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264. D'après l'article 1596 du code civil, il est interdit aux administrateurs de se rendre adjudicataires ou de prendre un intérêt quelconque dans les acquisitions de biens appartenant aux communes ou à des administrations publiques. Il ne peut être contrevenu à cette interdiction.

265. Cette règle comporte toutefois des exceptions: elle ne s'applique pas au cas où il s'agit pour un administrateur de faire une emprise sur la voie publique pour se conformer à un alignement fixé par l'autorité compétente. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'acquérir soit un excédent de chemin vicinal (art. 29 de la loi du 10 avril 1841), soit des terrains incultes ou des terrains préparés au défrichement (art. 14 de la loi du 25 mars 1847).

266. Lorsque, dans ce dernier cas, la vente a lieu au profit du bourgmestre et des échevins, l'acte d'adjudication doit être soumis à l'approbation de la députation permanente.

267. L'article 1596 précité du code civil n'est pas applicable non plus au cas de vente à la commune d'un immeuble destiné à un objet d'utilité publique (Décision ministérielle du 14 avril 1863).

268. Les acquisitions de terrains pour l'ouverture, l'élargissement ou la rectification de voies publiques peuvent être faites de gré à gré, sans approbation de la députation permanente, lorsque le prix d'achat n'excède pas les évaluations qui ont été produites à l'appui de la demande d'approbation des plans (Circulaire du 28 octobre 1865).

269. En vertu de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870, les contrats de cession à l'amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition d'immeubles pour cause d'utilité publique peuvent être passés sans frais à l'intervention du bourgmestre agissant au nom de la commune (C. I. du 3 janvier 1871). - Voy., ci-après, vis Actes d'acquisition d'immeubles pour cause d'utilité publique et Expropriation pour cause d'utilité publique.

A.

Modèles de délibération tendant à obtenir l'autorisation d'acquérir
un immeuble ou un droit immobilier.

Séance publique du

Présents: MM.

Le conseil communal,

Considérant qu'il est devenu nécessaire de bâtir un nouveau local d'école et d'acqué. rir le terrain destiné à servir d'emplacement à ce bâtiment; qu'il résulte des renseignements fournis par le collège des bourgmestre et échevins qu'une parcelle de terre, sise inscrite au cadastre, art. no , appartenant au sieur et pouvant convenablement servir à cet usage, sera exposée en adjudication publique (ou peut être achetée de la main à la main du sieur );

le

de

Considérant que le dit sieur

du sieur

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pour le prix

est propriétaire du bien comme l'ayant acquis

par acte reçu par le notaire

enregistré et transcrit;

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Qu'il résulte en outre d'un certificat du conservateur des hypothèques que ce bien est quitte et libre de toutes charges (ou : est grevé d'une rente au capital de constituée par acte reçu par le notaire

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, le

);

Considérant que, d'après le procès-verbal des experts à ce nommés, le bien a une contenance de et peut être évalué à

procédé le

;

Considérant que lors de l'information de commodo et incommodo à laquelle il a été selon procès-verbal produit, aucune observation n'a été présentée a prétendu ; mais que cette opposition n'est pas fondée,

(ou : le sieur

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Considérant que le prix de l'acquisition sera couvert au moyen de

les ressources budgétaires);

Vu les articles 71 et 76, 4o, de la loi communale;

Décide :

(indiquer

De demander l'autorisation nécessaire à l'effet de pouvoir acquérir le bien spécifié ci-dessus.

Par le conseil :

Le bourgmestre-président,

Le secrétaire,

Acquisition à l'amiable d'un terrain destiné à la construction d'une école.

Le conseil communal,

Revu la délibération du

dernier, par laquelle il fait choix d'un terrain pour ;

l'érection d'une école dans le quartier ou la section de

faisant

d'accord avec M. le ministre de

Vu la dépêche de M. le gouverneur de la province, en date du connaître que la députation permanente

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l'intérieur et de l'instruction publique, approuve le choix fait par le conseil communal d'une propriété située

;

Vu la promesse de vente souscrite par M.

, propriétaire à

;

Vu les procès-verbaux de mesurage et d'évaluation de l'immeuble dont il s'agit; Vu les articles 71 et 76, no 4, de la loi communale;

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ART. 3. L'État et la province interviendront respectivement pour un tiers et pour un sixième dans les frais de cette acquisition.

ART. 4. La présente délibération sera soumise à l'approbation de la députation permanente.

Par le conseil :

Le secrétaire communal,

Le bourgmestre-président,

Acquisition pour cause d'utilité publique d'un terrain nécessaire

à l'érection d'un hôpital.

Séance du

La commission administrative des hospices civils,

Attendu que la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance médicale gratuite oblige les communes à assurer les soins médicaux aux indigents qui se trouvent sur leur

territoire, notamment en organisant un service hospitalier dans leurs établissements de bienfaisance;

Considérant qu'un établissement hospitalier est reconnu urgent et nécessaire pour les besoins de la classe ouvrière indigente;

Vu le décret impérial du 10 brumaire an XIV et la circulaire de M. le ministre de la justice en date du 18 mars 1852;

Vu les lois des 17 avril 1835 et 27 mai 1870 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo à laquelle il a été procédé et d'où il résulte que...;

Considérant que l'utilité publique est établie et qu'il y a lieu de faire, au besoin, application des dispositions de la loi;

Vu l'article 76, 4o, de la loi communale;

Arrête:

Il y a lieu de faire l'acquisition de gré à gré ou, au besoin, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément aux lois susmentionnées, des terrains ci-après désignés, nécessaires à l'érection d'un hôpital avec dépendances à l'usage des malades indigents des deux sexes, savoir (désignation des terrains à acquérir). La présente délibération sera soumise à l'avis du conseil communal, à l'avis de la députation permanente et à l'approbation du roi.

Le secrétaire,

Le président,

La commission administrative des hospices transmettra à l'administration communale cette délibération en triple expédition, accompagnée du plan parcellaire, d'un extrait du cadastre et d'un procès-verbal d'expertise. Nous sommes d'accord avec M. DE GRONCKEL, Hospices civils et Bureaux de bienfaisance, p. 468, no 2, pour conclure que c'est au collège des bourgmestre et échevins qu'il appartient de remplir les formalités prescrites par la loi du 27 mai 1870 (voy., pour les formules, la rubrique Expropriation pour cause d'utilité publique) (1).

Après la clôture de l'enquête, le collège constatera l'accomplissement des formalités légales en conformité de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 27 mai 1870, et, si aucune observation ou réclamation ne s'est produite, il la soumettra directement à l'avis du conseil communal. En cas de réclamations, la commission des hospices devrait en délibérer avant que le conseil fut appelé à se prononcer. Dans les deux cas, le dossier doit ensuite être transmis par l'administration communale au gouverneur de la province, ou au commissaire d'arrondissement si la commune est sous sa juridiction.

-

Un arrêté royal interviendra ainsi pour décréter l'utilité publique et autoriser la commission à acquérir les immeubles soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.

Dès ce moment, le collège des bourgmestre et échevins n'a plus à intervenir c'est à la commission administrative des hospices qu'il appartient d'assurer l'exécution de l'arrêté royal. En conséquence, les frais

(1) Comp. Revue communale, 1903, p. 20.

afférents à cette procédure lui incombent et doivent être prévus avec la dépense à résulter de l'acquisition du terrain et de la construction de l'hôpital (Revue comm., 1897, p. 180-181).

Erection d'un hôpital.

Demande d'acquisition à l'amiable d'un terrain.

La commission administrative des hospices civils,

Considérant que, pour la régularité du terrain destiné à recevoir la construction d'un hôpital, ainsi que pour suppléer à l'insuffisance de superficie résultant d'installations convenables et en prévision de l'avenir, il est reconnu nécessaire d'incorporer au dit terrain une parcelle de terrain appartenant à M.

Vu le procès-verbal de mesurage dressé par le géomètre cet immeuble, situé au lieu dit

section

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no

ares centiares, conforme aux indications cadastrales; Que son revenu non bâti est de francs

Vu le procès-verbal d'expertise dressé, le que la parcelle susdésignée a une valeur de Vu la promesse de vente, en date du demeurant à

du

centimes;

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constatant que

a une superficie de

par le géomètre francs;

précédent, par laquelle M.

, portant

consent à céder la parcelle de terre dont il s'agit au prix de

francs l'hectare;

Vu le certificat délivré par M. le conservateur des hypothèques à

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, d'où il résulte que le bien dont il s'agit n'est grevé d'aucune charge hypo

thécaire; Considérant que ce prix représente la valeur du bien, ainsi qu'il conste de l'expertise qui en a été faite à la requête de la commission des hospices;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo, à laquelle il a été procédé en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir cet immeuble, qu'aucune opposition ou réclamation ne s'est produite;

Vu l'article 76, no 4, de la loi communale et les instructions sur la matière;

Décide :

D'acquérir l'immeuble prémentionné au prix de

des autorités supérieures compétentes.

francs, sauf approbation

La dépense à résulter de cette acquisition sera couverte par l'allocation d'un subside communal, sans préjudice de l'intervention de l'État et de la province.

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Ce terrain, d'après le plan levé et dressé par le géomètre une contenance de

avons procédé, à la requête de l'administration

(nom et prénoms), géomètre, légalement admis et assermenté par le tribunal de première instance séant à domicilié rue

à l'évalua

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ares centiares.

Nous estimons que la valeur vénale de cette propriété est de
En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal à

francs.

, le

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D.

Le bourgmestre,

Formule de procès-verbal de commodo et incommodo et projet d'acte.

Voy. ci-après les rubriques Aliénations et Actes d'acquisition d'immeubles pour cause d'utilité publique.

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M.

A comparu:

échevins, représenté par M. de M.

, lequel, sous la condition ci-après exprimée, a promis et s'est obligé de vendre avec garantie de tous troubles, évictions et autres empêchements quelconques, à la commune de ce qui a été accepté par le collège des bourgmestre et bourgmestre de la dite commune, assisté secrétaire communal, tous deux y demeurant, mais sous réserve expresse que la commune sera autorisée dans les formes voulues par la loi à faire la dite acquisition (désignation, propriété, jouissance, charges et conditions, prix, transcription, remise de titres).

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CONDITION RÉSOLUTOIRE.

D'ici à mois pour tout délai, la dite commune devra se faire autoriser légalement à faire l'acquisition dont il s'agit aux conditions et moyennant le prix ci-des

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