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contribution aux impôts. (B., t. I, p. 92.)

L'Assemblée nationale arrête que les curés et vicaires congruistes, ou qui, n'étant pas à la portion congrue, n'ont qu'un revenu équivalent, sont exempts de l'imposition des privilégiés, jusqu'au moment où leur traitement sera augmenté.

(Voy. le décret du 26 qui révoque.)

15 SEPTEMBRE 1789. Décret sur le mode de paiement de la contribution des privilégiés. (B., t. I, p. 92.)

26=27 SEPTEMB. 1789. (Décl.) — Décret relatif à l'acquittement des impositions. ( B., t. I, p. 92.)

L'Assemblée nationale, considérant combien il importe à la sûreté de l'Etat, au maintien de l'ordre et au rétablissement du crédit, que le recouvrement des deniers publics ne soit interrompu sous aucun prétexte; persistant dans son décret du 17 juin dernier, par lequel elle a déclaré que les impôts et contributions continueront d'être levés, pendant la présente session, de la mème manière qu'ils l'ont été précédemment, et reconnaissant la nécessité de faire travailler promptement aux rôles de 1790, dans la même forme que ci-devant, jusqu'à ce qu'elle puisse faire jouir les contribuables du nouveau mode d'imposition qu'elle ordonnera pour 1791, et dont elle veut avec maturité combiner la répartition; persistant également dans son décret du 11 août dernier, dont l'article 9 a ordonné qu'il serait avisé au moyen d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions, même pour les six derniers mois de l'année courante, qui, , pour ce qui concerne les impositions ordinaires, finit au 30 septembre 1789, elle a ordonné et décrété, ordonne et décrète ce qui suit:

Art. 1er. Les rôles des impositions de l'année 1789 et des années antérieures arriérées, seront exécutés et acquittés en leur entier, dans les termes prescrits par les réglemens. Il sera fait, dans chaque communauté, un rôle de supplément des impositions ordinaires et directes, autres que les vingtièmes, pour les six derniers mois de l'année 1789, à compter du 1er avril dernier jusqu'au 30 septembre suivant, dans lesquels seront compris les noms et les biens de tous les privilégiés

qui possèdent des biens en franchise personnelle ou réelle, à raison de leurs propriétés, exploitations et autres facultés; et leur cotisation sera faite dans la mème proportion et dans la même forme qui auront été suivies, pour les impositions ordinaires de la mème année, visà-vis des autres contribuables.

3. Les sommes provenant de ces rôles de supplément seront destinées à être réparties en moins imposé sur les anciens contribuables, en 1790, dans chaque province.

4. Dans les rôles de toutes les impositions de 1790, les ci-devant privilégiés seront cotisés avec les autres contribua

bles, dans la même proportion et la même forme, à raison de toutes leurs propriétés, exploitations et autres facultés.

5. A commencer du 1er janvier 1790, tous les abonnemens sur les vingtiemes, accordés à divers particuliers, seront révoqués, et aucun contribuable ne pourra se soustraire, sous quelque prétexte que ce soit, à cette imposition.

6. L'Assemblée nationale fera connaître, dans le courant de 1790, la forme qu'elle aura définitivement adoptée pour la conversion et la répartition générale des impositions de 1791, afin qu'il n'y ait plus à l'avenir qu'un seul et même rôle d'impositions pour tous les contribuables, sans aucune distinction ni pour les per sonnes ni pour les biens.

26 SEPTEMBRE=3 NOVEMBRE 1789. Décret qui révoque l'exemption d'imposition accordée aux curés congruistes. (B., t. I, p. 94.)

26 SEPTEMBRE 1789. Arrêté qui ac cepte un plan de finances concernant une contribution patriotique. (B., t. I, p. 94.)

27 SEPTEMBRE 1789. Réglement fait par le Roi concernant la perception des impôts et la réduction du prix du sel à six sous la livre. (L., t. I, p. 143.)

L'Assemblée nationale ayant fait connaitre au Roi qu'elle avait pris en considération les circonstances publiques relatives à la gabelle et aux autres impôts, et ayant déclaré qu'il importait essentiellement au maintien de l'ordre public et à la fidélité des engagemens que la na

tion s'est constamment faite, non à raison du poids, mais à la mesure du minot, et attendu encore qu'il faut un certain temps pour garnir les greniers des ustensiles nécessaires à la pesée, le sel continuera à être distribué à la mesure, sera payé au prix de trente livres le minot, et ce, jusqu'à ce que l'adjudicataire des fermes ait pu se pourvoir des ustensiles nécessaires à la livraison au poids, ce qui ne pourra être plus tard que le 1er janvier prochain.

tion a pris sous sa sauvegarde, que la perception de toutes les impositions qui existent continuât à se faire dans la forme ordinaire, elle a proposé à Sa Majesté les mesures les plus propres à remplir ce but. Sa Majesté a vu, en même temps, avec une véritable satisfaction, que l'Assemblée s'était réunie au désir qu'elle lui avait manifesté, de soulager dès-à-pré-sent ceux de ses sujets à qui la gabelle est le plus onéreuse, en réduisant le prix du sel à six sous la livre, et en adoucissant le régime de cet impôt. Ces motifs ont déterminé Sa Majesté à accorder sa sanction royale aux dispositions que l'Assemblée nationale a décrétées, tant pour ce qui concerne la gabelle que pour le recouvrement exact de toutes les impositions existantes; et elle croit devoir s'empresser d'employer les moyens les plus efficaces pour en assurer l'exécution. En conséquence, le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1er. Tous les habitans du royaume, de quelque rang, qualité et condition qu'ils soient, seront tenus d'acquitter avec exactitude, dans leur entier et sans exception, les droits de toute nature actuellement existans; ordonne, en conséquence, Sa Majesté aux préposés des fermes et régies de continuer leurs fonctions, ou de les reprendre si elles avaient été interrompues; fait défense à toutes personnes de les y troubler, à peine de répondre, en leur propre et privé nom, des pertes et dommages qui pourraient en résulter, et d'être poursuivies aux termes des ordonnances. Enjoint Sa Majesté aux assemblées provinciales et aux commissions intermédiaires, aux tribunaux et juridictions, aux municipalités, aux milices nationales, aux maréchaussées et aux commandans de ses trou

pes, de prêter ou faire prêter assistance, main-forte et concours direct aux préposés chargés de la perception des droits, du maintien des barrières, et de la vente exclusive du sel et du tabac.

2. La gabelle sera supprimée aussitôt que le remplacement en aura été concerté et assuré avec les assemblées provinciales.

3. Provisoirement, et à compter du 1er octobre prochain, le sel ne sera plus payé que trente livres par quintal, poids de marc, ou six sous la livre de seize onces, dans les greniers de grandes et petites gabelles, ainsi que dans les gabelles locales; et attendu que, dans les grandes et petites gabelles, la distribu

Les provinces qui paient le sel à un prix inférieur à celui de trente livres le minot, ou de six sous la livre, n'éprouveront aucune augmentation.

4. Les réglemens concernant l'impôt et la vente volontaire du sel dans les greniers dépendant des grandes gabelles, n'auront plus lieu, à compter du 1er janvier prochain.

5. A compter du même jour, 1er janvier prochain, tout habitant des provinces des grandes gabelles pourra, comme il en est usé dans les petites gabelles et gabelles locales, s'approvisionner dans ceux des greniers ou magasins de la province qu'il voudra choisir, ou aux regrats, de la quantité de sel qu'il jugera nécessaire à sa consommation, en se conformant néanmoins, pour le transport, aux dispositions des réglemens jusqu'à présent suivis. Il pourra aussi, sans qu'il soit tenu de faire aucune déclaration, appliquer ce sel à tel emploi, soit de menues, soit de grosses salaisons, que bon lui semblera.

6. Défenses sont faites aux employés et commis des fermes, de s'introduire dans les maisons et lieux fermés pour y faire la recherche et saisie du faux sel.

7. La conversion en peines afflictives des amendes prononcées contre les fauxsauniers surpris en premier faux-saunage, demeure dès à présent supprimée; et, quant aux faux-sauniers en récidive, ils ne seront condamnés qu'aux amendes doubles de celles encourues pour le premier faux-saunage; en conséquence, les ordonnances et réglemens qui les soumettaient à une procédure criminelle et à des peines afflictives ne seront plus exécutés.

8. Se réserve Sa Majesté de faire incessamment les dispositions nécessaires pour la suppression des commissions de Valence, Saumur et Reims; et seront, sur le présent réglement, toutes lettres nécessaires expédiées

27 SEPTEMBRE 1789. Déclaration du Roi pour sanctionner et faire exécuter divers arrêtés de l'Assemblée nationale, concernant la sortie et la circulation des grains. (L., t. I, p. 146.)

Art. 1er. Les vente et circulation des grains et farines seront libres dans toute l'étendue de notre royaume. Voulons que toute opposition qui y serait apportée soit considérée comme un attentat contre la sûreté et la sécurité du peuple, et que ceux qui s'en rendront coupables soient poursuivis extraordinairement, et punis comme perturbateurs de l'ordre et du repos publics.

2. Toute exportation de grains et farines hors du royaume sera et demeurera, par provision, défendue, jusqu'à ce que par nous il en ait été autrement ordonné, sous pareille peine, contre les contrevenans, d'être poursuivis extraordinairement et punis comme perturbateurs du repos public.

3. Ceux qui feront transporter des grains et farines dans l'étendue de trois lieues des frontières du royaume, autres néanmoins que les frontières maritimes, seront tenus d'en faire la déclaration exacte par-devant la municipalité du lieu du départ, et de fournir bonne et valable caution par-devant les officiers de ladite municipalité, de justifier, dans un délai fixé, de leur arrivée au lieu de leur destination, par un certificat de la municipalité dudit lieu. Voulons que lesdits certificats et procès-verbaux de déclaration soient délivrés sans frais.

4. Faute de faire la déclaration, dans la forme ci-dessus prescrite, dans le lieu du départ, les grains et farines seront saisis, confisqués et vendus; et les deniers en provenant, déduction faite des frais de vente, seront appliqués au profit des hôpitaux.

5. Faute de rapporter les certificats et déclarations nécessaires pour constater l'arrivée des grains au lieu de leur destination, dans le délai fixé par les officiers municipaux du lieu du départ, il sera prononcé contre les contrevenans une amende égale à la valeur des grains et farines déclarés, laquelle sera pareillement appliquée au profit des hôpitaux.

6. Ceux qui feront transporter des grains et farines par mer, seront tenus d'en faire la déclaration exacte par-devant la municipalité du lieu du départ et du chargement, et de justifier de leur

arrivée et déchargement au lieu de leur destination, par un certificat de la municipalité dudit lieu, à peine, comme dessus, de saisie, confiscation et amende. 7. La connaissance des contraventions prévues par les articles ci-dessus appartiendra aux juges ordinaires, lesquels y statueront sommairement et sans frais.

8. Ceux qui auront importé dans le royaume des blés venant de l'étranger, et qui auront fait constater la quantité, la qualité et le dépôt par les municipalités des lieux, auront la liberté de les exporter, si bon leur semble, en se conformant aux règles et formalités établies pour les entrepôts.

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et l'autre sexe, municipalités, fabriques et confréries, de faire porter à l'hôtel des monnaies le plus prochain, toute l'argenterie des églises, fabriques, chapelles et confréries, qui ne sera pas nécessaire pour la décence du culte divin.

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30 SEPTEMBRE 1789.-Arrêt du Conseild'Etat du Roi portant suppression de la commission de Valence. (L., t. I, p. 149.)

Le Roi s'est fait représenter l'arrêt du Conseil du 31 mars 1733, et autres postérieurement rendus, portant établissement dans la ville de Valence d'une commission pour instruire et juger souverainement et en dernier ressort le procès des contrebandiers, faux - sauniers et faux-tabatiers surpris en altroupement dans les provinces dénommées auxdits arrêts mais Sa Majesté ayant accordé sa sanction royale au décret de l'Assemblée nationale du 23 septembre, qui porte, entre autres choses, la révocation des commissions extraordinaires établies pour connaitre de la contrebande, Sa Majesté ne veut pas différer à effectuer cette suppression, et elle croit en même temps devoir donner aux magistrats qui composaient cette commission, le témoignage de satisfaction qui est dú à leurs services et à leur zèle. A quoi voulant pourvoir ouï le rapport du sieur Lambert, conseiller d'état ordinaire, contrôleur général des finances; le Roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1er. La commission extraordinaire établie en la ville de Valence, et les subdélégations qui en dépendent, sont et demeurent supprimées.

2. Les procès attribués à cette commission seront à l'avenir portés aux juridictions à qui la connaissance en appartenait avant son établissement, pour être instruits jusqu'à jugement définitif inclusivement, et à la charge de l'appel.

3. Lesdites juridictions continueront,

suivant les derniers erremens des procédures, les instructions déjà commencées à cet effet; et à la diligence du procureur de Sa Majesté en ladite commission, les minutes et pièces de conviction desdites instructions seront envoyées au greffe desdites juridictions, et les accusés détenus transférés dans les prisons d'icelles.

4. Les minutes, registres et autres documens des procès jugés, seront, à la même diligence, et après qu'il en aura été fait inventaire, envoyés au dépôt des minutes du greffe du Conseil, pour y avoir recours au besoin.

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5 OCTOBRE 1789. Décret concernant la circulation des grains. (B., t. I, p. 103.)

L'Assemblée nationale, instruite que plusieurs particuliers, et même quelques municipalités, s'opposent à l'exécution des décrets des 29 août et 18 septembre derniers, au préjudice d'autres municipalités et de l'intérêt général du royaume, a décrété et décrète :

Que toutes les municipalités du royaume seront tenues d'exécuter et faire exécuter les décrets des 29 août et 18 septembre derniers, à peine, contre les contrevenans, d'être déclarés perturbateurs de l'ordre public; en conséquence, autorise toutes personnes, et notamment celles qui sont chargées de commissions de leurs municipalités pour acheter des grains et farines, à réclamer le secours du pouvoir exécutif et la force militaire pour procurer liberté et sûreté dans les marchés, et pour faciliter le transport des blés et farines achetés, à la charge de faire préalablement constater les refus et contraventions, par le premier officier public sur ce requis.

Ordonne que le comité des recherches sera tenu de faire toutes informations

(1) Cette loi n'autorisait pas les prêts à un taux usuraire, c'est-à-dire, au-dessus du taux de la bourse, surtout lorsqu'il s'agissait de prêts à longues années. (Voy. loi du 3 septembre 1807, 11

nécessaires contre les auteurs, fauteurs, complices, adhérens et instigateurs, de quelque état et condition qu'ils puissent être, qui ont apporté ou apporteraient quelque obstacle à la libre circulation des grains dans l'intérieur du royaume, ou qui favoriseraient l'exportation à l'étranger, pour, sur le rapport qui en sera fait à l'Assemblée, être statué ce qu'il appartiendra.

Ordonne, en outre, qu'il sera affiché, dans tous les marchés du royaume, des placards contenant les défenses portées par les décrets de l'Assemblée nationale d'exporter aucuns blés et farines hors du royaume, à peine d'être puni perturbateur de l'ordre public, et qu'il sera écrit par le président de l'Assemblée nationale une lettre circulaire à toutes les municipalités, pour les inviter

comme

procurer et faciliter la circulation des grains et farines; que M. le président engagera de plus les municipalités des environs de Paris à faire porter du pain dans la capitale par les boulangers de leurs arrondissemens..

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