciale, pour remplacer le bourgmestre empêché par son office notarial (conf. Revue comm., 1895, p. 222, et Revue de l'administr., 1896, p. 390). Une dépêche ministérielle du 28 mai 1898 admet toutefois que le bourgmestre peut

(1) L'article 18 de la loi de ventôse an XI organique du notariat veut que les notaires tiennent exposé dans leur étude un tableau sur lequel ils doivent inscrire les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où ils peuvent exercer, sont interdites ou assistées d'un conseil judiciaire. Le tableau doit mentionner les jugements qui prononcent l'interdiction ou nomment le conseil judiciaire. Cette disposition doit être combinée avec les articles 501 du code civil et 897 du code de procédure civile, en vertu desquels les tableaux sur lesquels sont inscrites les personnes interdites ou pourvues d'un conseil judiciaire « doivent être affichés dans la salle de l'auditoire (du tribunal de 1re instance) et dans les études des notaires de l'arrondissement ».

BASTINE, Cours de notariat, p. 280, note 1, fait remarquer que la loi du 18 juin 1850 sur les personnes placées dans une maison de santé, mais non interdites, n'exige aucune formalité. Donc ces personnes ne doivent pas être inscrites au tableau ». Voy. les articles 29 à 34 de la loi des 18 juin 1850-28 décembre 1873 (HELLEBAUT, Dictionnaire, t. Ier, p. 11).

Les administrations communales auront soin de consulter éventuellement ces tableaux, soit dans une étude de notaire, soit au greffe du tribunal de 1re instance. Il résulte d'une dépêche de M. le procureur du roi près le tribunal de 1re instance de Bruxelles, en date du 28 février 1898, adressée à M. l'officier de l'état civil d'Anderlecht, que le greffier du tribunal délivre aux particuliers, qui en font la demande régulière, des certificats constatant qu'aucune inscription de mainlevée d'interdiction n'est inscrite au registre tenu au greffe, à l'égard d'un interdit déterminé ». Les bourgmestres pourront donc aussi, le cas échéant, réclamer des attestations de l'espèce et celles-ci doivent leur être délivrées, à notre avis, sur papier libre et sans frais, par application de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870. Les expéditions des jugements sont assujetties au droit fixe d'enregistrement de 35 francs, outre les droits de timbre et de greffe; mais la procédure indiquée ci-dessus dispense d'en faire lever pour qu'ils puissent se renseigner exactement sur la capacité ou l'incapacité de contracter des cédants.

(2) Voy., sur ce point, Revue comm., 1893, p. 328 et suiv.; Revue de l'administr., 1896, p. 395-400; TIMMERMANS, De la vente des immeubles des mineurs et du partage des biens dans lesquels ils sont intéressés (2e édit.), t. II, p. 450.- - Des circulaires ministérielles du 17 septembre 1841 et du 23 avril 1888 tracent la marche à suivre lorsque, parmi les propriétaires à exproprier pour cause d'utilité publique, il se trouve des mineurs (voy. HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 220-221, no 66).

cumuler la double qualité d'officier instrumentant et de mandataire de la commune, l'une des parties intervenant à l'acte (voy. Revue comm., 1899, p. 101).

En adoptant ainsi une forme administrative aussi simple que possible, l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 a évidemment voulu exclure toutes les règles purement notariales, en ne s'attachant qu'à l'observation des conditions du contrat authentique de vente en elles-mêmes.

En cas d'absence ou d'empêchement, le gouverneur et le bourgmestre peuvent être respectivement remplacés dans les conditions hiérarchiques qui assurent le service public.

Pour le gouverneur, l'arrêté royal du 23 septembre 1879, remaniant l'article 12 de l'arrêté royal du 15 décembre 1820, y a veillé.

Pour le bourgmestre, l'article 107 de la loi communale y a pourvu (Dépêche adressée le 27 juillet 1895 à M. le ministre des finances par M. Schollaert, ministre de l'intérieur, etc., Bulletin du ministère de l'intérieur, etc., 1895, II, 80).

4. Les actes d'acquisition d'immeubles pour cause d'utilité publique, au nom d'une commune, peuvent être passés, en vertu de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870, à l'intervention du bourgmestre, alors même que ces immeubles ne sont pas situés sur le territoire communal.

Adopter un autre principe, ce serait apporter à cet article 9 une exception contraire à son texte et à son but. En effet, des services communaux d'utilité publique peuvent légalement exiger des emprises hors du territoire communal (Dépêche de M. le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 6 février 1895, Revue comm., 1895, p. 220).

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L'an mil huit cent

, le

du mois d

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agissant en conformité de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique,

Ont comparu :

De première part, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d en la personne de Monsieur

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agissant et stipulant au nom de la commune d

à ce légalement autorisé par 1 délibération du conseil com-
munal
approuvée par arrêté royal en date du

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