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sera admis à les prouver si les juges les trouvent pertinens et admissibles.

18. Le conseil de l'accusé aura le droit d'être présent à tous les actes de l'instruction, sans pouvoir y parler au nom de l'accusé, ni lui suggérer ce qu'il doit dire ou répondre, și ce n'est dans le cas d'une nouvelle visite ou rapport quel conque, lors desquels il pourra faire ses observations, dont mention sera faite dans le procès-verbal (1).

19. L'accusé aura droit de proposer, en tout état de cause, ses défenses et faits justificatifs ou d'atténuation; et la preuve sera reçue de tous ceux qui seront jugés pertinens, et même du fait de démence, quoiqu'ils n'aient point été articulés par l'accusé dans son interrogatoire et autres actes de la procédure. Les témoins que l'accusé voudra produire, sans être tenu de les nommer surle-champ, seront entendus publiquement, et pourront l'être en même temps que ceux de l'accusateur, sur la continuation ou addition d'information.

20. Il sera libre à l'accusé soit d'appeler ses témoins à sa requête, soit de les indiquer au ministère public pour qu'il les fasse assigner; mais dans l'un ou l'autre cas, il sera tenu de commencer ses diligences ou de fournir l'indication de ses témoins dans les trois jours de la signification du jugement qui aura admis la preuve.

21. Le rapport du procès sera fait par un des juges, les conclusions du ministère public données ensuite et motivées, le dernier interrogatoire prêté et le jugement prononcé, le tout à l'audience publique. L'accusé ne comparaitra à cette audience qu'au moment de l'interrogatoire, après lequel il sera reconduit, s'il est prisonnier; mais son conseil pourra être présent pendant la séance entière, et parler pour sa défense après le rapport fini, les conclusions données et le dernier interrogatoire prêté. Les juges seront tenus de se retirer ensuite à la chambre du conseil, d'y opiner sur délibéré, et de reprendre incontinent leur séance publique pour la prononciation du jugement.

ou

22. Toute condamnation à peine afflictive ou infamante, en première instance en dernier ressort, exprimera les pour lesquels l'accusé sera condamné, sans qu'aucun juge puisse jamais

faits

employer la formule, pour les cas résultant du procès.

23. Les personnes présentes aux actes publics de l'instruction criminelle, se tiendront dans le silence et le respect dus au tribunal, et s'interdiront tout signe d'approbation ou d'improbation, à peine d'être emprisonnées sur-le-champ par forme de correction, pour le temps qui sera fixé par le juge, et qui ne pourra cependant excéder huitaine, ou même poursuivies extraordinairement, en cas de trouble ou d'indécence grave.

24. L'usage de la sellette au dernier interrogatoire, et la question, dans tous les cas, sont abolis.

25. Aucune condamnation à peine afflictive ou infamante ne pourra être prononcée qu'aux deux tiers des voix; et la condamnation à mort ne pourra être prononcée par les juges en dernier ressort, qu'aux quatre cinquièmes.

26. Tout ce qui précède sera également observé dans les procès poursuivis d'office, et dans ceux qui seront instruits en première instance dans les cours supérieures. La même publicité y aura lieu pour le rapport, les conclusions, le dernier interrogatoire, le plaidoyer du défenseur de l'accusé, et le jugement, dans les procès criminels qui y seront portés par appel.

27. Dans les procès commencés, les procédures déjà faites subsisteront, mais il sera procédé au surplus de l'instruction et au jugement, suivant les formes prescrites par le présent décret, à peine de nullité.

28. L'ordonnance de 1770, et les édits, déclarations et réglemens concernant la matière criminelle, continueront d'être observés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

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(1) Voy. De la libre défense des accusés, par M. Dupin, § 4.

9 OCTOBRE 1789. Décret pour transporter les séances de l'Assemblée à Paris. (B., t. I, p. 123.)

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13 OCTOBRE 1789. Décret pour la libre entrée à Paris des effets de MM. les députés. (B., t. I, p. 133.)

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15 OCTOBRE 1789. Décret qui fixe les attributions provisoires des comités civils et de police établis dans les villes (à l'occasion de la commune de Fontainebleau.) (B., t. I, p. 136.)

L'Assemblée nationale, prenant en considération les demandes et plaintes formées par les représentans de la commune de Fontainebleau, ouï le rapport, a décrété que M. le président de l'Assemblée nationale sera chargé d'écrire à la commune de Fontainebleau que, provisoirement et jusqu'à ce que PASsemblée nationale ait organisé les municipalités et milices nationales du royaume, les comités civils et de police doivent être élus librement et au scrutin, par les communes assemblées, et prendre seuls les arrêtés propres à maintenir

12 OCTOBRE 1789.—Prêt à intérêt. Voy. l'exécution des décrets de l'Assemblée

3 OCTOBRE 1789.

13 OCTOBRE 1789. Arrêté sur les recherches à faire contre les accusés, même dans les lieux privilégiés. (B., t. I, p. 133.)

L'Assemblée nationale, d'après le compte qui lui a été rendu par son comité des recherches, sur les suites d'une affaire où la sûreté et la tranquillité publiques sont intéressées, et dans laquelle il y a des perquisitions à continuer, a déclaré et déclare que, dans tous les cas où le salut de l'Etat est compromis, il n'y a pas de lieux privilégiés.

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il

Décret pour assurer l'exécution des décrets sur les subsistances. (B., t. I, p. 133.)

nationale, et la paix et la tranquillité publiques; que les milices nationales et leurs chefs doivent prêter la main à l'exécution de ces arrêtés, sans pouvoir les contrarier sous aucun rapport; enfin que les officiers, tant municipaux que militaires, élus dans cette forme, sont les seuls qui puissent légalement exercer ces fonctions, sans que, sous prétexte d'autorisation ministérielle, aucun citoyen puisse, contre le vœu de la commune 2 se perpétuer ou s'immiscer dans ces mêmes fonctions.

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la_garde nationale de Paris. (B., t. I, p. 138.)

19 OCTOBRE 1789.- Arrêté concernant l'ordre du travail sur l'organisation des assemblées provinciales et municipales. (B., t. I, p. 138.)

ne sera plus accordé de passeports que pour un temps bref et déterminé, et pour affaires urgentes. Quant aux passeports illimités pour cas de maladie, ils ne seront accordés à ceux qui les demandent qu'après qu'ils auront eté remplacés par leurs suppléans; décrète également que les suppléans ne seront nommés à l'avenir que par tous les citoyens réunis ou légalement représentés; de telle sorte néanmoins que ladite loi n'aura point d'effet rétroactif pour les suppléans déjà nommés; décrète enfin que, huit jours après la première séance de l'Assemblée nationale à Paris, il sera fait un appel nominal de tous les membres qui la composent; sursis jusqu'à ce jour à délibérer sur l'impression de la liste des absens, son envoi dans les provinces.

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et

Décret portant qu'il ne sera admis d'autres députations que celles des représentans de la commune de Paris. (B., t. I, p. 137.)

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20 OCTOB. 1789: 29 AOUT 1790.-Décret sur les attributions du Conseil du Roi. (B., t. I, p. 139; L., t. I, p. 1424.)

L'Assemblée nationale a décrété que, jusqu'à ce qu'elle ait organisé le pouvoir judiciaire et celui d'administration, le Conseil du Roi sera autorisé à prononcer sur les instances qui y sont actuellement pendantes, et qu'au surplus il continuera provisoirement ses fonctions comme par le passé, à l'exception néanmoins des arrêts de propre mouvement, ainsi que des évocations avec retenue du fond des affaires, lesquels ne pourront plus avoir lieu à compter de ce jour; mais le Roi pourra toujours ordonner les proclamations nécessaires pour procurer et assurer l'exécution littérale de la loi.

20 OCTOBRE=3 NOVEMBRE 1789. -Décret qui ordonne l'envoi aux tribunaux et aux corps administratifs de décrets acceptés ou sanctionnés par le Roi. Le garde-des-sceaux mandé à l'Assemblée. (B., t. 1, p. 139.)

L'Assemblée nationale a décrété que les arrêtés du 4 août et jours suivans, dont le Roi a ordonné la publication, ainsi que tous les arrêtés et décrets qui ont été acceptés ou sanctionnés par Sa Majesté, soient, sans aucune addition, changement ni observation, envoyés aux tribunaux, municipalités et autres corps administratifs, pour y être transcrits sur leurs registres, sans modification ni délai, être lus, publiés et affichés; que le garde-des-sceaux sera mandé rendre pour compte des motifs du retard apporté à la publication et promulgation des différens décrets, ainsi que des additions, modifications et changemens qui avaient été faits, et des raisons qui ont déterminé à faire publier les observations envoyées au nom du Roi sur le décret du 4 août et jours suivans.

20 OCTOBRE 1789. Arrêté sur l'admission, la vérification et la publi

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21 OCTOBRE=21 NOVEMBRE 1789. (Décl.) Décret contre les attroupemens, ou loi martiale. (B., t. I, p. 142; L., t. I, p. 244; Rapp. M. Mirabeau, Moniteur du 13 au 22 octobre.)

Voy. lois des 26 et 27 juillet = 3 août 1791, réglant l'usage de la force publique contre les attroupemens, et surtout la disposition placée à la fin de cette loi, et intitulée: Article additionnel à ajouter à la loi martiale du mois d'octobre 1789 (1).

L'Assemblée nationale, considérant que la liberté affermit les empires, mais que la licence les détruit; que loin d'être le droit de tout faire, la liberté n'existe que par l'obéissance aux lois; que si, dans les temps calmes, cette obéissance est suffisamment assurée par l'autorité publique ordinaire, il peut survenir des époques difficiles où les peuples, agités par des causes souvent criminelles, deviennent l'instrument d'intrigues qu'ils ignorent; que ces temps de crise nécessitent momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous, a décrété et décrète la présente loi martiale.

Art. 1er. Dans le cas où la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu'ils ont reçu de la comde déclarer que la force militaire doit être déployée à l'instant pour rétablir l'ordre public, à peine, par ces officiers, d'être responsables des suites de leur négligence.

mune,

2. Cette déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la maison de ville, et en portant dans toutes les rues et carrefours, un drapeau rouge; et en même temps les officiers municipaux requerront les chefs des gardes nationales, des troupes réglées et des maréchaussées, de prêter main-forte.

(1) Ces lois sont-elles encore en vigueur ? l'affirmative a été soutenue à la chambre des députés au mois de juin 1820. Si elles ont été abrogées, il serait sage de faire revivre des règles salutaires qui, en conservant à l'autorité toute

3. Au signal seul du drapeau, tous attroupemens, avec ou sans armes, deviendront criminels, et devront être dissipés par la force.

4. Les gardes nationales, troupes réglées et maréchaussées requises par les officiers municipaux, seront tenues de marcher sur-le-champ, commandées par leurs officiers, précédées d'un drapeau rouge, et accompagnées d'un officier municipal au moins.

5. Il sera demandé par un des officiers municipaux, aux personnes attroupées, quelle est la cause de leur réunion, et le grief dont elles demandent le redressement. Elles seront autorisées à nommer six d'entre elles pour exposer leurs réclamations et présenter leurs pétitions, et tenues de se séparer sur-le-champ et de se retirer paisiblement.

6. Faute par les personnes attroupées de se retirer en ce moment, il leur sera fait à haute voix, par les officiers municipaux, ou l'un d'eux, trois sommations de se retirer tranquillement dans leur domicile. La première sommation sera exprimée en ces termes : Avis est donné que la loi martiale est proclamée, que tous attroupemens sont criminels: on να faire feu que les bons citoyens se retirent. A la deuxième et troisième sommation, il suffira de répéter ces mots On va faire feu que les bons citoyens se retirent. L'officier municipal énoncera que c'est ou la première, ou la seconde, ou la dernière.

soit

7. Dans le cas où, soit avant, pendant le prononcé des sommations, l'attroupement commettrait quelques violences, et pareillement dans le cas où, après les sommations faites, les personnes attroupées ne se retireraient pas paisiblement, la force des armes sera à l'instant déployée contre les séditieux, sans que personne soit responsable des événemens qui pourront en résulter.

8. Dans le cas où le peuple attroupé, n'ayant fait aucune violence, se retirerait paisiblement, soit avant, soit immédiatement après la dernière sommation, les moteurs et instigateurs de la sédition, s'ils sont connus, pourront seuls être poursuivis extraordinairement, et condamnés, savoir, à une prison de trois

sa force, ont pour but de protéger la vie des citoyens, et de prévenir des malheurs d'autant plus à craindre qu'il est difficile de prévoir toutes leurs conséquences. Voy. loi du 23 juin 1793.

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ans, si l'attroupement n'était pas armé, et à la peine de mort, si l'attroupement était en armes. Il ne sera fait aucune poursuite contre les autres.

9. Dans le cas où le peuple attroupé ferait quelque violence, ou ne se retirerait pas après la dernière sommation, ceux qui échapperont aux coups de la force militaire, et qui pourront être arrêtés, seront punis d'un emprisonnement d'un an s'ils étaient sans armes; de trois ans, s'ils étaient armés; et de la peine de mort, s'ils étaient convaincus d'avoir commis des violences. Dans le cas du présent article, les moteurs et instigateurs de la sédition seront de même condamnés à mort.

10. Tous chefs, officiers et soldats des gardes nationales, des troupes et des maréchaussées, qui exciteront et fomenteront des attroupemens, émeutes et séditions, seront déclarés rebelles à la nation, au Roi et à la loi, et punis de mort; et ceux qui refuseront le service, à la réquisition des officiers municipaux, seront dégradés et punis de trois ans de prison.

11. Il sera dressé par les officiers municipaux procès-verbal qui contiendra le récit des faits.

12. Lorsque le calme sera rétabli, les officiers municipaux rendront un décret qui fera cesser la loi martiale, et le drapeau rouge sera retiré, et remplacé pendant huit jours par un drapeau blanc.

21 OCTOB.=3 NOVEMB. 1789 (Lett. Pat.)

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Décret qui attribue au Châtelet de Paris le jugement des crimes de lèse-nation. (B., t. I, p. 141.)

L'Assemblée nationale arrête que le comité de constitution proposera, lundi prochain, à l'Assemblée, un plan pour l'établissement d'un tribunal chargé de juger les crimes de lèse - nation, et que provisoirement, et jusqu'à ce que le tribunal ait été établi par l'Assemblée nationale, le châtelet de Paris est autorisé à juger en dernier ressort les préve-, nus et accusés de crimes de lèse-nation, et que le présent décret, qui lui donne cette commission, sera aussi présenté à la sanction royale.

21 OCTOBRE 1789. Décret pour la tranquillité de la ville de Rouen. (B., t. I, p. 144.)

OCTOBRE 1789. Décret portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition tendant à ce que M. le duc d'Orléans soit tenu de venir justifier sa conduite. (B., t. I, 145.)

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