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Ils se conforment à cet égard aux instructions qui leur sont données par les experts.

ART. 24. Les viandes et issues suspectes ou nuisibles sont provisoirement saisies et enfermées dans un local spécial. Il est dressé par les experts, ou l'un d'eux, un procès-verbal motivé de la saisie, de l'état des viandes et de leur quantité.

Le procès-verbal est envoyé sans délai à la division centrale de police.

ART. 25. Le transport des viandes hors de l'abattoir ne peut avoir lieu par parties moindres que par quartiers; chaque quartier portera la marque de l'expertise (1). Le nombre des marques pourra être moins élevé pour l'estampillage des agneaux et des cochons de lait.

ART. 26. Toute viande saisie est enfouie ou dénaturée si elle n'est pas réclamée en temps opportun.

Si l'intéressé n'accepte pas la décision de l'expert, il aura un délai de vingt-quatre heures pour y faire opposition. Il pourra, dans ce cas, faire procéder à une contreexpertise par un médecin vétérinaire de son choix.

En cas de désaccord, on aura recours à un troisième expert, qui sera l'inspecteur vétérinaire provincial, ou son délégué, et dont l'avis prévaudra (2).

ART. 27. Les frais de contre-expertise sont fixés, par tête de bœuf, taureau, vache ou génisse, cheval, âne ou mulet, à 4 francs; par tête de veau, de porc, de mouton ou d'agneau, à 3 francs.

Ils sont supportés par le réclamant si la viande est déclarée nuisible ou malsaine. Dans le cas contraire, ils sont supportés par la ville.

Ces frais sont dévolus, à titre d'indemnité, à l'expert arbitre qui a statué (2).

ART. 28. Les abatteurs ou leurs aides qui, pendant leur travail, découvriraient sur une bête des symptômes de maladies doivent en donner avis sur-le-champ à l'un des experts.

ART. 29. Si, en abattant une bête, ils découvrent un fœtus, ils doivent de même en informer un des experts, qui le fait enfouir ou dénaturer.

Il est défendu de s'approprier le fœtus ou de le livrer à la consommation; la peau seule peut être remise au propriétaire de l'animal.

ART. 30. Les viandes insalubres sont dénaturées à l'abattoir, en présence d'un préposé, d'après le mode prescrit par l'administration communale.

V.-Abatage des bestiaux.

ART. 31. Les abatteurs, bouchers et charcutiers peuvent abattre à toute heure de jour et de la nuit; ceux qui veulent abattre la nuit doivent en prévenir, dans la journée, l'inspecteur en chef directeur.

Ils sont tenus de surveiller personnellement le travail de leurs aides ou ouvriers. ART. 32. Toutes les opérations relatives à l'abatage doivent se faire à l'intérieur des échaudoirs, à l'exception de l'enlèvement de la peau des veaux et moutons, qui peut avoir lieu dans les cours dallées.

ART. 33. Les boeufs, taureaux et vaches, dont on a reconnu l'indocilité, ne peuvent être conduits des bouveries aux échaudoirs qu'avec des entraves ou accouplés.

ART. 34. Les boeufs, taureaux et vaches, avant d'être abattus, doivent être fortement attachés à l'anneau scellé à cet effet dans chaque échaudoir.

(1) Comp. l'arrêté royal du 29 janvier 1896, supra, p. 41).

(2) Conf. l'arrêté royal du 20 juillet 1894, art. 2, modifiant les articles 9 et 10 du règlement sur le commerce des viandes, en date du 9 février 1891.

Les portes des échaudoirs sont fermées au moment de l'abatage.

ART. 35. Les abatteurs, bouchers et charcutiers doivent recueillir le sang des animaux qu'ils ont abattus; ils le reçoivent dans des baquets et le renferment dans des futailles bien closes et fermées au moyen d'une bonde.

ART. 36. Les futailles peuvent se trouver à l'entrée des échaudoirs pendant le travail; mais immédiatement après, elles sont placées aux endroits désignés par l'inspecteur en chef directeur.

Elles sont enlevées de l'abattoir tous les deux jours en été, et tous les samedis depuis le 1er octobre jusqu'au 1er mai.

ART. 37. Les porcs ne peuvent être grillés; l'échaudage est seul autorisé.

ART. 38. Il est expressément enjoint aux abatteurs, bouchers et charcutiers de laver à grande eau les échaudoirs et leurs abords après l'abatage et l'habillage, de même que de tenir en état constant de propreté les étaux, baquets, seaux, brouettes et autres ustensiles dont ils font usage.

ART. 39. Les issues de bestiaux sont enlevées des échaudoirs et transportées aux triperies à mesure des abatages, après avoir été visitées par un des experts.

ART. 40. Les vidanges et autres résidus sont enlevés des échaudoirs aussitôt après la cessation du travail et directement transportés aux endroits désignés par l'inspecteur en chef directeur.

VI. Triperies.

ART. 41. Il est défendu de se servir dans les triperies d'ustensiles ou bidons en cuivre ou en métal composé de cuivre, de plomb ou de zinc. Ces objets seront en fer battu ou en fer-blanc.

Les chaudières en cuivre existant dans les triperies sont tolérées, pourvu qu'elles soient entretenues dans un état parfait de propreté. En cas de contravention, l'usage de chaudières en cuivre sera immédiatement interdit.

ART. 42. Les tripiers qui ont traité avec les bouchers doivent faire enlever les issues, aux termes de l'article 39, et les cuire ou préparer dans les triperies avant de les faire sortir de l'abattoir, à l'exception des issues de charcuterie et de celles qui sont destinées pour l'extérieur.

Les issues de chevaux, ânes ou mulets subissent, dans tous les cas, le même traitement avant leur sortie de l'abattoir.

ART. 43. Les issues qui se trouveraient corrompues après la cuisson ne peuvent être livrées à la consommation.

Elles sont saisies conformément à la teneur de l'article 24.

ART. 44. Les triperies et leurs abords doivent être tenus dans le plus grand état de propreté par ceux qui en font usage.

On ne peut laisser écouler au dehors les eaux sales, ni déposer dans les cours les résidus de cuisson ou autres déchets d'abats.

ART. 45. Les résidus et vidanges sont enlevés des ateliers, tous les jours du 1er septembre au 1er mai, avant neuf heures, et pendant le reste de l'année avant huit heures du matin.

ART. 46. Le travail des graisses fraîches est seul autorisé dans les triperies et boyauderies. Il ne peut avoir lieu que de onze heures du soir à cinq heures du matin. ART. 47. Il est défendu d'introduire dans les triperies, fondoirs ou boyauderies des suifs, issues ou abats quelconques autres que ceux provenant de l'abattoir de la ville.

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ART. 48. La fonte du suif est permise dans l'abattoir et dans la ville, à condition que la fonte se fasse dans des vases clos, chauffés à la vapeur et disposés de manière

à faire passer les produits volatils à travers le foyer incandescent du générateur Les plans de ces appareils seront soumis au préalable, en triple expédition, à l'administration communale, qui, après les formalités prescrites par la loi, les approuvera, s'il y a lieu, et en surveillera l'exécution et le bon entretien en tout temps.

ART. 49. Dès qu'une fonte est commencée la nuit, le fondeur ou son aide ne peut quitter le fondoir.

ART. 50. Il est défendu de mêler à la fonte du suif aucune matière étrangère autre que l'acide sulfurique, sans une autorisation spéciale du collège échevinal.

ART. 51. Il est défendu de faire usage, dans les fondoirs, de chandeliers ou de lampes à la main; on ne peut se servir que de lanternes closes.

ART. 52. Les fondeurs doivent nettoyer et ratisser le carreau des fondoirs au moins une fois par semaine.

Les immondices sont immédiatement transportées aux endroits à désigner par l'inspecteur en chef directeur.

VIII. - Mesures spéciales de police.

ART. 53. Nulle personne étrangère au service de l'abattoir ne peut y être admise sans une permission de l'inspecteur en chef directeur, ou être employée dans l'établissement avant l'âge de 15 ans.

ART. 54. Il est défendu de coucher dans les échaudoirs, bouveries, bergeries et tous autres locaux dépendant de l'abattoir.

ART. 55. L'entrée et la sortie de tous objets de l'abattoir sont soumises à la surveillance des préposés.

ART. 56. Il est défendu de fumer dans les étables et greniers de l'abattoir et de parcourir les cours et écurics avec des lampes à la main; on ne peut se servir que de lanternes closes.

ART. 57. Les combustibles amenés pour le service de l'abattoir doivent être immé diatement déchargés et emmagasinés.

ART. 58. Les cheminées des triperies, boyauderies, fondoirs et échaudoirs de porcs sont ramonées tous les six mois, et plus souvent si le collège échevinal le juge convenable.

Les occupants doivent informer l'inspecteur en chef directeur du jour où le ramonage a lieu et en justifier, au besoin, par la quittance d'un ramoneur juré.

ART. 59. Il est défendu de laisser des combustibles devant l'ouverture des foyers ou de les extraire des ateliers en partie consumés pour les éteindre au dehors.

Les occupants ou l'un de leurs aides ne peuvent se retirer des ateliers qu'après l'extinction complète des feux.

ART. 60. Les abatteurs et ouvriers ne peuvent sortir de l'abattoir avec leurs vêtements de travail maculés de sang.

ART. 61. Les voitures destinées au transport des viandes, abats, issues et du suif se placent aux endroits et dans l'ordre qui est indiqué par l'inspecteur en chef directeur. Elles porteront en grands caractères sur le panneau de derrière le numéro de l'échaudoir principal des occupants.

Il est défendu de laisser dans l'abattoir des voitures hors d'usage ou inutiles au service de l'abattoir et d'y faire courir les chevaux.

Les chevaux qui ne seront pas attelés devront être conduits à la main. ART. 62. Les voitures chargées de viandes, abats ou issues ne peuvent sortir de l'abattoir que couvertes, de manière à cacher entièrement leur chargement à la vue. ART. 63. Toute dégradation volontaire de l'abattoir et des objets qui en dépendent

est, indépendamment de la réparation du dommage, poursuivie conformément aux dispositions du code pénal.

ART. 64. Il est expressément défendu de faire subir des tortures inutiles aux ani

maux.

ART. 65. Il est défendu d'entrer avec des chiens à l'abattoir.

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Ces droits comprennent la taxe d'expertise des animaux abattus et sont exigibles à l'entrée de l'abattoir.

ART. 67. Le taux de location des ateliers de triperie, de boyauderie et des fondoirs, ainsi que des greniers, est fixé par le collège échevinal.

ART. 68. Les contraventions aux dispositions du présent règlement, dans le cas où la loi n'aurait pas prononcé d'autres peines, sont punies d'une amende de 1 à 25 francs et d'un emprisonnement de 1 à 7 jours, soit séparément, soit cumulativement, selon les circonstances.

ART. 69. Indépendamment des peines ci-dessus, le collège des bourgmestre et échevins peut, par mesure administrative, interdire temporairement l'entrée de l'abattoir à toute personne qui serait signalée comme troublant l'ordre ou s'opposant à l'exécution des mesures adoptées pour la régularité du service et la police de l'établissement.

-Approuvé par arrêté royal en date du 5 février 1896, en ce qui concerne les droits d'abatage.

Réglement général de police concernant les abattoirs et marchés publics, arrêté par le conseil communal d'Anderlecht le 23 février 1891.

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ART. 1er. Il est interdit d'abattre ou de faire abattre dans la commune du bétail quelconque ailleurs que dans l'abattoir public (1).

ART. 2. Par dérogation à l'article qui précède, les habitants de la partie rurale de

(1) La commune ayant un abattoir public peut interdire les abattoirs particuliers. Mais elle excède son droit lorsqu'elle défend aux bouchers et charcutiers de ne vendre ou de n'exposer en vente que les viandes provenant de bêtes abattues dans son abattoir (Revue comm., 1892, p. 13).

BIDDAER. Formulaire.

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la commune pourront faire abattre, à l'intérieur de l'immeuble qu'ils occupent, des porcs destinés en entier à leur consommation personnelle.

[Toutefois il sera permis aux particuliers qui abattent des porcs chez eux d'y préparer pour la vente, par salaison ou par fumage, une partie de la viande de ces animaux, à la condition que chaque morceau destiné à la vente soit expertisé avant Je débit ou l'exposition en vente.] (Résolution du conseil communal du 10 avril 1893.) ART. 3. Lorsqu'il sera reconnu que, malgré les précautions prescrites, le transport d'un animal présenterait des dangers pour la sécurité publique, et dans tous autres cas exceptionnels laissés à l'appréciation du bourgmestre, celui-ci peut, par dérogation à la défense édictée par l'article précédent, autoriser l'abatage sur place.

ART. 4. Les bouchers et marchands du dehors sont admis à faire abattre leurs bêtes dans l'abattoir public aux mêmes conditions que les bouchers de la commune.

ART. 5. Il est facultatif aux marchands et aux bouchers de recourir, pour le transport des bestiaux, aux services des conducteurs de bétail agréés par la société des abattoirs. Ces conducteurs sont médaillés et doivent toujours porter leur insigne d'une façon ostensible.

ART. 6. Chaque troupeau de bêtes à cornes doit être accompagné d'un conducteur par dix bêtes; il ne pourra y avoir moins de deux conducteurs; il y en aura toujours un devant et un derrière le troupeau (1).

Toutefois les taureaux seront conduits aux abattoirs attachés par un double et solide lien, soit derrière une voiture, soit au moyen d'entraves et jamais plus de deux ensemble. Ils pourront être également chargés et attachés solidement sur une voiture (2-3).

Les bandes de moutons n'en comprendront pas plus de 100 au maximum. Elles pourront être conduites par un seul conducteur et un chien.

Les bestiaux à pied seront toujours menés au pas et sans mauvais traitement.
Les conducteurs veillent à la sécurité des personnes.

Les conducteurs de bétail doivent être âgés de 16 ans au moins (3).

ART. 7. Il est défendu aux bouviers de conduire leurs bestiaux sur les trottoirs, contre-allées et toutes parties de la voie publique exclusivement réservées aux piétons (3).

ART. 8. Tous les bestiaux introduits dans les abattoirs qui ne portent pas la marque de leur propriétaire devront la recevoir aussitôt qu'ils auront été vendus.

ART. 9. Les animaux arrivant à l'abattoir sur voiture devront en être descendus au moyen de déchargeoirs mis à la disposition des intéressés par l'administration de la société, de façon à éviter aux animaux toutes souffrances inutiles.

ART. 10. A leur arrivée aux abattoirs, les boeufs, vaches et taureaux seront attachés (les taureaux au moyen de deux longes) sur les emplacements concédés aux bouchers.

Les veaux, les moutons et les porcs seront également placés dans les cases et por

(1) Cette disposition ne s'applique pas au transport du bétail connu sous le nom de bœufs américains, qui exigent une surveillance spéciale dans l'intérêt de la sécurité publique. Une ordonnance de police du bourgmestre d'Anderlecht en date du 24 octobre 1893, confirmée par le conseil communal en séance du 14 novembre 1893, prescrit, sous peine d'une amende de 1 à 25 francs et d'un emprisonnement de 1 à 7 jours, soit séparément, soit cumulativement, que les boeufs américains exposés au marché public devront être abattus aux abattoirs de cette commune ou être transférés en véhicules ».

(2) Des arrêtés pris par le bourgmestre d'Anderlecht les 7 et 17 août 1896 édictent des mesures pour le transport des taureaux sortant des abattoirs après y avoir été exposés au marché.

(3) Voy. la rubrique ACCIDENTS, ci-après p. 128.

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