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FORMULAIRE

ABATTOIRS.

A

Loi communale, art. 76, 5o; 77, 5o, et 78, supra p. 32, 34 et 40; Instruction générale du Hainaut, art. 43 à 46.

Voy. la liste des établissements dangereux, insalubres ou incommodes annexée à l'arrêté royal du 31 mai 1887, vis Abattoirs et Tueries.

Un arrêté royal du 20 novembre 1890 a institué un concours pour la production de projets, comprenant quatre types différents suivant la population des communes, afin de faciliter la construction d'abattoirs publics, dans les conditions d'économie les plus strictement compatibles avec les exigences de l'hygiène (voy. Journal des administrations communales, t. VII, p. 390).

Un cahier des charges type, avec devis et plans, pour les communes de moins de 1,000, de 1,000 à 3,000, de 3,000 à 5,000 et de 5,000 à 10,000 habitants, est déposé au gouvernement provincial. Des exemplaires de ce cahier des charges seront mis gratuitement à la disposition des administrations communales qui auront décidé l'érection de semblables constructions (Circulaire ministérielle du 26 septembre 1892).

Règlement pour le service de l'abattoir de la ville de Bruxelles, arrêté par le conseil communal en séances des 25 novembre 1895 et 13 janvier 1896.

Le conseil communal,

Vu les articles 75 et 78 de la loi communale;

Vu les lois des 31 juillet 1889 et 4 août 1890 (1);

Arrête les dispositions suivantes :

I. Dispositions générales.

ART. 1er. Défense est faite d'abattre et de dépecer des animaux destinés à la consommation et de se livrer à la préparation ou à la cuisson des issues ailleurs que dans l'abattoir public (2).

(1) Complétées par la loi du 30 décembre 1893 et par l'arrêté royal du 29 janvier 1896 (voy, supra,

P. 32 et 41). Comp. la loi des 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3, 3o à 5o (supra, p. 37).

Voy. la note de l'article 1er du règlement de la commune d'Anderlecht, inséré ci-après p. 115.

Les bouchers et marchands du dehors sont admis à faire abattre leurs bêtes dans l'abattoir aux mêmes conditions que les bouchers de la ville.

ART. 2. Les heures d'ouverture et de fermeture de l'abattoir pour l'introduction du bétail sont fixées par le collège échevinal.

ART. 3. L'usage des échaudoirs est accordé et retiré par le collège des bourgmestre et échevins aux abatteurs, bouchers et charcutiers qui abattent eux-mêmes.

ART. 4. Les ateliers destinés à la préparation des issues et à la fonte du suif sont accordés, moyennant un loyer, aux tripiers, aux fondeurs et aux boyaudiers.

ART. 5. Les tripiers, fondeurs et boyaudiers font établir dans leurs ateliers les fourneaux, poêles, tuyaux, rafraîchissoirs et autres appareils nécessaires à la cuisson des issues et à la fonte du suif; ils soumettent au préalable les plans à l'approbation du collège des bourgmestre et échevins.

ART. 6. Les abatteurs, bouchers, charcutiers, tripiers, fondeurs et boyaudiers sont responsables de tous dégâts commis dans les locaux qu'ils occupent, ainsi que de ceux faits par eux ou par leurs ouvriers et domestiques dans d'autres parties de l'abattoir et de ses dépendances.

Ils doivent faire gratter, laver et blanchir annuellement les murs intérieurs des échaudoirs et des ateliers et tenir les locaux et leurs abords dans un parfait état de propreté.

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ART. 7. Le personnel attaché à l'abattoir se compose d'un inspecteur en chef directeur, d'experts, d'un receveur, d'un préposé chef, d'un préposé sous-chef, de préposés, de surveillants et concierges, conformément à l'arrêté organique des services de l'administration.

ART. 8. L'inspecteur en chef directeur est choisi exclusivement parmi les médecins vétérinaires.

Les experts sont choisis parmi les médecins vétérinaires ou parmi les candidats agréés du gouvernement.

ART. 9. L'inspecteur en chef directeur est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement et des instructions qui seront données par l'administration communale. Il prend les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre et assurer la propreté et la salubrité de l'établissement.

ART. 10. Il est responsable de la conservation des bâtiments et du mobilier, sauf son recours contre qui de droit.

A l'entrée en fonctions de l'inspecteur en chef directeur, il est dressé un inventaire et un état de situation de l'abattoir et de ses accessoires.

ART. 11. L'inspecteur en chef directeur, aussi bien que les experts, est chargé de la visite des animaux sur pied présentés à l'abatage et de la vérification des viandes avant leur sortie de l'abattoir.

ART. 12. L'inspecteur en chef directeur et les experts font rapport des cas d'épizootie et de toutes les maladies contagieuses qu'ils ont pu constater, et généralement de tous les faits qui concernent la salubrité de l'abattoir ou qui intéressent la salubrité publique.

ART. 13. Les préposés en chef sont chargés avec les préposés, et sous les ordres immédiats de l'inspecteur en chef directeur, du maintien de l'ordre et de la propreté dans l'établissement; ils préviennent ou constatent les bris et dégâts et veillent à l'accomplissement des précautions prescrites pour prévenir les incendies.

ART. 14. Avant d'entrer en fonctions, l'inspecteur en chef directeur et les experts prêtent entre les mains du bourgmestre le serment de bien et fidèlement remplir

leurs fonctions, de ne jamais agir par haine, passion ou préférence et de n'avoir pour but que la vérité et l'intérêt public (1).

Il est dressé procès-verbal de la prestation du serment, lequel est signé par les comparants.

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ART. 15. Les bestiaux et les chevaux, ânes et mulets, destinés à la consommation, doivent être présentés aux préposés par les abatteurs, les bouchers ou leurs ouvriers bien connus, lesquels indiqueront l'espèce et le nombre, ainsi que le local où l'abatage doit avoir licu. Les animaux seront à l'entrée marqués distinctement. Ceux qui seront reconnus dangereux ne seront admis qu'avec des entraves ou accouplés; ils sont retenus dans les bouveries par de doubles attaches. Les taureaux seront entravés ou maintenus par 1. anneau nasal et le lien ordinaire.

ART. 16. Les abatteurs, bouchers et charcutiers fournissent la paille nécessaire à la litière des bestiaux et se conforment, pour le placement dans les bouveries, bergeries et porcheries, aux prescriptions de l'inspecteur en chef directeur.

ART. 17. 1.es abatteurs, bouchers et charcutiers n'ont aucun droit de réclamation sur le fumier et les résidus provenant des bouveries, bergeries et porcheries. L'enlèvement de ceux-ci se fait par le service de la ferme des boues.

ART. 18. Les animaux ne peuvent séjourner plus de huit jours à l'abattoir. Il est . pourvu à leur nourriture par les propriétaires, et, au besoin, d'office et à leurs frais, par l'administration communale.

ART. 19. L'introduction des fourrages ne peut avoir lieu sans l'autorisation de l'inspecteur en chef directeur. Cette autorisation détermine la quantité et le lieu d'emmagasinage.

On ne peut en introduire une quantité supérieure à celle nécessaire pour huit jours.

ART. 20. Aucune voiture à fourrage n'est reçue à l'abattoir si le chargement ne peut être emmagasiné avant la nuit tombante.

L'entrée des greniers à fourrage est d'ailleurs interdite depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

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ART. 21. Les animaux destinés à être abattus sont préalablement visités par les experts. Ceux qui seraient reconnus ou seulement soupçonnés être atteints de maladie contagieuse ou être impropres à la consommation seront mis en fourrière, afin qu'il soit procédé à leur égard, ainsi qu'il est prescrit par les lois et règlements en vigueur.

ART. 22. Après l'abatage et le dépouillement, les experts font la visite des parties intérieures du corps. Ils peuvent faire les entailles et les découpures nécessaires pour s'assurer de l'état réel des viandes.

L'état de salubrité est constaté par l'apposition d'une estampille.

ART. 23. Les abatteurs ont soin de conserver les organes, de telle façon qu'il ne puisse jamais y avoir de doute sur l'organe expertisé et l'animal auquel il a appartenu.

(1) Comp. l'arrêté royal du 31 mai 1845 (HELLEBAUT, Commentaire de la loi communale, p. 751, no6, et Dictionnaire des bourgmestres, t. Ier, p. 218), ainsi que les dispositions insérées sous l'article 61 de la loi communale, supra, p. 22 et 23.

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