Page images
PDF
EPUB

ART. 3. Il est expressément défendu :

1° De conduire aux abreuvoirs des bestiaux infectés de maladies contagieuses; 2o De dégrader les abreuvoirs et d'établir des obstacles qui pourraient en gêner les abords ou embarrasser le passage;

30 D'y laver du linge, d'y jeter des entrailles ou autres restes d'animaux, des boues, cendres, suies de cheminées, verres cassés, ni aucun objet de nature à altérer la pureté des eaux.

ABRÉVIATIONS.

66

Une circulaire du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique du 13 février 1889 a appelé l'attention sur les inconvénients qui résultent de l'emploi des abréviations « 7bre, 8bre, 9bre, pour désigner les mois de septembre, octobre et novembre dans les extraits d'actes de l'état civil, certificats, attestations de police, ou autres pièces à produire à l'étranger, et notamment en Allemagne.

L'habitude d'écrire en abrégé les dates (jour, mois, année) est très répandue en Allemagne; dans les pièces plus ou moins officielles et dans le commerce, le 10 juillet, le 30 septembre 1888, par exemple, s'écrivent couramment 10/7 88, 30/9 88.

Par contre, la forme usitée en Belgique de remplacer septembre, octobre, novembre par 7bre, 8bre, 9bre, est généralement inconnue du public ne pratiquant que l'allemand, et ces abréviations sont considérées comme représentant 7bre juillet, soit le 7 mois, 8bre et 9bre respectivement août et septembre. Il en est résulté que, à diverses reprises, des fonctionnaires allemands ont soulevé des difficultés à ce sujet.

Afin d'éviter toute confusion à l'avenir, les administrations communales sont invitées à s'abstenir dorénavant d'employer les abréviations indiquées ci-dessus dans les pièces officielles qu'elles délivrent.

Il est à remarquer d'ailleurs, en ce qui concerne la teneur même des actes de l'état civil, que ces actes ne peuvent être écrits par abréviation, et qu'aucune date ne peut y être mise en chiffres (art. 42 du code civ.). En recourant donc à des abréviations quelconques, et notamment à celles qui précèdent, les administrations communales délivrent des extraits dont la teneur n'est pas strictement conforme, caractère indispensable cependant aux documents de l'espèce.

ABSENTS.

HELLEBAUT, Dictionnatre des bourgmestres, vo Absence, t. Ier, p. 6.

Personnes ayant quitté le royaume. — Incertitude sur leur sort. Demandes de renseignements (Circulaire du ministre des affaires étrangères, M. le prince de Caraman, en date du 22 avril 1895). — On a fréquemment recours à l'intervention du ministre des affaires étrangères pour obtenir des renseignements concernant des Belges qui ont quitté le royaume et dont le sort est ignoré de leurs familles.

Les requêtes adressées à ce sujet à mon département ne renferment d'ordinaire que des détails insuffisants, et il est presque toujours indispensable de faire deman

der aux pétitionnaires des explications plus précises. Il est désirable que les administrations locales, chaque fois que l'occasion s'en présente, fassent comprendre aux personnes en situation de solliciter ces sortes d'enquêtes officieuses qu'elles ont tout intérêt à appuyer leurs demandes de données aussi complètes que possible, afin que les recherches que les agents diplomatiques ou consulaires belges doivent réclamer de l'obligeance des États étrangers puissent être bien dirigées et aboutir à un résultat prompt et sûr.

Je vous prie, Monsieur le gouverneur, d'appeler l'attention des autorités compétentes sur les recommandations qu'elles auront à faire, le cas échéant, dans ce but, et je vous transmets, pour leur faciliter l'accomplissement de vos instructions, un avis contenant diverses indications que les intéressés pourront être invités à fournir selon les circonstances auxquelles ils feront allusion.

AVIS.

Les requêtes adressées au ministère des affaires étrangères, en vue d'obtenir des renseignements à l'égard de Belges qui se sont rendus en pays étrangers, doivent contenir toutes les indications que les intéressés peuvent donner pour faire découvrir les personnes dont on a perdu les traces. En général, il convient de faire connaître, selon les circonstances:

A. Le nom et les prénoms, le lieu et la date au moins approximative de la naissance, la filiation, l'état, célibataire, marié ou veuf, la profession et le signalement du parent que l'on recherche. La production de portraits-cartes est aussi souvent utile; il en est de même des enveloppes de lettres portant des empreintes postales de contrées lointaines.

B. L'époque à laquelle le Belge dont le sort est ignoré a quitté son domicile; le pays où il comptait se rendre; le but qu'il se proposait en partant et les papiers qu'il a emportés avec lui (passeports, livrets, lettres de crédit, etc.).

C. S'il a dû faire un voyage de mer, la ville où il s'est embarqué, ainsi que les noms du capitaine, des armateurs et du port d'attache du navire à bord duquel il a pris place et qui doit être soigneusement désigné.

D. Les localités qu'il aurait habitées à l'étranger, la date de ses dernières nouvelles et l'adresse des personnes qui pourraient, en cas de besoin, aider à faire découvrir le lieu de sa résidénce.

E. Si l'on croit qu'il est mort, l'époque et l'endroit présumés de son décès.

Des localités d'un même nom se trouvant dans différents États, il importe de bien préciser celles auxquelles il est fait allusion. On ne saurait trop s'attacher à indiquer avec toute l'exactitude possible les pays où elles sont situées, les provinces, départements ou comtés dont elles font partie; et lorsqu'il s'agit de villes d'une grande étendue, les quartiers, mairies ou paroisses dans lesquels les recherches doivent être faites. L'absence de registres de population et la différence de prononciation des noms propres suivant les idiomes usités rendent dans beaucoup de pays les informations à prendre très difficiles.

Voy. t. II, vo CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE, no 5, p. 174.

ACCIDENTS.

II.LLEBAUT, Dictionnaire des bourgmestres, t. Ier, p. 7. Voy. infra, vo DISPARITION DE PERSONNES Signalement).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1. L'article 3, n° 5, titre XI, du décret des 16-24 août 1790 range parmi les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps

: «

municipaux le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ».

En vertu de cette disposition, les conseils communaux ont le pouvoir d'édicter des ordonnances concernant la réparation et la démolition des batiments menaçant ruine. Ils peuvent défendre d'employer certains matériaux dans la construction des édifices, notamment de faire des toitures en chaume ou en toute autre matière inflammable; d'allumer des feux; de tirer en certains lieux des armes à feu ou des pièces d'artifice (comp. art. 533, no 1, du code pénal); d'établir des tirs au pistolet, sans autorisation. Ils peuvent ordonner que les cheminées, fours, forges et autres lieux où l'on fait du feu soient nettoyés, réparés ou inspectés à des époques déterminées (comp. art. 551, no 1, mème code); défendre de s'aventurer sur la glace, même s'il s'agit de cours d'eau navigables et flottables qui ne sont pas sous leur juridiction, et porter des règlements pour le cas d'encombrement de ces cours d'eau lors des fêtes nautiques; interdire de passer par certaines rues avec des bêtes à cornes à des heures déterminées; fixer le nombre de têtes dont peuvent se composer les troupeaux, le nombre de conducteurs ou gardiens qui doivent les accompagner, l'âge de ces gardiens, les précautions à prendre pour empêcher les animaux de s'échapper et de nuire (1); réglementer les établissements dangereux, insalubres ou incommodes; en un mot faire des règlements dans tous les cas où des accidents pourraient se produire et qui ne sont pas régis par des lois spéciales (SERESIA, du Droit de police des conseils communaux, p. 345, nos 272 et suiv.).

A l'occasion des accidents, les administrations communales devront signaler les personnes qui, à raison de leur dévouement, auraient mérité une récompense honorifique (voy. ACTES DE COURAGE, DE DÉVOUEMENT ET D'HUMANITÉ. - Instruction générale du Hainaut, nos 47 et 49, p. 15 et 16; Instruction générale du Brabant, nos 256 et 257). Catarres recueillis par l'autorité locale. Autopsie par ordre du parquet. Obl gations des communes. — Voy. Circulaire ministérielle du 23 mai 1899, Revue comm., 1599, p. 233, et Loi communale annotée, p. 293.

[ocr errors]

RENSEIGNEMENTS A RECUEILLIR EN CAS D'ACCIDENTS.

2. Circulaire du ministre de l'intérieur en date du 22 avril 1846. -Les renseignements que l'on obtient des autorités sur les accidents suivis ou non de la mort manquent généralement d'une exactitude assez rigoureuse pour permettre de résoudre des questions importantes qui se lient à l'administration des secours publics ou à la recherche des crimes. Pour obvier à cet inconvénient, j'ai pensé qu'il était nécessaire de prescrire aux autorités communales la forme d'un bulletin à remplir, sous leur surveillance, par l'officier public ou par le médecin (si celui-ci a été appelé), dans tous les cas d'accidents fortuits, y compris les suicides, où la vie d'une personne est ou a été compromise.

1 Comp. supra, p. 416, les articles 6 et 7 du reglement général de police concernant les abattoirs et marchés publics de la commune d'Anderlecht.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Bulletin à remplir par l'officier public ou par le médecin, dans le cas

(indiquer ici l'accident) qui a eu lieu le

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Age.

Sexe.

Célibataire.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

État civil.

Lieu

si celle-ci a eu lieu.

[blocks in formation]

Les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 n'ont pas besoin d'explications.

Colonne 9. Lorsqu'il s'agira d'asphyxie par submersion, indiquer si l'individu a reparu une ou plusieurs fois sur l'eau, ou si, dans l'immersion, il a coulé au fond et n'a plus reparu.

Colonne 10. Indiquer les signes de vie qu'on a observés.

Colonne 11. - Indiquer exactement les secours médicaux mis en usage, l'ordre de leur emploi et l'etat de température de l'atmosphère.

Colonne 12. En cas d'asphyxie par submersion ou par d'autres causes, indiquer, s'il y a eu succès, au bout de combien de temps la vie a reparu. Indiquer également la cause positive ou probable du manque de succès.

Colonne 13. Le médecin, s'il a été appelé, consignera dans cette colonne toutes les remarques que le cas qu'il a observé pourrait lui suggérer, les modifications, les perfectionnements qu'il regarde comme utiles pour le service des secours. L'officier de police y joindra les indications qu'il jugera nécessaires ou utiles.

Voy. t. II, vo DISPARITION DE PERSONNES, p. 202.

ACCIDENTS DU TRAVAIL.

DÉCLARATION OBLIGATOIRE.

MAURICE DEMEUR, Réparation et assurance des accidents du travail (1905). BELTJES, Accidents du travail (1906). ABEL, Code industriel belge (1905).

[ocr errors]

3. Tout accident ayant causé la mort d'un ouvrier, ou occasionné à un travailleur une blessure capable de causer une incapacité de travail de huit jours au moins, sera signalé dans les quarante-huit heures, par le patron ou son délégué, à l'inspecteur compétent (Arr. roy., 21 septembre 1894, art. 22). Voir, en outre, les prescriptions spéciales de la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail (art. 24 à 31) et l'arrêté royal du 20 décembre 1904, infra, p. 269.

Les inspecteurs compétents sont :

A. Les ingénieurs des mines pour les établissements classés compris dans le tableau I, annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 1894, réorganisant l'inspection du travail et le service de surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

B. Pour les autres établissements classés, les fonctionnaires qui participent à l'inspection du travail et au service de surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, selon la répartition établie par l'arrêté ministériel du 14 octobre 1894.

Voy. PRODUITS EXPLOSIFS.

ACQUISITION D'IMMEUBLES OU DE DROITS IMMOBILIERS.

Bibliographie: HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 217; GIRON, Dictionnaire de droit administratif et de droit public, t. Ier, p. 62; BERNIMOLIN, les Institutions provinciales et communales, t. II, p. 317; WILIQUET et BELLEFROID, la Loi communale. Commentaire pratique, p. 103; DE GRONCKEL, Hospices civils et bureaux de bienfaisance, p. 77; BRIXHE, Dictionnaire des fabriques d'églises, p. 34.

Les règles suivantes sont prescrites par l'Instruction générale du Brabant, nos 258 à 269. Elles ne diffèrent guère de celles en usage dans la province de Hainaut (Instruction générale, art. 50 à 57).

258. Les délibérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles ou de droits immobiliers doivent être approuvées par le roi; néanmoins, l'approbation de la députation permanente est suffisante lorsque la valeur n'excède pas la somme de 5,000 francs ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaire, à moins que ce dixième ne dépasse 50,000 francs (art. 76, no 4, de la loi communale). Ces délibérations doivent mentionner qu'elles ont été prises en séance publique (loi communale, art. 71) (1).

239. La même règle est applicable aux établissements publics (bureaux de bienfaisance, hospices, fabriques d'église). Leurs délibérations doivent être soumises à l'avis du conseil communal.

260. Ces délibérations, produites en double expédition, pour les communes, les hospices et les bureaux de bienfaisance, et, en quadruple expédition, pour les fabriques d'église, sont envoyées à la députation permanente.

-

261. Pour les acquisitions d'immeubles, elles doivent être accompagnées :

1° D'un procès-verbal d'expertise; 20 D'un extrait de la matrice cadastrale:

[ocr errors]

3 D'un plan des lieux; - 4o D'un procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo; - 5 Pour les cas d'acquisition de la main à la main, d'une promesse de vente écrite sur papier timbré et énonçant la nature, la situation, l'étendue de l'immeuble et l'engagement de le vendre moyennant le prix d'estimation ou celui fixé de commun accord entre parties; — 6o D'un projet d'acte; - 70 D'un certificat du conservateur des hypothèques « renseignant la situation complète du bien, ainsi que toutes les inscriptions tant originales que renouvelées qui ont moins de quinze ans de date » (Circulaire du ministre de l'intérieur du 22 octobre 1897, Mém, adm. Brabant, no 259). 262. La délibération doit indiquer:

A. Les motifs de l'acquisition proposée;

B. Les ressources qui couvriront la dépense;

C. Si des réclamations se sont produites, la réponse de l'administration intéressée. 263. L'acte notarié passé en vertu de l'autorisation ne doit plus être soumis à l'approbation (2). Voy. conf. Dépêche ministérielle du 30 août 1887, Journal des administrations communales, t. VI (1887-1888), p. 669.

(1-2 L'article 4bis de l'arrêté royal du 27 mars 1893, portant tarification des honoraires des notaires, stipule que les « honoraires proportionnels qui dépassent le minimum, les droits de rôle ou de copie et les frais de voyage, de séjour ou de nourriture sont réduits de moitié quand l'acte est fait ou que la copie ou l'extrait est délivré à la requête de l'État, des provinces, des communes ou des établissements publics (hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques d'église, chapitres cathédraux, consistoires, grands séminaires, fondations de bourses, congrégations hospitalières légalement autorisées, etc.). Voy., ci-après, le no 269 et la rubrique Actes d'acquisition pour cause d'utilité publique. En ce qui concerne les acquisitions à faire en vente publique, voir la procédure prescrite par la circulaire du ministre de la justice du 19 octobre 1898. Dans ce cas, il n'y a pas de réduction du tarif notarial Revue comm., 1905, p. 213; BIDDAER, Loi communale coordonnée et annotée, p. 103, nos et 6). 9

CIDDAER. Formulaire.

« PreviousContinue »