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mais encore la liberté individuelle; qu'ils rendent différentes parties de l'Etat étrangères les unes aux autres; qu'ils resserrent la consommation, et nuisent par-là à la reproduction et à l'accroissement des richesses nationales, décrète ce qui suit:

Art. 1er. A compter du 1er décembre prochain, tous les droits de traites, et tous les bureaux placés dans l'intérieur du royaume pour leur perception, même ceux établis en Bretagne pour la perception du droit de traite domaniale, et dans le Poitou, l'Anjou et le Maine, pour les droits de traite par terre et de trépas de Loire, sont abolis.

2. La suppression prononcée par l'article précédent comprendra également les droits particuliers d'abord et de consommation, perçus indépendamment de ceux de traite sur le poisson de mer, frais, sec ou salé, ainsi que les droits de subvention par doublement, et de jauge et de courtage, perçus sur les vins et autres boissons venant de l'étranger; sans qu'il soit rien innové, quant à présent, desdits droits dus sur les boissons exportées à l'étranger ou passant des pays d'aides dans ceux qui en sont exempts et reversiblement, lesquels continueront d'être perçus jusqu'au moment du remplacement ou de la modification des droits d'aides.

à ceux

3. A compter du même jour 1er décembre prochain, les tarifs particuliers de 1664, 1667, 1671, de douanes de Lyon', de douanes de Valence, de quatre pour cent sur les drogueries et épiceries, de foraine, de table de mer, de deux pour cent d'Arles, du denier Saint-André et liard du baron; ceux de la patente de Languedoc, foraine et traite d'Arzac, de la gabelle et foraine du Béarn; ceux de la comptabilité, du droit de convoi, de la traite de Charente, de la prévôté de La Rochelle, de courtage à Bordeaux, de la prévôté de Nantes, de Brieux, et ports et havres en Bretagne ; d'issue foraine, traverse et haut-conduit, transit et tonlieu dans la Loraine, le Barois et les Evêchés; le droit de passage sur les vins de Loraine entrant dans le pays Messin; le tarif des péages d'Alsace, qui tiennent lieu des droits de traites dans cette province; les péages du Rhône, celui du Paty, celui de Péronne, et généralement tous les péages royaux; ceux pour les droits d'abord et de consommation, et tous autres tarifs servant à la perception des droits sur les relations de diverses parties du royaume en

tre elles et avec l'étranger, cesseront d'avoir leur exécution et deineureront annulés ainsi que les droits de courtage et mesurage à La Rochelle, de premier tonneau de fret, de branche de cyprès, de quillage, de tiers retranché, de parisis, de coutume des ci-devant seigneurs, de traites domaniales à la sortie, et ceux d'acquits et d'attribution attachés aux offices des maitrises des ports et autres juridictions.

Ces tarifs et droits seront remplacés par un tarif unique et uniforme, qui sera incessamment décrété, et dont les droits seront perceptibles à compter du 1er décembre prochain, à toutes les entrées et sorties du royaume, sauf les exceptions, entrepôts et transits reconnus nécessai res, et qui seront incessamment jugés sur les rapports qui en seront faits à l'Assemblée nationale.

4. Pour assurer l'exécution des articles ci-dessus, il sera très-incessamment établi des employés, sous le titre de préposés à la police du commerce extérieur et des bureaux, tant sur les limites qui séparent les ci-devant provinces de la Flandre, du Hainaut, de l'Artois et du Cambresis, de la Lorraine, du Barrois, des Trois-Evêchés, de l'Alsace et du pays de Gex du côté de l'étranger, que sur toutes celles où ces établissemens seront jugés nécessaires. Les municipalités fourniront auxdits préposés les maisons et emplacemens convenables, en attendant qu'il puisse y être autrement pourvu, le loyer en sera payé sur le pied des derniers baux, ou à dire d'experts.

5. Les bureaux placés sur les limites qui séparaient ci-devant l'Alsace et la Lorraine de la Franche-Comté; le pays de Gex, de la Franche-Comté et du Bu-* gey; la Lorraine, le Barrois et les TroisEvêchés, de la Champagne, seront conservés jusqu'au 1er juin 1791. Jusqu'à cette époque, les marchandises manufacturées et les épiceries qui seront expédiées de l'une des trois ci-devant provinces d'Alsace, Lorraine, Barrois et Trois - Evêchés, ou du pays de Gex, pour une autre partie du royaume, être accompagnées, pour les objets manufacturés, de certificats des municipa lités du lieu de l'enlèvement, justificatifs de leur fabrication dans ledit lieu, et pour les épiceries, de l'acquit du droit d'entrée, délivré à l'un des bureaux frontières desdites ci-devant provinces ou pays, seront considérées comme étrangères, et, comme telles, sujetes aux prohibi

sans

tions ou aux droits qui seront fixés par le nouveau tarif.

6. Il sera pourvu, s'il y a lieu, à l'indemnité des aliénataires ou concessionnaires de ceux des droits engagés ou concédés qui sont supprimés par le présent décret.

7. Jusqu'à la promulgation du nouveau tarif et du nouveau code des traites, les tarifs actuels et les lois existant sur cette partie, continueront d'avoir leur exécution.

8. Les assemblées de département, les chambres de commerce, et tous les négocians du royaume, pourront adresser, tant à l'Assemblée nationale qu'à l'administration, les mémoires et observations que pourra leur dicter l'intérêt de l'agriculture, du commerce et des manufactures, sur les effets du nouveau tarif, et sur les changemens dont il leur paraitra susceptible, sans préjudicier néanmoins à l'exécution de la loi.

15 mars et 14 juillet de chaque année, et en cas de fètes gardées, les jours ouvrables qui suivront immédiatement.

30 Confirme, au surplus, le tarif établi par les lettres-patentes du 5 avril 1785, pour les autres droits y spécifiés sur toutes les denrées et marchandises qui y sont conduites, soit par terre, soit par eau, de la manière dont ces droits ont été perçus jusqu'ici.

et

40 Déclare que le bétail demeurera sujet aux droits établis par ledit tarif, lorsqu'il sera amené aux marchés ordinaires du vendredi, et dans tous les autres jours qui ne seraient pas jours de foire, le tout néamoins provisoirement, quant à la perception des droits seulement.

Et s'il est vérifié que le produit résultant des droits à percevoir, soit dans les marchés ordinaires sur bétail, soit dans les foires nouvelles sur les autres marchandises, ne remplace pas le vide qui résulte de la suppression ci-dessus, à dater de la publication du présent décret, ordonne que ce remplacement sera fait par voie d'imposition sur tout le district, aussitôt après que le déficit aura été reconnu et vérifié.

9. Le Roi sera prié d'accorder sa sanction au présent décret, et, pour en assurer la prompte exécution, de la commettre à sept administrateurs particuliers, au nombre desquels Sa Majesté sera priée de placer les membres de la ferme générale qui ont concouru 31 OCTOBRE= avec le comité NOVEMBRE 1790. — Déd'agriculture et du commerce, aux tra- cret qui autorise la ville de Quimperlé vaux concernant les traites. à faire un approvisionnement de cinquante ionneaux de blé froment et autant de seigle, et à emprunter la somine nécessaire à l'achat. ( L., t. II, p. 457; B., t. VII, p. 187.)

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31 OCTOBRE NOVEMBRE 1790. Décret relatif à la suppression des droits établis sur le bétail aux quatre foires de la ville de Nantes. (B., t. VII, p. 186.)

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, d'après l'avis du district de Nantes et du département de la Loire - Inférieure, autorise,

1o La suppression faite par les officiers municipaux des droits établis sur le bétail aux quatre grandes foires tenues par chaque année dans ladite ville, à charge et condition expresse de remplacer par la voie d'imposition ou autrement, la portion de ces droits qui devait être versée au trésor public, dans le cas où il ne serait pas pourvu à ce remplacement par le montant des droits à percevoir, dont il sera parlé ci-après.

20 Autorise l'établissement de trois nouvelles foires franches et exemptes de tous droits sur le bétail; lesquelles foires sezont tenues aux époques des 1er février,

7.

31 OCTOBRE 7 NOVEMBRE 1790. — Décret qui autorise la commune d'Asserac à imposer deux mille huit cents livres pour l'entier paiement de la contribution du presbytère. (L., t. II, p. 450; B., t. VII, p. 185.)

31 OCTOBRE = 7 NOVEMBRE 1790. Décret qui autorise les officiers municipaux d'Availles à employer à la réparation des chemins vicinaux une somme de mille livres, qu'ils ont obtenue en 1788 et 1789, sur l'élection de Confolens, et à imposer une somme de cinq cents livres. (L., t. II, p. 459; B., t. VII, p. 185.)

31 OCTOBRE 1790.— Décret qui enjoint au ministre de la guerre de rendre compte des obstacles qui s'opposent à la fabrication de fusils et canons décrétée. (B., t. VII, p. 188.)

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